Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-ENR-DG-20-20-40

ENR - Dispositions générales - Règles d'exigibilité de l'impôt - Actes et conventions passibles des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière - Limites à l'exigibilité des droits

I. Faits juridiques dérivant de la loi

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L'acte qui intervient uniquement pour constater un fait juridique dérivant directement de la loi est affranchi du droit proportionnel, progressif ou dégressif.

Tel est le cas en matière d'acquisition par voie d'accession ou de prescription.

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Toutefois, les mutations par décès sont soumises aux droits d'enregistrement même en cas de dévolution légale (défunt décédé « Intestat »).

II. Règle « non bis in idem »

A. Principe

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Il est de principe que la même opération juridique ne peut être frappée deux fois du droit proportionnel, progressif ou dégressif prévu d'après sa nature, quel que soit le nombre des actes qui la constatent (actes sous seing privé en plusieurs exemplaires).

30

Cette règle n'empêche cependant pas de soumettre une même somme ou valeur visée dans un acte à plusieurs droits proportionnels ou progressifs, si elle fait l'objet dans cet acte de plusieurs opérations juridiques.

C'est ainsi qu'un acte constatant la vente d'un bien et la donation du prix est assujetti au droit de vente et au droit de donation.

40

En outre, si, lorsque plusieurs actes sont successivement rédigés pour constater la même opération juridique, un seul d'entre eux peut être assujetti au droit proportionnel ou progressif, les autres n'échappent point à tout droit : ils sont soumis à un droit fixe.

B. Applications

50

En application de la règle « non bis in idem », donnent notamment ouverture au droit fixe des actes innomés :

1. Actes d'exécution et de complément

60

L'acte d'exécution est celui qui constate une conséquence nécessaire d'un acte précédent déjà imposé (acte constatant la livraison d'un objet vendu par un acte antérieur).

70

L'acte de complément est celui, qui tout en apportant un élément nouveau à un acte antérieur, se rattache à ce premier acte comme l'accessoire au principal (acte interprétant une disposition antérieure ou rectifiant une erreur).

80

Toutefois, lorsque ces actes contiennent des dispositions donnant ouverture par elles-mêmes au droit proportionnel ou progressif, ce droit est exigible.

Ainsi, l'acte de partage entre les donataires des biens ayant fait antérieurement l'objet d'une donation-partage donne ouverture au droit de partage.

2. Actes refaits

90

Il s'agit des actes refaits pour cause de nullité ou autres motifs, sans aucun changement qui ajoute aux objets des conventions ou à leur valeur.

100

Pour que l'acte refait ne soit pas assujetti à un nouveau droit proportionnel ou progressif, il faut qu'il existe un premier titre enregistré.

Si l'acte primitif, soumis obligatoirement à formalité, n'a pas été enregistré, il appartient à l'administration de réclamer les droits et les pénalités encourues, mais l'acte nouveau sera soumis au seul droit fixe.

L'exonération du droit proportionnel ou progressif n'est évidemment pas applicable au cas où l'existence de l'acte primitif ne peut pas être prouvée.