Date de début de publication du BOI : 04/03/2014
Date de fin de publication du BOI : 07/06/2016
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-30-30-30

RPPM – Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents – Retenue à la source applicable aux produits distribués par les sociétés étrangères exerçant une activité en France – Exonération spéciale prévue en faveur des sociétés étrangères ayant leur siège dans un État membre de l'Union Européenne

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En application du 1 de l'article 115 quinquies du code général des impôts (CGI), les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.

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Compte tenu de cette présomption de distribution, ces bénéfices, après déduction de l'impôt sur les sociétés, doivent être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI, due au taux de 30 % (CGI, art. 187, 1-al.5), sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales conclues par la France.

20

Le 3 de l'article 115 quinquies du CGI supprime cette présomption pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés ayant leur siège de direction effective dans un État membre de l' Union Européenne qui y sont passibles de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans être exonérées de celui-ci et qui ne bénéficient pas d'une exonération spécifique sur ces bénéfices.

30

En conséquence, ces bénéfices ne sont plus soumis à la retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2).

I. Conditions d'application de l'exonération de retenue à la source

Pour être exonérée de retenue à la source, la société doit respecter cumulativement les deux conditions suivantes.

A. Le siège de direction effective de la société doit être situé, dans un État membre de l' Union Européenne

40

Pour être exonérée de retenue à la source, la société étrangère qui réalise en France les bénéfices doit avoir son siège de direction effective dans un État membre de l'Union Européenne.

50

Le siège de direction effective est le lieu où sont prises les décisions stratégiques en matière de gestion et de politique industrielle ou commerciale nécessaires à la conduite des affaires de l'entreprise. Le siège de direction effective sera normalement le lieu où la personne, ou le groupe de personnes, de rang le plus élevé (par exemple, le Conseil d'administration) prend ses décisions ; toutefois, la détermination du siège de direction effective est une question de fait. Une entreprise peut disposer de plusieurs sièges de direction mais ne peut avoir qu'un seul siège de direction effective à la fois.

60

La localisation du siège de direction effective est présumée identique à celle du siège statutaire (C. Cas. arrêt n° 88-15744 du 20 décembre 1990). En conséquence, une société étrangère ne peut pas opposer aux tiers, dont l'administration, un siège de direction effective distinct du siège statutaire. Dès lors, une société étrangère dont le siège statutaire est situé hors d'un État membre ne peut bénéficier de l'exonération de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI.

En revanche, les tiers, dont l'administration, peuvent opposer un siège de direction effective situé hors de l'Union Européenne à une société qui n'aurait que son siège statutaire dans l'Union Européenne.

B. La société étrangère doit être passible de l'impôt sur les sociétés dans l'État membre où elle a son siège de direction effective et ne pas bénéficier d'une exonération sur les bénéfices réputés distribués

70

Pour être exonérée de retenue à la source, la société étrangère doit être soumise de droit à l'impôt sur les sociétés ou un impôt assimilé et ne pas bénéficier d'une exonération particulière sur les bénéfices réputés distribués .

L'expression "impôt sur les sociétés" est ici un terme générique qui vise l'ensemble des impôts sur les revenus des personnes morales qui ont leur siège dans un État membre de l'Union Européenne et qui sont comparables à l'impôt sur les sociétés.

80

A cet égard, il est précisé que les impôts comparables à l'impôt sur les sociétés s'entendent des impôts de quotité exprimés en unité monétaire, assis sur un résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés à titre définitif et sans contrepartie au profit des États membres de l'Union Européenne ou des subdivisions politiques de ces États.

90

A titre indicatif, on pourra se reporter à la liste des impôts cités dans la partie B de l'annexe I à la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents.

100

Sont exclues de l'exonération de retenue à la source les sociétés qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés sur option ou qui, bien que passibles de cet impôt, en sont exonérées dans l'État de leur siège de direction effective.

110

La condition d'imposition à l'impôt sur les sociétés reste considérée comme remplie si la société est soumise à un taux d'imposition réduit.

Si la société bénéficie d'exonérations partielles dans l'Etat de son siège de direction effective, elle pourra se prévaloir de l'exonération de retenue à la source que si l'exonération partielle ne porte pas sur les bénéfices réputés distribués.

II. Incidence des conventions fiscales internationales

120

Le 3 de l'article 115 quinquies du CGI emporte suppression de la retenue à la source quelles que soient les clauses des conventions fiscales conclues par la France avec les États membres de l'Union Européenne.

Toutefois les modalités d'application diffèrent selon les stipulations de ces conventions.

130

Dans le cas de conventions fiscales conclues par la France avec des États membres de l'Union Européenne qui prévoient une exonération de retenue à la source pour les bénéfices réalisés en France par un établissement stable d'une société résidente de l'un de ces États, il appartient à la société concernée de justifier de sa résidence dans l'un de ces États au sens de la convention fiscale applicable pour bénéficier de cette exonération. Cette justification est fournie au moyen d'une attestation de résidence délivrée par l'administration fiscale territorialement compétente de l'État en cause.

III. Modalités d'application

140

Dans le cas des États pour lesquels les conventions fiscales maintiennent une retenue à la source, la société non-résidente dont dépend l'établissement stable situé en France doit, pour obtenir le bénéfice de la suppression de cette retenue, justifier qu'elle satisfait aux conditions requises pour en être exonérée (cf. I-A § 40 et I-B § 70) auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés.

150

Cette justification devra comporter une attestation de résidence délivrée par l'administration fiscale territorialement compétente de l'État où la société non-résidente a son siège de direction effective.

160

Cette attestation pourra être établie conformément au modèle qui figure au BOI-LETTRE-000069.

170

Cette attestation devra être adressée par la société dans le délai qui lui est imparti pour souscrire la déclaration de ses résultats réalisés en France. Toutefois, dans la pratique, elle pourra être déposée jusqu'au 15 du mois suivant l'expiration de ce délai.

180

Si la société non-résidente ne fournit pas dans ce délai l'attestation mentionnée aux paragraphes précédents, elle doit alors déposer le formulaire n° 2754 (CERFA n° 11110) accessible en ligne sur le site www.impôts.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés. Cette déclaration doit être accompagnée du versement de la retenue liquidée au taux de droit interne (CGI, art. 187, 1-al.5) sous réserve des dispositions des conventions fiscales rappelées ci-avant et sans préjudice des pénalités afférentes à cette retenue.