Date de début de publication du BOI : 27/12/2023
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10

TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables - Opérations imposables en raison de leur nature - Application des principes aux activités libérales - Professions juridiques

Actualité liée : 27/12/2023 : RSA - BNC - BIC - TVA - IF - Régime fiscal applicable aux associés de sociétés d'exercice libéral - Rescrit

I. Avocats

1

Les avocats ainsi que les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

A. Activités réglementées des avocats

1. Nature des activités imposables

10

Les avocats doivent soumettre à la TVA les prestations qu'ils accomplissent dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession.

Sont ainsi soumises à la TVA les activités :

  • de postulation (engagement de la procédure et conduite des instances dans les formes et délais requis) ;
  • de plaidoirie (exposé, soutien des prétentions des clients devant les juridictions judiciaires ou administratives) ;
  • de consultation, d'assistance, de représentation, de conseil ;
  • de rédaction d'actes juridiques sous seing privé.

En particulier, sont imposables à la TVA la rédaction de statuts, contrats, baux, déclarations administratives, mémoires, réponses, documents divers adressés aux administrations et organismes publics ou privés pour le compte d'un client ainsi que les consultations orales ou écrites.

2. Qualité d'assujetti

20

La qualité d'assujetti dépend des conditions d'exercice de la profession.

a. Modalités d'exercice de la profession

1° Avocats

30

L'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit que l'avocat peut exercer sa profession :

L'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée précise que les avocats peuvent en outre exercer leur profession en qualité de membre d'un groupement d'intérêt économique (GIE) ou d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE).

Les avocats peuvent également être membres d'une société civile de moyens ou appartenir à un cabinet de groupe (dans ce dernier cas, les avocats sont liés par une convention de partage de frais sans création d'une personne morale).

2° Avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation

40

Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation peuvent exercer leur profession :

b. Conséquences en matière de TVA

1° Exercice à titre individuel

50

Les avocats, qui exercent à titre individuel ou dans le cadre de sociétés civiles de moyens (SCM) ou d'un cabinet de groupe, ont la qualité d'assujetti et sont donc personnellement redevables de la TVA pour les opérations qu'ils réalisent.

Il en est de même lorsque l'avocat est membre d'un GIE ou d'un GEIE, ou lorsqu'il est membre d'une société en participation dont l'objet est limité à la mise en commun de moyens.

2° Sociétés exerçant la profession

60

Les SCP et les sociétés de capitaux, qui ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, ont, en tant que telles, la qualité d'assujetti redevable de la taxe.

Les avocats membres de ces sociétés ne sont donc pas eux-mêmes redevables de la taxe.

Pour plus de précisions sur les règles de TVA applicables aux professionnels exerçant leur activité au sein de sociétés d'exercice libéral (SEL), il convient de se reporter au BOI-RES-BNC-000136.

Il en est de même des sociétés en participation, lorsque les conditions qui déterminent leur prise en compte en qualité de redevable de la TVA sont remplies (participation aux apports, à la gestion et aux résultats) (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-50).

3° Exercice au sein d'associations

70

L'article 125 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat prévoit que le contrat d'association doit être écrit.

En application de l'article 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, chacun des membres de l'association est tenu des actes accomplis par l'un d'entre eux, au nom de l'association, à proportion de ses droits dans l'association et répond, en outre, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit à l'égard de ses clients.

80

Néanmoins, lorsque les membres de l'association se comportent entre eux et vis-à-vis des tiers comme de véritables associés qui participent aux apports, à la gestion et aux résultats (bénéfices ou pertes), c'est l'association qui est considérée comme assujettie à la TVA.

4° Exercice en qualité de salarié

90

En application des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts (CGI), l'avocat n'a pas à soumettre à la TVA la rémunération qu'il perçoit en qualité de salarié d'un autre avocat, d'une association ou société d'avocats.

L'avocat employeur doit soumettre à la TVA la totalité de ses recettes, y compris celles résultant des prestations de l'avocat salarié.

5° Avocats collaborateurs

100

L'avocat collaborateur exerce à titre libéral. Il est donc soumis à la TVA sur sa rémunération, selon des modalités exposées au BOI-TVA-BASE-10-20-40-30.

3. Situations particulières

a. Professeurs de droit, de sciences économiques et de gestion

110

Les professeurs de droit, de sciences économiques ou de gestion doivent soumettre à la TVA les honoraires perçus à l'occasion de leurs consultations juridiques.

b. Opérations réalisées en France par des avocats étrangers

1° Prestations réalisées par des avocats étrangers inscrits à un barreau français et établis en France

120

Des avocats étrangers peuvent être inscrits à un barreau français et exercer en France, dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.

Les prestations de ces avocats sont soumises à la taxe selon les règles de droit commun.

2° Prestations effectuées par les avocats inscrits à des barreaux étrangers et établis hors de France

130

Sont autorisés à réaliser en France des prestations lorsqu'ils n'y sont pas établis :

  • d'une part, les avocats ressortissants de l'un des États membres de l'Union européenne (UE), d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse, et établis à titre permanent dans l'un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération Suisse, qui peuvent accomplir en France à titre permanent ou occasionnel, sous leur titre professionnel d'origine, leur activité professionnelle en France en application des dispositions du titre V du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
  • d'autre part, les avocats établis dans un État n'appartenant pas à l'UE qui exercent en France également à titre occasionnel des activités d'assistance ou de représentation des parties devant les juridictions françaises, en vertu de conventions bilatérales passées entre la France et leur pays, et comportant des clauses de réciprocité.

Les prestations de ces professionnels sont soumises à la taxe selon les règles de droit commun.

c. Services rendus par les groupements d'avocats à leurs membres

140

Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité imposable à la TVA sont taxables. Les services rendus par les SCM d'avocats à leurs membres sont donc imposables à la TVA dans les conditions de droit commun.

Cependant, les répartitions de frais effectuées par les groupements de fait constitués entre avocats dont le seul objet est de répartir des dépenses communes entre leurs membres (cabinets de groupe) ne sont pas soumises à la TVA.

B. Autres activités des avocats

1. Activités imposables

150

Les activités de gestion et d'administration de biens, d'entremise et de négociation en matière de locations et de transactions immobilières ou sur fonds de commerce, de recouvrement de créances, de mise à disposition de locaux et de clientèle, sont imposables à la TVA.

2. Activités hors du champ d'application ou exonérées de la TVA

160

Les rémunérations perçues au titre de cours ou leçons dispensés dans des établissements d'enseignement sont hors du champ d'application de la TVA dans la mesure où l'enseignant est à l'égard de l'établissement dans une situation de subordination caractéristique du contrat de travail (CE, décision du 1er juillet 1983, n° 49937 et CE, décision du 5 novembre 1984, n° 55324).

170

Par ailleurs, les avocats peuvent bénéficier, le cas échéant, de l'exonération prévue au b du 4° du 4 de l'article 261 du CGI pour les cours ou leçons qu'ils dispensent et pour lesquels ils sont rémunérés directement par leurs élèves (III § 360 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50).

En outre, il est admis que les rémunérations perçues par les avocats qui dispensent des cours dans les centres de formation professionnelle d'avocats ne soient pas soumises à la TVA.

II. Commissaires de justice

175

Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les commissaires de justice peuvent :

  • effectuer des actes dont ils ont le monopole (ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, art. 1er, I) ;
  • être autorisés à exercer certaines activités ou fonctions (ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, art. 1er, II) ;
  • organiser et réaliser des ventes, inventaires et prisées correspondants relevant de l'activité d'opérateur de ventes volontaires mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce (ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, art. 1er, IV).

Remarque : La conduite d'une vente aux enchères est une opération imposable lorsqu'elle est le fait d'un commissaire de justice, mais aussi lorsqu'elle est le fait d'un officier public ou ministériel (notaire par exemple) autorisé à procéder à des ventes aux enchères publiques. Le régime de TVA est identique dans ces deux cas.

Les prestations effectuées par les commissaires de justice dans le cadre de leur activité spécifique sont passibles de la TVA.

Les commissaires de justice sont également redevables de la TVA lorsqu'ils effectuent des opérations qui dépassent le cadre de leur activité spécifique (activité d'administrateur d'immeubles, d'intermédiaire en transactions immobilières, etc.).

Un huissier (ancienne dénomination du commissaire de justice) qui est autorisé à exercer l'activité d'administrateur de biens et qui, à cette occasion, procède habituellement à l'encaissement des loyers est imposable à la TVA au titre de cette activité. Le Conseil d'État a, en effet, considéré que bien que s'inscrivant dans le mandat donné à un huissier d'administrer un immeuble, le recouvrement des loyers était un élément de l'activité commerciale d'administrateur d'immeuble (CE, décision du 15 octobre 1965, n° 59203 et 59220).

III. Notaires

180

Les prestations réalisées par les notaires dans le cadre de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession sont imposables à la TVA.

Sont également soumises à la TVA les activités qui ne relèvent pas de la charge notariale ou qui n'en constituent pas le prolongement direct.

Il en est ainsi à titre d'exemple de :

  • la gestion de biens et l'entremise dans le domaine des locations et des transactions sur les immeubles ou sur les fonds de commerce ;
  • la gestion ou la négociation en dehors de la liquidation d'une indivision successorale ou post-communautaire et notamment, dans le cadre d'un simple mandat exprès ou tacite donné pour rechercher un contractant, même si les opérations en question aboutissent, en définitive, à la signature d'un acte notarié. Tel est le cas, en particulier, pour la négociation d'un bien appartenant, par suite d'une succession, pour l'usufruit à un des vendeurs et pour la nue-propriété à un autre vendeur, étant donné que les deux vendeurs cohéritiers ne sont pas titulaires de droits de succession indivis ;
  • l'encaissement de loyers ou fermages, effectué en l'absence d'une élection de domicile contenue dans un bail notarié.

185

Les notaires, comme les avocats (I-A-2-b § 50 et 60), peuvent exercer leur activité à titre individuel, dans le cadre d'une SCP ou d'une SEL qui a la forme d'une société de capitaux (société d'exercice libéral à responsabilité limitée, société d'exercice libéral par actions simplifiée, etc.).

Les associés d'une SEL sont réputés agir au nom et pour le compte de la société. C'est en effet cette dernière qui encaisse les paiements effectués par les clients et qui procède aux rétrocessions à ses associés en fonction de critères professionnels.

Dans un tel cas, la société est donc seule redevable de la taxe due au titre des honoraires encaissés auprès de la clientèle.

IV. Greffiers auprès des tribunaux de commerce

190

Les prestations effectuées par ces officiers ministériels sont imposables à la TVA.

Les greffiers des tribunaux de commerce exercent une profession non commerciale qui relève, pour l'imposition des bénéfices, des dispositions de l'article 92 du CGI. Ils exercent, en cette qualité, de manière indépendante, une activité économique au sens et pour l'application des dispositions de l'article 256 A du CGI et les prestations qu'ils fournissent à titre onéreux dans l'exercice de leur profession sont soumises à la TVA en application de l'article 256 du même code (CE, décision du 1er avril 2019, n° 419393, ECLI:FR:CECHS:2019:419393.20190401).

Toutefois, il est admis que certaines prestations réalisées par les intéressés (visa du journal de mer, authentification du rapport de mer) puissent bénéficier de l'exonération accordée par le 7° du II de l'article 262 du CGI (II-D-1-a § 500 du BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10).

(200)

V. Commissaires aux comptes

210

Les prestations effectuées par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par leur réglementation professionnelle ainsi que les autres prestations de services qu'ils réalisent, sont imposables dans les conditions de droit commun.

VI. Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

220

Les opérations effectuées dans le cadre de leurs missions par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires sont imposables dans les conditions de droit commun.

VII. Actes d'arbitrages effectués par les personnes exerçant des professions juridiques ou judiciaires

230

La mission d'arbitre peut être confiée à toute personne physique ayant le plein exercice de ses droits civils. Aucune autre condition n'est exigée pour l'exercice de cette mission (code de procédure civile, art. 1451).

Les actes d'arbitrages sont imposables à la TVA.