Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 05/08/2015
Identifiant juridique : BOI-BIC-PDSTK-10-20-80-40

BIC - Produits et stocks - Contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises (swaps)

I. Champ d'application

A. Entreprises concernées

1

L'article 38 bis C du CGI s'applique aux établissements de crédit ainsi qu'aux entreprises d'investissement

Les établissements de crédit s'entendent de ceux qui, en application de l'article L511-9 du Code monétaire et financier, sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de caisse d'épargne et de prévoyance, de caisse de crédit municipal, de société financière ou d'institution financière spécialisée. L'agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel créée par l'ordonnance 2010-76 du 21 janvier 2010 ou, avant la création de cette autorité, par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Les entreprises d'investissement sont définies par l'article L531-4 du Code monétaire et financier. Il s'agit des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services d'investissement , comprenant notamment la réception, la transmission et l'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers et la prise ferme ou le placement d'instruments financiers,et qui ont reçu, à ce titre, un agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

B. Opérations concernées

Les dispositions de l'article 38 bis C du CGI s'appliquent aux opérations suivantes.

1. Contrats d’échange de taux d’intérêt

10

Un contrat d'échange de taux d'intérêt, communément appelé « swap de taux », est un contrat entre deux opérateurs qui s'entendent sur un taux d'intérêt prêteur et un taux d'intérêt emprunteur qui, appliqués à un capital nominal fictif de référence libellé dans une monnaie unique (appelé notionnel), permettent de déterminer le montant des intérêts à échanger périodiquement.

En pratique, seul le montant des intérêts nets à l'échéance donne, le plus souvent, lieu à un flux financier (intérêt net à payer ou à recevoir).

20

Les principales dispositions de l'opération prévues par le contrat peuvent, dans le cas d'un échange taux fixe contre taux variable, être résumées comme suit :

- l'engagement de l'une des parties de payer le taux fixe, et de recevoir le taux variable sur un capital de référence ;

- l'engagement de l'autre partie de payer le taux variable, et de recevoir le taux fixe sur le même capital de référence ;

- la date des échéances ;

- le montant du capital notionnel servant de base au calcul des intérêts ;

- la nature du taux variable échangé (T4M2, TAM3, TIOP4 ...) ;

- la valeur retenue du taux fixe ;

- la devise dans laquelle est signé le contrat ;

- la date de valeur du contrat (début du contrat) et sa date de conclusion.

Exemple :

Une banque A s'engage à payer à une banque B des intérêts calculés au taux variable et à recevoir de B des intérêts sur la base du taux fixe dans les conditions suivantes :

- capital notionnel = 10 M€

- taux variable = TAM

- taux fixe = 7 %

- durée = 5 ans

- échéance :1er janvier de chaque année

Il est supposé que l'évolution du TAM sur les 5 ans du contrat est la suivante :

- échéance n : 5,5 %

- échéance n + 1 : 6,5 %

- échéance n + 2 : 7 %

- échéance n + 3 : 7,5 %

- échéance n + 4 : 8 %

La situation de la banque A sera la suivante :

Intérêts payés

Intérêts reçus

Différentiels

TAM 7 % d’intérêt net

échéance n

550 000 €

700 000 €

+ 150 000 €

échéance n + 1

650 000 €

700 000 €

50 000 €

échéance n + 2

700 000 €

700 000 €

0 €

échéance n + 3

750 000 €

700 000 €

-50 000 €

échéance n + 4

800 000 €

700 000 €

-100 000 €

Somme des intérêts

3 450 000 €

3 500 000 €

50 000 €

Situation de la banque A

La situation de la banque B sera la suivante :

Intérêts payés

Intérêts reçus

différentiels

7 % TAM d’intérêt net

échéance n

700 000 €

550 000 €

-150 000 €

échéance n + 1

700 000 €

650 000 €

-50 000 €

échéance n + 2

700 000 €

700 000 €

0 €

échéance n + 3

700 000 €

750 000 €

50 000 €

échéance n + 4

700 000 €

800 000 €

100 000 €

Somme des intérêts

3 500 000 €

3 450 000 €

-50 000 €

Situation de la banque B

2. Contrats d’échange financier de devises

30

Un contrat d'échange financier de devises, communément appelé « swap de devises », est un contrat entre deux opérateurs qui décident de s'échanger des flux de capitaux libellés dans deux devises différentes portant sur un montant, une durée, une périodicité de versement du principal et des intérêts déterminés à l'avance.

À la différence d'un « swap » de taux d'intérêt, les montants des capitaux servant de base au contrat sont libellés dans des devises différentes et font généralement l'objet d'un échange.

En principe, le déroulement du contrat comporte trois phases :

- échange des capitaux : les deux parties s'échangent les montants nominaux de référence sur la base d'un taux de change convenu à l'avance ;

- échange des intérêts : aux dates d'échéance fixées, les intérêts sont échangés dans chaque devise après avoir été calculés par rapport au nominal d'origine ;

- remboursement du capital à l'échéance : l'échéance du contrat, chaque partie rembourse à l'autre le montant du capital d'origine selon une parité de change établie à l'avance.

Le montant du capital peut être effectivement versé ou servir de base au calcul des intérêts. Par ailleurs, le contrat prévoit, en règle générale, un cours de change unique à retenir pour les échanges de capitaux et d'intérêts.

II. Comptabilisation des swaps de taux ou de devises

40

Les dispositions de l'article 38 bis C du CGI sont fondées sur les règles de comptabilisation et d'évaluation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises et des contrats assimilés définis par le règlement 90-15 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière.

A. Enregistrement des contrats

50

Dès leur conclusion, les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises font l'objet d'un enregistrement individualisé et d'un suivi spécifique dans les comptes de hors bilan, dans l'une des quatre catégories suivantes.

1. Contrats isolés (catégorie A)

60

Les flux financiers sont comptabilisés prorata temporis selon la règle des intérêts courus.

Les pertes latentes sur des ensembles homogènes de contrats isolés font l'objet de provisions, les gains latents ne sont pas constatés. Les soultes versées ou reçues lors de la conclusion de ces contrats sont rapportées aux résultats de manière échelonnée sur la durée de vie du contrat.

2. Contrats affectés à la couverture d’un élément identifié (catégorie B)

70

Ces contrats ont pour objet de couvrir dès leur conclusion le risque de taux ou de change d'un élément identifié ou d'un ensemble d'éléments homogènes.

Les flux financiers de ces contrats y compris les soultes versées ou reçues, sont comptabilisés de manière symétrique à la comptabilisation des flux relatifs à l'élément couvert.

3. Contrats affectés à la couverture d’un risque global de taux (catégorie C)

80

Ces contrats ont pour objet de couvrir le risque global de taux de l'établissement sur l'actif, le passif et le hors bilan, à l'exclusion des contrats isolés et des opérations de transaction.

Les flux financiers sont comptabilisés prorata temporis selon la règle du couru, les pertes latentes ne sont pas comptabilisées. Les soultes versées ou reçues sont rapportées aux résultats de manière échelonnée sur la durée de vie des contrats.

4. Contrats affectés à une activité de transaction (catégorie D)

90

Ces contrats font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice, obtenue par actualisation aux taux d'intérêt du marché à cette date des flux financiers futurs attachés à ces contrats. Cette valeur est corrigée du risque de contrepartie et des charges de gestion futures afférentes aux contrats.

B. Transfert des contrats

100

Les contrats de taux d'intérêt ou de devises inscrits dans l'une des catégories décrites ci-dessus ne peuvent être transférés à une autre catégorie que dans les cas suivants :

- transfert de la catégorie A vers la catégorie B ;

- transfert de la catégorie B vers les catégories A ou D ;

- transfert de la catégorie D vers les catégories B ou C.

Toutefois, lorsqu'un établissement qui ne respectait pas les conditions pour affecter des contrats dans les catégories C et D, remplit ces conditions postérieurement à leur conclusion, il peut inscrire ces contrats dans la catégorie correspondant à leur nouvel objet.

Le changement d'affectation intervient également pour les contrats inscrits dans la catégorie B lorsque l'élément qu'ils couvrent est cédé avant leur échéance. Dans ce cas, ces contrats sont inscrits dans les catégories A, B ou D.

Les accords de taux futurs (FRA) et les autres contrats analogues relèvent de ce même régime comptable, tant en ce qui concerne leur enregistrement dans l'une des catégories A, B, C, ou D que leur transfert d'une catégorie à l'autre.

III. Régime d'imposition des swaps de taux et de devises

110

Sur le plan fiscal, l'article 38 bis C du CGI met en œuvre des règles équivalentes à celles retenues pour la détermination du résultat comptable, qui ont été exposées ci-avant, sous réserve, notamment, du cas particulier des provisions pour pertes latentes sur les contrats isolés d'une part, et des modalités d'étalement des soultes afférentes à des contrats non valorisés à leur valeur de marché d'autre part.

A. Évaluation des contrats au cours de marché

1. Contrats concernés

120

Seuls peuvent être évalués à leur valeur de marché à la clôture de l'exercice, les contrats d'échange de taux d'intérêt et de devises et les contrats assimilés affectés dès leur conclusion :

- soit à la couverture d'un instrument financier lui-même valorisé à son cours de marché à la clôture de l'exercice ;

- soit à la gestion spécialisée d'une activité de transaction.

L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal.

En outre, l'article 9 de la loi du 12 avril 1996 a étendu cette règle d'évaluation aux contrats qui, postérieurement à leur conclusion, sont transférés dans l'une des catégories pour lesquelles cette règle trouve à s'appliquer sur le plan comptable.

2. Modalités d’évaluation des contrats à leur valeur de marché

a. Principe

130

Sur les plans comptable et fiscal, la valeur de marché des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises est déterminée, à la clôture de chaque exercice, en actualisant aux taux d'intérêt du marché les flux de trésorerie futurs. Cette valeur est corrigée afin de tenir compte des risques de contrepartie et de la valeur actualisée des charges de gestion futures afférentes aux contrats.

b. Méthode d’actualisation des flux futurs

140

Sur le plan comptable, les établissements peuvent utiliser l'une des méthodes suivantes :

- la méthode, dite obligataire, qui consiste à actualiser, d'une part la branche à taux fixe, dont le montant nominal du contrat est réputé payé au terme du contrat, et, d'autre part, la branche à taux variable, comprenant également le montant nominal du contrat, qui est assimilée à une branche à taux fixe dont l'échéance est la prochaine date de paiement des intérêts ;

- la méthode, dite du coût de remplacement, qui consiste pour chaque contrat, à construire un nouveau contrat permettant, à la date d'arrêté, de clore la position ouverte par ce contrat d'origine, puis à actualiser les différences de flux ainsi déterminées ;

- une méthode différente de celles décrites ci-dessus, à condition qu'elle permette d'obtenir des résultats équivalents.

Dans chacune des deux premières méthodes décrites ci-dessus (méthode obligataire et méthode du coût de remplacement), chaque échéance de flux futurs de trésorerie est actualisée selon un taux différent qui correspond au taux à l'échéance concernée. Les taux d'actualisation retenus sont en principe les taux de coupons zéro, correspondant à chaque échéance des flux à payer ou à recevoir, calculés à partir des taux d'intérêt des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises.

Les établissements concernés évaluent les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises en se référant aux taux de marché établis selon les données dont ils disposent.

Exemple :

L'échéance à 3 ans d'un « swap » sera en principe actualisée au taux du coupon zéro calculé à partir des taux d'intérêt des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises constaté à la clôture de l'exercice sur le marché dont la maturité est de 3 ans ; l'échéance à 4 ans sera en principe actualisée au taux du coupon zéro calculé à partir des taux d'intérêt des contrats dont la maturité est de 4 ans.

Sur le plan fiscal, les règles d'évaluation des contrats à leur valeur de marché reposent sur les mêmes principes que ceux qui sont retenus sur le plan comptable.

Par suite, pour la détermination de leurs résultats imposables, les établissements peuvent retenir l'une ou l'autre des deux méthodes d'évaluation prévues sur le plan comptable (méthode obligataire ou méthode du coût de remplacement) ; mais bien entendu, la même règle doit être retenue sur le plan fiscal et sur le plan comptable et doit être appliquée à l'ensemble des contrats concernés dans le respect du principe de permanence des méthodes.

Cela étant, si les établissements retiennent une méthode différente, il leur appartient de démontrer qu'elle permet d'obtenir des résultats équivalents à ceux obtenus en appliquant l'une des deux méthodes décrites ci-dessus.

c. Corrections à apporter à la valeur de marché

150

La valeur de marché des contrats, déterminée comme il est indiqué au III-A-2-b, est diminuée :

- du risque de contrepartie (risque de défaillance de l'autre partie au contrat) ;

- de la valeur actualisée des charges afférentes à la gestion du contrat sur sa durée de vie résiduelle (notamment frais administratifs futurs liés aux opérations matérielles à exécuter c'est-à-dire frais de règlement, de télex, de comptabilisation, gestion des opérations).

Remarque : Lorsque l'établissement assujetti utilise une méthode de correction de valeur différente de celle qui est décrite ci-dessus, il doit s'assurer que cette méthode a un effet équivalent et être en mesure d'en justifier. La comparaison de l'effet de la méthode utilisée par l'établissement assujetti et celle décrite ci-dessus peut être faite globalement et non contrat par contrat.

d. Obligations d’information

160

Les méthodes d'évaluation des contrats font l'objet d'une documentation détaillée soumise au contrôle de la Commission Bancaire qui permet de justifier les taux d'actualisation retenus. Cette documentation doit être tenue à la disposition de l'administration.

B. Contrats non valorisés à leur cours de marché

170

Lorsque les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises ne remplissent pas les conditions pour être évalués à leur cours de marché, ou lorsqu'ils cessent de remplir ces conditions, ils sont soumis aux dispositions suivantes.

1. Flux financiers des contrats

180

Les flux financiers (intérêts payés ou reçus) qui résultent de l'application des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises sont compris dans les résultats imposables selon la règle des intérêts courus.

Les flux financiers (différentiels d'intérêts et primes payés ou reçus) afférents aux contrats visés par l'article 9 de la loi du 12 avril 1996 sont pris en compte, selon le cas, au dénouement de l'opération (FRA) ou aux différentes échéances de règlement prévues au contrat , chaque échéance de règlement constituant un dénouement partiel de l'opération concernée (CAP, FLOOR ou COLLAR).

Si la prime payée ou reçue lors de la conclusion du contrat concerne plusieurs échéances de règlement, la fraction de cette prime à rattacher aux résultats imposables de l'exercice en cours à la date de chacune de ces échéances est déterminée de manière actuarielle.

2. Régime fiscal des provisions afférentes aux contrats

190

Les provisions pour perte latente sur des contrats en cours à la clôture d'un exercice ne sont pas déductibles des résultats imposables. En d'autres termes, la valeur actualisée du différentiel d'intérêts ne peut donner lieu sur le plan fiscal à la déduction d'une provision pour perte. Ce différentiel d'intérêts doit être obligatoirement retenu selon les règles mentionnées au III-B-1.

Les contrats concernés ne peuvent donner lieu à une provision pour charge relative aux frais de gestion de ces contrats.

Seul le risque probable de défaillance de l'autre partie au contrat est susceptible de donner lieu à la constatation, dans les conditions habituelles, d'une provision pour créances douteuses en ce qui concerne la créance représentative du différentiel d'intérêts courus et non acquittés à la clôture de l'exercice.

Remarque : Pour les contrats d'échange de taux d'intérêts ou de devises conclus de manière isolée, les pertes latentes relatives à des ensembles homogènes de contrats et ressortant de la différence entre la valeur de marché estimée à l'arrêté comptable et celle déterminée à l'arrêté précédent, font l'objet, sur le plan comptable, d'une provision pour risques et charges. Cette provision n'est pas déductible sur le plan fiscal .

Cela étant, sur le plan comptable, lorsqu'il existait des pertes latentes sur ces contrats à la date d'entrée en vigueur des nouvelles règles comptables, le Comité de la Réglementation Bancaire a autorisé la dotation des provisions destinées à couvrir ces pertes par prélèvement sur un compte de réserve, sans que le résultat comptable soit affecté.

Les pertes concernées sont déductibles des résultats imposables des exercices au cours desquels elles sont réalisées et il est admis que la reprise comptable des provisions dotées par prélèvement sur un compte de réserve ne soit pas comprise dans les résultats imposables.

C. Modalités d’imposition des soultes

Quelle que soit leur dénomination, les sommes versées à titre de soultes sont soumises aux règles suivantes.

1. Soultes constatées lors de la conclusion de contrats d’échange de taux d’intérêt ou de devises

a. Contrats non valorisés au cours du marché

200

Sur le plan comptable, les soultes constatées lors de la conclusion d'un contrat ou d'un ensemble de contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises qui ne sont pas valorisés à leur cours de marché (contrats spéculatifs, de couverture isolée ou globale) sont rapportées aux résultats sur la durée de vie des contrats concernés. Les contrats affectés à la couverture d'un élément identifié sont valorisés à leur cours de marché à la clôture de l'exercice lorsque cet élément est lui-même soumis à cette règle de valorisation.

Sur le plan fiscal, la même règle est applicable : les soultes en cause doivent être rapportées aux résultats imposables de manière échelonnée selon une répartition actuarielle sur la durée de vie des contrats concernés. A titre de règle pratique, il sera procédé à cette répartition au prorata du montant actualisé des intérêts différentiels courus au titre de l'exercice considéré.

Toutefois, lorsque ces contrats sont transférés dans une catégorie pour laquelle la règle de valorisation s'applique l'article 38 bis C du CGI prévoit que la fraction de la soulte non encore rapportée aux bénéfices est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu.

b. Contrats valorisés au cours de marché

210

Les soultes constatées lors de la conclusion d'un contrat ou d'un ensemble de contrats d'échange de taux ou de devises soumis à la règle d'évaluation à la valeur de marché sont prises en compte immédiatement dans les résultats.

Le transfert de ces contrats dans une catégorie pour laquelle la règle de valorisation n'est pas applicable, ne remet pas en cause l'imposition ou la déduction initiale de la soulte versée ou reçue à la date de conclusion des contrats.

2. Soultes constatées lors de la résiliation ou de l’assignation d’un contrat d’échange de taux d’intérêt ou de devises et des contrats assimilés

220

L'assignation d'un contrat est une opération par laquelle un établissement transfère ce contrat d'une contrepartie originelle à une autre contrepartie, avec l'accord de chacune d'elles, selon les formes juridiques adéquates et éventuellement avec le versement d'une soulte.

Sur le plan comptable, les soultes constatées lors de la résiliation ou de l'assignation d'un contrat sont immédiatement rapportées au compte de résultat.

Toutefois, si le contrat est affecté à une couverture isolée ou globale et qu'il est, soit résilié, soit assigné et éventuellement remplacé par un autre contrat ou un instrument équivalent, les soultes peuvent être rattachées prorata temporis aux résultats.

Compte tenu de ces règles comptables, il y a lieu de faire application des règles suivantes sur le plan fiscal.

Si le contrat annulé ou assigné est en position spéculative, la soulte payée (charge) ou la soulte reçue (produit) est comprise dans les résultats imposables de l'exercice au cours duquel le contrat a été annulé ou assigné.

Si le contrat annulé ou assigné fait partie d'une position symétrique soumise aux dispositions de l'article 38-6-3° du CGI, la soulte reçue constitue un profit immédiatement imposable même si ce profit a pour contrepartie une perte latente sur l'autre position symétrique.

La soulte payée constitue une charge qui, en application de l'article 38-6-3° du CGI, doit être déduite sur le plan fiscal de manière symétrique à l'imposition du profit sur l'autre position symétrique. Si ce profit est dégagé selon la règle de valorisation au cours de marché, la soulte est immédiatement déductible. Dans le cas contraire, la soulte n'est déductible que pour la fraction qui excède le profit non encore imposé sur la position symétrique. En pratique, la déduction de la soulte se trouve échelonnée sur la durée restant à courir de l'élément couvert.

D. Conséquences des transferts d’une catégorie à une autre

230

Lorsque les contrats non soumis à la règle d'évaluation à la valeur de marché sont transférés dans une catégorie pour laquelle cette règle s'applique, le différentiel d'intérêts courus pris en compte à la date de clôture de l'exercice précédant celui au cours duquel le contrat est transféré doit être ajouté (différentiel négatif) ou déduit (différentiel positif) du résultat de l'exercice de transfert, si aucun flux financier n'est intervenu depuis cette date. En effet, la valeur de marché des contrats en cause tient compte de ce différentiel d'intérêts courus.

Si les contrats soumis à la règle d'évaluation à leur valeur de marché à la clôture de l'exercice sont transférés dans une catégorie pour laquelle cette règle ne s'applique pas, l'article 9 de la loi du 12 avril 1996 prévoit que les contrats ainsi transférés sont évalués à leur valeur de marché à la date du transfert. L'écart d'évaluation constaté depuis la clôture de l'exercice précédent jusqu'à cette date est compris dans les résultats imposables au taux de droit commun de l'exercice au cours duquel le transfert intervient.

Corrélativement, l'écart d'évaluation constaté depuis la conclusion du contrat transféré jusqu'à la date du transfert est annulé de manière actuarielle sur la durée de vie restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat transféré.

Cette annulation donne lieu par conséquent à la prise en compte échelonnée d'un profit (écart d'évaluation négatif) ou d'une perte (écart d'évaluation positif) jusqu'au dénouement de l'opération.

Les autres règles afférentes aux contrats en cause s'appliquent également cf III-B.

Sur l'incidence de ces transferts sur le régime d'imposition des soultes versées ou reçues, (cf  III-C-1-a et III-C-1-b).