ENR - Dispositions générales - Règles d'exigibilité de l'impôt - Actes et conventions passibles des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière
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L'exigibilité des droits d'enregistrement est subordonnée à la réunion d'un ensemble de conditions générales dont, notamment, l'existence d'une disposition législative autorisant leur perception (cf. BOI-ENR-DG-20-10).
Des règles propres aux actes et conventions passibles des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière conditionnent également l'exigibilité de l'impôt.
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Ainsi, sauf lorsqu'il s'agit d'un droit de mutation, l'impôt n'est dû sur une opération juridique déterminée que si l'acte établi pour la constater en forme le titre complet, c'est à dire est susceptible d'en faire la preuve.
A cet égard, il est précisé que les droits d'enregistrement sont acquis au bénéficiaire tels qu'ils résultent des stipulations des actes, sans pouvoir être subordonnés à des faits extérieurs ou à des dispositions étrangères au contrat. L'administration, dont le rôle est seulement fiscal, n'est en effet pas juge de la validité des actes, de sorte que les droits sont acquis au trésor par le seul fait de l'existence d'un acte revêtu de toutes les formes extérieures propres à constituer la convention.
Cela étant, l'administration n'est pas liée par les termes du contrat. En sa qualité de tiers à l'égard des parties, elle est en effet en droit de restituer aux conventions leur véritable caractère et de tenir pour propriétaire véritable le propriétaire apparent.
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Par ailleurs, le droit prévu pour une opération juridique déterminée ne peut être perçu que si celle-ci a un effet actuel et certain.
Il en résulte que certaines modalités pouvant affecter les conventions (condition, terme, clauses alternative et facultative) sont susceptibles d'exercer une influence sur l'exigibilité des droits.
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De plus, la perception des droits d'enregistrement est circonscrite dans certaines limites.
Ainsi, indépendamment des faits ou actes juridiques qui se situent hors du champ d'application de l'impôt, les droits proportionnels et progressifs ne peuvent frapper qu'une seule fois la même opération juridique. Ils ne sont par ailleurs susceptibles d'atteindre l'ensemble des stipulations des contrats que dans la mesure où ces stipulations sont indépendantes les unes des autres.
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Le présent chapitre est consacré à l'étude :
- des titres taxables (section 1 BOI-ENR-DG-20-20-10) ;
- des actes nuls et des actes imparfaits (section 2 BOI-ENR-DG-20-20-20) ;
- des obligations spécifiques entourant certains actes (section 3 BOI-ENR-DG-20-20-30) ;
- des limites à l'exigibilité des droits (section 4 BOI-ENR-DG-20-20-40) ;
- des conventions simulées et de la propriété apparente (section 5 BOI-ENR-DG-20-20-50) ;
- des actes contenant plusieurs dispositions (section 6 BOI-ENR-DG-20-20-60) ;
- des actes affectés d'une modalité (section 7 BOI-ENR-DG-20-20-70).