BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants
I. Champ d'application
A. Entreprises concernées
1
Le crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants est un dispositif institué au profit des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI (entreprises nouvelles), de l'article 44 sexies A du CGI (jeunes entreprises innovantes), de l'article 44 octies du CGI et de l'article 44 octies A du CGI (entreprises implantées dans les zones franches urbaines), de l'article 44 decies du CGI (entreprises implantées en Corse), de l'article 44 terdecies du CGI (activités créées dans les zones de restructuration de la défense), de l'article 44 quaterdecies du CGI (exploitations situées dans les DOM) et de l'article 44 quindecies du CGI (implantation d'entreprises en zone de revitalisation rurale).
Ce dispositif s'applique quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises (entreprise individuelle, société de personnes, société de capitaux, etc.).
B. Dirigeants concernés
10
L'article 244 quater M du CGI prévoit qu'entrent dans le champ d'application du dispositif les heures passées par le « chef d'entreprise » en formation.
La notion de « chef d'entreprise » doit être entendue dans son acception large. Ainsi, sont considérés comme « chefs d'entreprise » pour l'application du dispositif les dirigeants de l'entreprise, quelle que soit leur dénomination : exploitant individuel, gérant, président (président du conseil d'administration ou président du directoire notamment), administrateur, directeur général, membre du directoire (article 49 septies ZC de l'annexe III au CGI).
C. Formations concernées
20
Conformément aux dispositions de l'article 49 septies ZD de l'annexe III au CGI, les formations ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants sont celles qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L6313-1 du code du travail et réalisées dans les conditions prévues par l'article L6353-1 du code du travail et l'article L6353-2 du code du travail.
Aux termes de l'article L6313-1 du code du travail, les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants :
- les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle ;
- les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés. Elles ont pour objet de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement des compétences des salariés ;
- les actions de promotion professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;
- les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ;
- les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
- les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ;
- les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L1333-11 du code de la santé publique ;
- les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ;
- les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;
- les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ;
- les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L335-6 du code de l'éducation ;
- les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ;
- les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française.
Ces différentes actions entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater M du CGI lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues par l'article L6353-1 du code du travail et par l'article L6353-2 du code du travail, c'est-à-dire conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. Les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures, établis pour la réalisation de ces actions, précisent leur intitulé, leur nature, leur durée, leurs effectifs, les modalités de leur déroulement et de sanction de la formation ainsi que leur prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques.
Par ailleurs, les dépenses correspondantes doivent être admises en déduction du bénéfice imposable.
Parallèlement le rescrit n°2011/26 du 06/09/2011 apporte des précisions s'agissant des actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires suivies par des chefs d'entreprise.
Question
Les actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires suivies par des chefs d'entreprise sont-elles éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants prévu par l'article 244 quater M du CGI ?
Réponse
Le dispositif de crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants, institué par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, vise à aider les dirigeants de PME à s'adapter aux évolutions des modes de gestion et des techniques.
Ainsi, aux termes de l'article 244 quater M du CGI, les entreprises qui exposent des dépenses pour la formation de leurs dirigeants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance, dans la limite de quarante heures de formation par année civile.
Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, les dépenses de formation doivent être engagées dans l'intérêt de l'entreprise.
L'article 49 septies ZD de l'annexe III au CGI précise que les formations ouvrant droit au crédit d'impôt sont celles qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L 6313-1 du code du travail et réalisées dans les conditions prévues par l'article L 6353-1 du code du travail et par l'article L 6353-2 du code du travail, dont les dépenses correspondantes sont admises en déduction du bénéfice imposable.
Par ailleurs, le crédit d'impôt n'a pas vocation à s'appliquer aux formations qui sont délivrées à titre gratuit et a fortiori aux formations rémunérées.
Or, les actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires sont effectuées gratuitement et ouvrent droit à une indemnisation sur la base d'une vacation horaire non imposable (cf. article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers).
En effet, l'employeur public ou privé d'un sapeur-pompier volontaire, mais aussi les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et les non-salariés qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire, peuvent conclure avec le SDIS une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle ou de formation des sapeurs-pompiers volontaires et les frais afférents à la formation suivie peuvent être pris en charge par des organismes agréés ou habilités par l'État (cf. articles 2 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers).
Les formations de sapeurs pompiers volontaires organisées par les SDIS relèvent ainsi d'une législation spécifique qui prend déjà en compte la situation des travailleurs indépendants et non-salariés.
Dans ces conditions, les formations dispensées par le SDIS ne sont pas éligibles au crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater M du CGI en faveur des dirigeants.
II. Modalités de détermination
A. Modalités de calcul
30
Conformément au I de l'article 244 quater M du CGI, le crédit d'impôt est égal au produit :
- du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation ;
- par le taux horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) établi conformément aux dispositions de l'article L3231-2 du code du travail à l'article L3231-11 du code du travail.
Le taux horaire du SMIC à prendre en compte pour le calcul du crédit d'impôt est celui en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est calculé le crédit d'impôt (article 49 septies ZE de l'annexe III au CGI).
B. Détermination du plafonnement
40
Le crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants est plafonné à la prise en compte de 40 heures de formation par année civile et par entreprise, y compris les sociétés de personnes (article 244 quater M du CGI et article 49 septies ZF de l'annexe III au CGI).
Exemple :
Le gérant de la SARL A a suivi 80 heures de formation en 2010. Le SMIC horaire brut en vigueur au 31 décembre 2010 est celui prévu conformément aux dispositions de l'article L3231-2 du code du travail à l'article L3231-11 du code du travail, soit 8,86 €.
La société pourra bénéficier, au titre de l'année 2010, d'un crédit d'impôt, plafonné à la prise en compte de 40 heures de formation, d'un montant de 354,40€ (soit 40 heures x 8,86€).
Les dépenses de formation professionnelle engagées en application du V de l'article 44 quaterdecies du CGI par les entreprises implantées dans les zones franches d'activité situées dans les départements d'outre-mer ne sont pas prises en compte pour l'application du crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants (Cf. BOI-BIC-CHAMP-80-10-80 § 350).
C. Entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile
50
Conformément à l'article 49 septies ZF de l'annexe III au CGI, le crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants est calculé au titre de l'année civile, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée. Les heures de formation à retenir au titre d'une année civile sont donc celles qui ont été suivies au cours de ladite année. Ainsi, en cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est déterminé en prenant en compte les heures passées par le ou les dirigeants en formation au cours de la dernière année civile écoulée.
Exemple :
Le gérant de la SARL A a suivi 16 heures de formation durant l'exercice clos le 30 septembre N (soit 10 heures entre le 1er octobre N-1 et le 31 décembre N-1 et 6 heures entre le 1er janvier N et le 30 septembre N). Par la suite, du 1er octobre N au 31 décembre N, le gérant suivra 2 heures de formation.
Au 30 septembre N, l'entreprise A calculera le crédit d'impôt imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice N-1-N en prenant en compte les formations suivies par son dirigeant en N-1 (10 heures).
De même, au 30 septembre N+1, les formations suivies au cours de l'année N par le dirigeant de l'entreprise A (8 heures, soit 6 heures + 2 heures) constitueront la base du crédit d'impôt imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice N-N+1.
D. Cas particuliers
1. Sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés
60
Les sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 du CGI, à l'article 238 bis L du CGI, à l'article 239 ter du CGI et à l'article 239 quater A du CGI ainsi que les groupements mentionnés à l'article 238 ter du CGI, à l'article 239 quater du CGI, à l'article 239 quater B du CGI, à l'article 239 quater C du CGI et à l'article 239 quinquies du CGI ne peuvent, en l'absence d'option pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, bénéficier eux-mêmes du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants.
Cependant, afin d'éviter toute différence de traitement par rapport aux autres formes juridiques d'exploitations industrielles, commerciales, agricoles ou libérales qui résulterait de l'exclusion définitive de ces sociétés de personnes ou groupements assimilés du champ d'application du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants, le crédit d'impôt dont ces sociétés ou groupements pourraient bénéficier est transféré à leurs membres au prorata de leurs droits, pour être imputé par ceux-ci sur leurs impositions personnelles, sous réserve des précisions apportées infra aux paragraphes n° 70.
Les dispositions relatives au plafonnement (cf. § 40) s'appliquent au niveau de la société de personnes ou du groupement assimilé.
Exemple :
La SNC D est détenue par les sociétés A et B à hauteur respectivement de 60 % et 40 % du capital. Le SMIC horaire brut est, au 31 décembre 2010, de 8,86 €.
Au titre de 2010, la SNC D, dont le dirigeant a suivi 60 heures de formation, a déterminé un crédit d'impôt pour la formation des dirigeants d'un montant de 354,40 € (soit 40 heures après plafonnement x 8,86 €).
La société A a déterminé la part de crédit d'impôt qui résulte de sa participation au capital de la SNC D pour un montant de 212,64 € (soit 354,40 € x 60 %). Toutefois, le dirigeant de la société A n'ayant effectué aucune heure de formation, la société A ne bénéficie d'aucun crédit d'impôt en propre.
La société B dont le dirigeant a effectué 100 heures de formation en 2010 bénéficiera d'un crédit d'impôt d'un montant de 496,16 €, soit un crédit d'impôt au titre des formations suivies par son dirigeant et un crédit d'impôt au titre de sa participation dans la SNC D : (100 heures plafonnées à 40 heures x 8,86) + (354,40 x 40%).
70
Lorsque les associés et membres de ces sociétés et groupements sont des personnes physiques, le III de l'article 244 quater M du CGI prévoit que seules celles qui participent à l'exploitation au sens du 1° bis de l'article 156 du CGI peuvent bénéficier du crédit d'impôt.
Ainsi, seules les personnes physiques qui participent directement, régulièrement et personnellement à l'exercice de l'activité professionnelle peuvent bénéficier du crédit d'impôt à hauteur de la fraction correspondant à leur participation au capital de la société.
La participation à l'exercice de l'activité professionnelle au sens du 1° bis de l'article 156 du CGI suppose que l'associé accomplisse des actes précis et des diligences réelles caractérisant l'exercice d'une profession et dont la nature dépend de la taille de l'exploitation, des secteurs d'activité et des usages (présence sur le lieu de travail, démarchage et réception de la clientèle, participation directe à l'exploitation, contacts avec les fournisseurs, déplacements professionnels, participation aux décisions engageant l'exploitation, etc.).
Ces tâches peuvent faire l'objet d'une répartition entre les associés. Il n'est pas nécessaire que chacun d'eux accomplisse l'ensemble des actes et diligences caractérisant la profession exercée par l'entreprise.
2. Entreprises soumises au régime des groupes de sociétés
80
Le montant et le plafond du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants sont calculés au niveau de chaque société membre du groupe. Ainsi, le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de 40 heures de formation par entreprise au niveau de chaque société membre du groupe (y compris la société mère) mais n'est pas plafonné pour la détermination du crédit d'impôt global du groupe par la société mère.
En effet, conformément aux dispositions codifiées au m du 1 de l'article 223 O du CGI, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater M du CGI.
III. Utilisation du crédit d'impôt
A. Imputation sur l'impôt
90
En application de l'article 199 ter L du CGI et de l'article 220 N du CGI, le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû par le contribuable ou l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies par le chef d'entreprise, c'est-à-dire au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt susvisé.
Conformément à l'article 49 septies ZF de l'annexe III du CGI, le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants est calculé, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, en prenant en compte les heures de formation suivies au cours de l'année civile.
Ainsi, pour les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, le crédit d'impôt peut s'imputer sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle pendant laquelle le dirigeant a suivi les heures de formation éligibles au crédit d'impôt (cf. § 50).
L'article 49 septies ZG de l'annexe III au CGI prévoit que le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
Le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants ne peut être utilisé pour le paiement des contributions calculées sur l'impôt sur les sociétés (notamment la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZC du CGI). De même, ce crédit d'impôt ne peut être utilisé pour acquitter ni l'imposition forfaitaire annuelle, ni un rappel d'impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des exercices clos avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est obtenu.
B. Restitution immédiate de la fraction de crédit d'impôt non imputée
100
Conformément à l'article 199 ter L du CGI et à l'article 220 N du CGI, lorsque le montant du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants déterminé au titre d'une année excède le montant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû au titre de la même année, l'excédent non imputé est restitué.
IV. Obligations déclaratives
110
Pour l'application des dispositions de l'article 199 ter L du CGI, de l'article 220 N du CGI et de l'article 244 quater M du CGI, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration (article 49 septies ZH de l'annexe III au CGI).
A. Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu
120
Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu doivent annexer la déclaration spéciale n° 2079-FCE-SD, CERFA n°12635, (disponible sur le site www.impots.gouv.fr ou auprès du service des impôts dont relève l'entreprise) à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A et 97 du code général des impôts. La déclaration spéciale susvisée permet de déterminer le montant du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants dont bénéficie l'entreprise.
1. Entreprises individuelles
130
Les entreprises individuelles doivent déposer la déclaration spéciale n° 2079-FCE-SD (CERFA n°12635) avec leur déclaration de résultat. Le montant du crédit d'impôt déterminé au moyen de la déclaration spéciale susvisée doit être reporté, dans la case « autres imputations », sur la déclaration de résultat. En outre, l'entrepreneur individuel doit reporter le montant du crédit d'impôt sur sa déclaration de revenus n° 2042 C (CERFA n°11222).
2. Sociétés de personnes
140
Les sociétés de personnes qui ont engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater M du CGI ne peuvent utiliser directement ce crédit d'impôt lorsqu'elles n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, le bénéfice du crédit d'impôt est transféré aux associés, sous réserve pour l'associé personne physique, qu'il participe directement à l'exploitation (cf. § 70).
Deux situations sont à distinguer selon que l'associé de la société de personnes ou du groupement assimilé est une personne morale ou non :
- si l'associé est une personne morale, il devra porter, sur une ligne de la déclaration n° 2079-FCE-SD (CERFA n°12635) prévue à cet effet sa quote-part de crédit d'impôt dégagé au titre de chacune de ses participations dans des sociétés de personnes ;
- si l'associé est une personne physique participant directement à l'exploitation, il portera le montant de la quote part de crédit d'impôt pour la formation des dirigeants de la société de personnes dont il est associé dans une case prévue à cet effet sur la déclaration de revenus.
B. Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
150
Les entreprises non-membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI devront déposer la déclaration spéciale n° 2079-FCE-SD (CERFA n°12635) (disponible sur le site www.impots.gouv.fr ou auprès du service des impôts dont relève l'entreprise) avec le relevé de solde de l'impôt sur les sociétés (imprimé n° 2572, CERFA n°12404), auprès du comptable de la Direction générale des finances publiques chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés.
S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du CGI, la société mère joint les déclarations spéciales n° 2079-FCE-SD (CERFA n°12635) des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration déposée au titre de son activité, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du CGI.