Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 08/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IS-GEO-10-10

IS – Régime territorial spécifique à l'outre-mer – Régime fiscal de longue durée

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L'ancien article 1655 bis du Code Général des Impôts (CGI) prévoyait qu'à la condition d'être préalablement agréées à cet effet par le ministre, les sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pouvaient bénéficier, dans ces départements, pendant une période maximale de vingt-cinq ans (majorée le cas échéant dans la limite de cinq ans, des délais normaux d'installation) d'un régime fiscal de longue durée.

Pour bénéficier de ce régime fiscal de faveur, les demandes d'agrément ont du être présentées avant le 31 décembre 2001.

Ce régime, qui ne pouvait être cumulé avec le régime d'exonération prévu à l'article 208 quater du CGI, est exposé ci-après.

I. Sociétés bénéficiaires

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Sont susceptibles de bénéficier du régime fiscal de longue durée :

- les sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet, dans les quatre départements d'outre-mer, la recherche et l'exploitation des substances minérales visées à l'ancien article 311 de l'annexe Il au CGI, relatif à la redevance communale et départementale des mines ;

- les sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, exerçant dans le département de la Guyane une activité agricole, forestière ou industrielle. En outre, l'article 1655 bis du CGI précise que dans ce département, le régime fiscal de longue durée pourra être appliqué, aux sociétés en commandite simple ayant une activité agricole, forestière ou industrielle. Mais cette mesure ne saurait être étendue aux sociétés de personnes autres que les sociétés en commandite simple, même si elles ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;

- les sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet l'exercice, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, d'une activité industrielle comportant l'exécution d'un programme d'investissement d'un montant minimum de 3 000 000 € (ancien art 121 V de l'annexe IV au CGI) ;

Remarque : Le régime fiscal de longue durée ne peut pas être cumulé avec le régime d'exonération prévu à l'article 208 quater du CGI.

Toutefois, les entreprises minières exerçant leur activité en Guyane peuvent bénéficier des agréments portant exonération temporaire dans le cadre de l'article 208 quater du CGI et du régime fiscal de longue durée prévu à l'article 1655 bis du CGI.

II. Condition d'application et portée du régime de faveur

A. Condition d'application du régime de faveur

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L'application du régime fiscal de longue durée est subordonnée à l'agrément de la société. Cet agrément, qui doit être demandé avant le 31 décembre 2001 est accordé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (cf. II-B).

L'arrêté d'agrément définit :

- l'objet et le programme d'équipement de la société ainsi que les obligations mises à sa charge ;

- le point de départ de la période d'application du régime et sa durée ;

- le tarif et les modalités d'application de la redevance visée à l'article 1655 bis-I-5° du CGI et de la répartition de son produit entre l'État et les collectivités locales.

B. Portée du régime de faveur

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Le régime fiscal de longue durée comporte uniquement et à l'exclusion du paiement de tous autres impôts, taxes et redevances présents ou futurs :

- Le paiement, dans les conditions de droit commun, des droits d'enregistrement, de timbre et de la taxe de publicité foncière ;

- Le paiement de l'impôt sur les sociétés d'après les règles d'assiette et de perception et les taux en vigueur au 1er janvier de l'année de l'agrément dans le département d'outre-mer où l'entreprise exerce son activité. Cette disposition n'exclut pas la possibilité, pour la société bénéficiaire, de profiter des allégements qui pourraient être apportés au régime de droit commun, qu'il s'agisse de diminutions de taux ou de réduction des bases d'imposition ;

- Le paiement, sur les produits autres que ceux dont la liste sera arrêtée par le ministre de l'économie et des finances, des droits et taxes d'entrée et de sortie perçus par l'administration des douanes et droits indirects. A cet égard, il appartient aux entreprises agréées de prendre contact avec la Direction générale des douanes et droits indirects qui établira, après avis du ministère technique compétent, la liste des produits susceptibles de bénéficier de l'exonération des droits et taxes d'entrée et de sortie ;

- Le paiement, dans les conditions de droit commun, des taxes qui constituent la rémunération de services rendus, y compris les taxes parafiscales ;

- S'il s'agit d'une société de recherche et d'exploitation minière, le paiement d'une redevance spéciale liquidée sur la base du poids des substances extraites ou de leur volume. Le tarif et les modalités du paiement de cette redevance, ainsi que la répartition de son produit entre l'État et les collectivités locales, sont fixés, pour toute la durée d'application du régime de faveur, par l'arrêté d'agrément. Les sociétés exerçant en Guyane une activité agricole, forestière ou industrielle ainsi que les sociétés exerçant dans les trois autres départements d'outre-mer une activité industrielle, sont dispensées de cette taxe.

En outre, sans octroi d'un nouvel agrément, les bénéfices des entreprises auxquelles est accordé le régime fiscal de longue durée sont exonérés d'impôt sur les sociétés, dans la mesure où ils sont investis dans l'entreprise ou dans une autre entreprise exerçant une activité similaire dans les départements d'outre-mer, c'est-à-dire :

- soit dans une entreprise ayant pour objet la recherche ou l'exploitation minière dans l'un des quatre départements d'outre-mer ;

- soit dans une entreprise exerçant, dans le département de la Guyane, une activité agricole, forestière ou industrielle ;

- soit dans une entreprise exerçant dans les trois autres départements d'outre-mer une activité industrielle.

L'arrêté ministériel d'agrément fixe le point de départ et la durée d'application de ces diverses dispositions de faveur, dans la limite d'une période de vingt cinq ans, majorée, le cas échéant, des délais d'installation sans que ceux-ci puissent excéder cinq ans.

III. Perte du bénéfice du régime de faveur

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Le bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 1655 bis du CGI se perd :

- en cas d'exercice d'une activité étrangère à l'objet agréé, sans accord préalable de l'autorité compétente pour accorder l'agrément ;

- en cas d'inexécution totale ou partielle du programme agréé ;

- en cas d'inexécution des conditions particulières mises à l'octroi de l'agrément.

Dans ces hypothèses, il est procédé au retrait de l'agrément ou à la révision de ses modalités initiales, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies A du CGI

D'autre part, toute société agréée peut demander à être replacée sous le régime de droit commun. La date d'application de ce régime est alors fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

IV. Procédure d'agrément et mesures de contrôle

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L'agrément était pris par le Ministre du budget après avis consultatif d'une commission, selon une procédure prévue aux anciens articles 121 V bis du CGI à 121 V nonies du CGI.

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La surveillance des entreprises ayant obtenu le bénéfice du régime fiscal de longue durée incombe plus particulièrement au service chargé de l'assiette et du contrôle de l'impôt sur les sociétés. Les irrégularités constatées doivent faire l'objet d'un rapport circonstancié. Ce rapport est adressé au directeur départemental des finances publiques qui le transmet, avec ses observations et son avis, à la Direction générale des finances publiques.