Date de début de publication du BOI : 16/02/2022
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-30-10

TVA - Régimes sectoriels - Régime de l'or d'investissement

I. Champ d'application de la mesure

A. Personnes concernées

1

Le régime particulier des opérations portant sur l'or d'investissement concerne tous les opérateurs assujettis qui achètent, vendent ou importent de l'or d'investissement. Il n'est donc pas nécessaire de s'attacher à la qualité de l'opérateur pour l'application du principe d'exonération posé par l'article 298 sexdecies A du CGI ou des obligations qui résultent de ce régime.

10

En revanche, la qualité du client (assujetti ou non assujetti) est déterminante pour apprécier les conditions d'application de l'option pour la taxation qui est offerte dans certaines situations (III-A-1-a § 170 et suivants).

B. Opérations concernées

20

Les règles d'imposition des transactions portant sur l'or d'investissement concernent tant les livraisons (internes, intracommunautaires ou à l'exportation) que les acquisitions intracommunautaires et les importations. Elles ne modifient pas le régime applicable aux prestations de services à caractère financier tel qu'il résulte du g du 1° de l'article 261 C du CGI lorsque ces prestations se rapportent le cas échéant à de l'or d'investissement.

Remarques :

- Les titres et les produits dérivés qui confèrent un droit de créance ou de propriété sur l'or d'investissement auquel ils se rapportent sont traités comme des biens.

- Le lieu des opérations qui relèvent de l'article 298 sexdecies A du CGI est déterminé selon le cas par les dispositions de l'article 258 du CGI à l'article 258 D du CGI et non par l'article 259 B du CGI qui fixe la territorialité des prestations de services mentionnées au 1° de l'article 261 C du CGI.

Exemple : Un négociant établi en France qui cède à un assujetti français des certificats conférant un droit de propriété sur de l'or d'investissement déposé (physiquement) dans un pays tiers réalise une livraison de biens dont le lieu d'imposition n'est pas situé dans l'Union européenne.

C. Définition de l'or d'investissement

30

La définition de l'or d'investissement donnée à l'article 298 sexdecies A du CGI tient compte de la pureté et de la forme sous laquelle est représenté l'or. Elle distingue, d'une part, les barres, lingots et plaquettes, et d'autre part, les pièces. Les titres, certificats ou prêts représentatifs d'or d'investissement relèvent de l'une ou l'autre de ces catégories selon les caractéristiques du produit sous-jacent.

1. Or d'investissement sous la forme de barres, lingots ou plaquettes

a. Condition de pureté

40

Sont considérés comme de l'or d'investissement, l'or sous la forme de barres, de lingots ou de plaquettes d'un poids supérieur à un gramme et dont le degré de pureté est égal ou supérieur à 995 millièmes.

50

Ce critère de pureté est présumé satisfait lorsque l'or répond aux caractéristiques de marquage (insculpation) ou de certification (bulletin d'essai) qui attestent un degré de pureté au moins égal à 995 millièmes. La définition de l'or d'investissement ne subordonne pas la qualification d'or d'investissement au marquage effectif de l'or. Cet élément ne peut donc pas, en soi, être un critère de qualification, s'agissant notamment d'or importé ou introduit en provenance d'un autre État membre de l'Union où le marquage n'est pas pratiqué.

L'importateur ou l'acquéreur doit produire les éléments justifiant de la pureté de l'or pour bénéficier du régime applicable à l'or d'investissement. A défaut, l'or doit être considéré comme de l'or autre que d'investissement (or industriel ou bien de collection).

b. Condition de forme

60

S'agissant du critère de forme, est considéré comme or d'investissement l'or présenté en barres, lingots ou plaquettes d'un poids supérieur à un gramme qui répondent aux formes conformes aux normes commerciales qui sont admises sur les marchés internationaux de l'or.

Entrent dans cette définition de l'or d'investissement les barres, lingots et plaquettes d'or répondant au critère de pureté défini aux n° 40 et 50 qui correspondent notamment aux poids usuels admis sur les marchés qui sont mentionnés dans le tableau suivant :

Unité

Poids

Kilogramme

12,5 Kg et 1 Kg

Gramme

500, 250, 100, 50, 20, 10, 5, 2,5 g

Once (1 once = 31,1035 g)

100, 10, 5, 1, ½ et ¼

Tael (1 tael = 1,913 once)

10, 5, 1

Tola (10 tolas = 3,75 onces)

10

2. Or d'investissement sous la forme de pièces

a. Condition de pureté

70

Les pièces en or doivent présenter un degré de pureté égal ou supérieur à 900 millièmes pour être admises à la définition de l'or d'investissement.

b. Condition de forme

80

Pour ce qui concerne la condition de forme, l'article 298 sexdecies A du CGI du CGI conduit à établir une distinction entre :

- les pièces relevant du régime particulier de l'or d'investissement ;

- les pièces présentant un intérêt numismatique qui relèvent du régime des biens de collection mentionné à l'article 297 A du CGI.

90

Pour être considérées comme de l'or d'investissement, les pièces en or doivent, non seulement satisfaire au critère de pureté (I-C-2-a § 70) mais répondre également aux trois conditions cumulatives suivantes :

- avoir été frappées après 1800 ;

- avoir, ou avoir eu, cours légal dans le pays d'origine ;

- être habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas de plus de 80 % la valeur sur le marché libre de l'or que contiennent les pièces.

100

A titre pratique, la Commission européenne fixe chaque année avant le 1er décembre une liste des pièces qui seront considérées comme de l'or d'investissement pendant l'année suivante.

Remarque : Les pièces qui figurent sur la liste publiée annuellement au journal officiel de l'Union européenne (JOUE) bénéficient du régime fiscal de l'or d'investissement pour l'année suivante.

Toutefois, les opérations portant sur des pièces en or qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas pour autant exclues du régime particulier. En effet, si les quatre conditions énoncées par le b du 2 de l'article 298 sexdecies A du CGI sont réunies au moment de la vente, les pièces sont éligibles au régime de l'or d'investissement, sous réserve que le vendeur mentionne sur la facture qu'il délivre à son client les caractéristiques de la pièce qui permettent de s'assurer que celle-ci satisfait aux critères posés par le b du 2 de l'article 298 sexdecies A du CGI (I-C-2-b § 80 à 100).

3. Or d'investissement sous la forme de titres ou de produits dérivés

110

S'agissant de l'or représenté sous forme de titres, de comptes ou de produits dérivés, l'article 298 sexdecies A du CGI précise les opérations qui doivent s'analyser comme des livraisons d'or d'investissement :

- les transactions portant sur de l'or d'investissement représenté sous la forme de certificats, que cet or soit ou non alloué ou négocié sur des comptes-or y compris les prêts et les swaps sur l'or, qui donnent au détenteur un droit de propriété ou de créance sur cet or ;

- les opérations sur de l'or d'investissement consistant en des contrats futurs ou forward dès lors que ces derniers confèrent au bénéficiaire un droit de propriété ou de créance sur l'or.

Remarque : Les contrats d'options, qui confèrent à leur titulaire le droit d'acheter ou de vendre à une échéance donnée une quantité d'or déterminée à un prix convenu, ne s'analysent pas comme des livraisons d'or et relèvent du 1° de l'article 261 C du CGI.

II. Exonération par principe des opérations portant sur l'or d'investissement

A. Exonération des livraisons, des acquisitions intracommunautaires et des importations

120

Le 1 de l'article 298 sexdecies A CGI exonère de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or d'investissement sous toutes les formes admises à la définition de cet or.

Les opérations portant sur les titres et les produits dérivés qui donnent un droit de créance ou de propriété sur de l'or d'investissement sont désormais traitées comme des livraisons de biens.

130

L'exonération spécifique mentionnée au 1 de l'article 298 sexdecies A du CGI prévaut sur les exonérations prévues au I de l'article 262 du CGI et au I de l'article 262 ter du CGI. En l'absence d'option pour la taxation, la livraison d'or d'investissement à un client assujetti à la TVA dans un autre État membre de l'Union européenne ou la livraison d'or d'investissement expédié hors de l'Union constituent toutes deux des livraisons exonérées en application des dispositions spécifiques de l'article 298 sexdecies A du CGI et ne relèvent pas du régime général des échanges de biens dans l'Union européenne ou des livraisons à l'exportation.

B. Exonération des services rendus par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte de leurs clients

140

Les activités d'intermédiaire sont distinguées sur le plan fiscal selon que l'intermédiaire agit au nom de son client et pour le compte de ce dernier ou qu'il agit en son nom propre et pour le compte de son client.

150

L'intermédiaire agissant au nom et pour le compte de son client est dit « transparent ». Seule sa commission est soumise à la TVA dans les situations visées au 1° de l'article 259 du CGI et au 7° de l'article 259 A du CGI. L'opération principale (vente de biens ou de services) est réalisée entre le fournisseur et le client final. Toutefois, le b du 1 de l'article 298 sexdecies A du CGI exonère de la TVA les prestations de services des intermédiaires agissant au nom et pour le compte de leur mandant (intermédiaires transparents) lorsqu'ils s'entremettent dans une livraison exonérée d'or d'investissement.

160

Lorsqu’il agit en son nom propre et pour le compte de son client, l'intermédiaire est fiscalement réputé acheteur-revendeur des biens ou des services pour lesquels il intervient en application du V de l'article 256 du CGI, quand bien même, au regard du droit civil, il n'en a jamais la propriété. Les règles de taxation de droit commun s'appliquent alors à l'achat et à la revente des biens ou des services. L'opération d'entremise dans une livraison d'or d'investissement s'analyse en deux ventes successives (vente par le fournisseur à l'intermédiaire et vente par l'intermédiaire à son mandant) qui, en l'absence d'option pour la taxation, sont exonérées de la TVA en application du a du 1 de l'article 298 sexdecies A du CGI.

III. Option pour la taxation des livraisons d'or d'investissement

A. Champ d'application de l'option

1. Livraisons réalisées par les assujettis qui produisent ou transforment de l'or

a. Personnes concernées

170

Le 1 de l'article 298 sexdecies B du CGI offre la possibilité de soumettre sur option à la TVA certaines livraisons d'or d'investissement. Cela concerne :

- les assujettis qui produisent de l'or d'investissement (exploitation aurifère) ;

- les assujettis qui transforment de l'or en or d'investissement (fondeurs et affineurs notamment).

b. Opérations concernées

180

L'option pour la taxation concerne uniquement les livraisons d'or d'investissement réalisées par les personnes mentionnées au III-A-1-a § 170 au profit d'un autre assujetti.

L'option concerne les livraisons d'or d'investissement sous toutes ses formes (pièces, barres, lingots, etc).

190

Les ventes à des clients non assujettis sont donc exclues du champ d'application de l'option. De même, les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or d'investissement sont exclues de l'option pour la taxation. Ces opérations sont donc toujours exonérées de la TVA en application de l'article 298 sexdecies A du CGI.

2. Livraisons d'or d'investissement destiné à un usage industriel

a. Personnes concernées

200

Le 2 de l'article 298 sexdecies B du CGI ouvre un droit d'option pour la taxation des livraisons effectuées par tout assujetti qui fournit normalement de l'or destiné à un usage industriel.

Pour pouvoir exercer l'option, les assujettis doivent donc être en mesure de démontrer qu'ils vendent habituellement de l'or d'investissement destiné à des fins industrielles.

Il est précisé que les banques et les établissements financiers ne sont pas exclus de ce dispositif d'option. Pour exercer l'option, ces établissements doivent démontrer l'usage industriel de l'or d'investissement qu'ils vendent. L'activité statutaire de l'acquéreur ou une attestation de ce dernier constituent des éléments suffisants.

b. Opérations concernées

210

La faculté d'opter pour la taxation ne concerne que les livraisons à un autre assujetti qui portent sur de l'or d'investissement sous la forme de barres, lingots ou plaquettes mentionnés au a du 2 de l'article 298 sexdecies A du CGI .

Les pièces d'or sont, en tout état de cause, exclues du champ d'application de cette possibilité d'option, quelle que soit leur utilisation.

3. Prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui

a. Personnes concernées

220

Le 3 de l'article 298 sexdecies B du CGI permet aux intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui (intermédiaires transparents) de soumettre sur option leur commission à la TVA lorsque l'opération dans laquelle ils interviennent est elle-même imposée sur option en application des 1 ou 2 de l'article 298 sexdecies B du CGI.

b. Opérations concernées

230

L'option pour la taxation peut être exercée par l'intermédiaire agissant à l'achat ou à la vente. Elle ne peut concerner que les livraisons d'or pour lesquelles le vendeur a lui-même exercé l'option pour la taxation (III-A-1-a et b § 170 à 190). Il appartient donc à l'intermédiaire d'apporter la preuve que la livraison a été elle-même soumise à la taxe. La copie de la facture sur laquelle figure la mention requise constitue un élément suffisant.

B. Forme et conséquences de l'option

1. Forme de l'option

240

L'option pour la taxation peut être exercée pour chaque livraison (option au coup par coup).

Afin de formaliser sans ambiguïté cette option ponctuelle pour la taxation des livraisons, le 4 de l'article 298 sexdecies B du CGI fait obligation au vendeur ou à l'intermédiaire de porter sur la facture qu'il délivre la mention « Application des articles 348 et 351 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».

L'attention est appelée sur l'importance de cette mention qui, seule, atteste de l'exercice effectif de l'option. A défaut de mention sur la facture, l'option est réputée ne pas avoir été exercée et l'opération est nécessairement exonérée.

2. Conséquences de l'option

a. Principe

250

L'exercice de l'option pour la taxation a pour effet de soumettre la livraison d'or d'investissement concernée au régime de droit commun de la TVA.

S'agissant des livraisons d'or d'investissement, l'option conduit à soumettre à la taxe (livraisons internes) ou à exonérer (livraisons intracommunautaires, exportations) ces opérations dans les conditions de droit commun.

L'option pour la taxation a également pour conséquence d'ouvrir, au titre des opérations imposées sur option, un droit à déduction déterminé dans les conditions habituelles.

260

S'agissant des livraisons imposées sur option, l'imposition ne se traduit pas, en pratique, par une facturation de la TVA par le vendeur dès lors que le redevable de la taxe exigible au titre de cette opération est l'acquéreur (IV-B § 320).

270

L'option pour la taxation ne concerne ni les acquisitions intracommunautaires, ni les importations d'or d'investissement. Ces opérations demeurent donc, en tout état de cause, exonérées de la TVA dans les conditions posées par l'article 298 sexdecies A du CGI.

b. Application aux livraisons intracommunautaires

280

Lorsque l'option pour la taxation est exercée, la vente d'or d'investissement est soumise au régime normal des échanges de biens : la livraison intracommunautaire, réalisée par le vendeur, est exonérée dans les conditions posées par le I de l'article 262 ter du CGI.

Il est précisé que dans cette situation, le vendeur bénéficie d'un droit à déduction déterminé selon les dispositions de droit commun.

Par ailleurs, le vendeur doit, outre la mention sur la facture relative à l'exercice de l'option, satisfaire aux obligations générales afférentes aux échanges intracommunautaires de biens (mention sur les factures, états récapitulatifs des clients, etc).

c. Application aux livraisons à l'exportation

290

A l'exportation, les livraisons d'or d'investissement soumises sur option au régime général de la TVA sont exonérées de la TVA dans les conditions posées par le I de l'article 262 du CGI. Il est rappelé à cet égard que l'exonération de la livraison est subordonnée à la justification de la sortie des biens du territoire communautaire (CGI, ann. III, art. 74).

Ces opérations ouvrent droit à la déduction de la TVA d'amont conformément à l'article 271 du CGI.

d. Application aux prestations des intermédiaires transparents

300

Lorsque l'option de taxation est exercée, les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte de leur mandant sont imposables à la TVA sous réserve des règles de territorialité définies au 1° de l'article 259 du CGI et du 7° de l'article 259 A du CGI.

Ces prestations ouvrent droit à déduction dans les conditions de droit commun.

IV. Modalités de taxation des livraisons d'or d'investissement imposables

A. Fait générateur, exigibilité, base d'imposition et taux

310

Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sont déterminés dans les conditions habituelles applicables aux livraisons de biens, aux acquisitions intracommunautaires ou aux importations.

La base imposable des livraisons portant sur l'or d'investissement est constituée par le prix total de l'opération, conformément au a du 1 de l'article 266 du CGI.

Le taux applicable aux livraisons d'or d'investissement imposables est le taux normal de la TVA (CGI, art. 278).

B. Redevable de la taxe

320

Conformément à l'article 298 sexdecies D du CGI, la TVA exigible au titre de la livraison d'or d'investissement imposée sur option à la TVA est due par le destinataire assujetti. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.

Le client assujetti doit acquitter la TVA exigible au titre de la vente qui lui est consentie par son fournisseur chaque fois que ce dernier aura porté sur sa facture la mention spécifique qui indique que la vente est soumise à la TVA sur option (III-B-1 § 240).

V. Droit à déduction

A. Livraisons d'or exonérées

330

Le régime applicable à l'or d'investissement présente la particularité de créer un droit à déduction spécifique au titre des livraisons d'or exonérées en application de l'article 298 sexdecies A du CGI.

1. Ventes d'or d'investissement

a. Principe

340

Le 1 de l'article 298 sexdecies C du CGI autorise les assujettis, qui réalisent des livraisons d'or d'investissement exonérées de TVA en application de l'article 298 sexdecies A du CGI, à déduire la taxe qui a grevé certains éléments du prix de revient de cet or.

b. Détermination de la TVA déductible

350

Le droit à déduction spécifique concerne la TVA qui a grevé :

- l'achat de l'or d'investissement lorsque le fournisseur de l'assujetti a opté pour soumettre sa livraison à la TVA ;

- l'achat ou l'importation d'or autre que de l'or d'investissement (or industriel) lorsque cet or a été acquis en vue de sa transformation en or d'investissement. Cette disposition permet d'effacer la TVA supportée par l'assujetti chaque fois que l'or d'investissement cédé en exonération de TVA par cet assujetti provient de la transformation d'or industriel ;

- les services liés à la transformation de l'or (prestation de fonte, d'affinage, etc). Cette disposition complète la précédente. Un assujetti qui fait transformer de l'or, d'investissement ou non, (par exemple l'affinage d'or industriel ou la fonte de barres en lingots) et revend cet or sous la forme d'or d'investissement en exonération de TVA est autorisé à déduire la taxe qui a grevé la prestation de transformation de cet or.

Remarque : Dans ces trois situations, le droit à déduction spécifique ne concerne pas la taxe ayant grevé les autres frais généraux de l'entreprise.

2. Opérations de production d'or d'investissement ou de transformation d'or en or d'investissement

a. Principe

360

Les opérateurs, qui produisent ou transforment de l'or en or d'investissement, disposent d'un droit à déduction spécifique de la taxe qui a grevé les biens et les services liés à la production ou la transformation de l'or bien que leurs ventes d'or d'investissement soient, en l'absence d'option, exonérées de la TVA conformément à l'article 298 sexdecies A du CGI.

Cette disposition concerne essentiellement les fondeurs et les affineurs.

b. Biens et services concernés

370

Le 2 de l'article 298 sexdecies C du CGI permet la déduction de la TVA ayant grevé les biens et services directement liés à la production ou à la transformation d'or d'investissement.

Ainsi les opérateurs peuvent déduire la taxe ayant grevé les matériels et équipements utilisés dans le cadre des opérations de production (engins de terrassement, etc) ou de transformation (fours, etc).

En revanche, la taxe afférente aux autres frais généraux de l'entreprise n'est pas déductible.

B. Livraisons d'or d'investissement imposées sur option du vendeur

380

L'exercice de l'option pour la taxation a pour conséquence d'ouvrir un droit à déduction de la TVA d'amont dans les conditions et limites de droit commun posées par l'article 271 du CGI. Il est précisé que les opérations imposables sur option sont soumises à une obligation de comptabilisation distincte (VI-A § 390).

VI. Obligations

A. Comptabilisation distincte des opérations portant sur l'or d'investissement

390

Le 3 de l'article 298 sexdecies E du CGI fait obligation aux assujettis de comptabiliser distinctement les opérations portant sur l'or d'investissement selon qu'elles sont, d'une part, exonérées en application de l'article 298 sexdecies A du CGI et, d'autre part, soumises à la TVA sur option du vendeur.

Les opérateurs pourront donc être conduit, selon le cas, à distinguer comptablement trois catégories d'opérations :

- celles ne portant pas sur l'or d'investissement ;

- les livraisons d'or d'investissement pour lesquelles l'option de taxation a été exercée ;

- les autres opérations portant sur de l'or d'investissement.

Il est précisé que cette distinction comptable emporte les mêmes effets que des secteurs distincts d'activité pour l'exercice du droit à déduction, étant entendu que les livraisons exonérées d'or d'investissement ouvrent également un droit à déduction conformément aux 1 et 2 de l'article 298 sexdecies C du CGI (V-A-1-a § 340 et suivants).

B. Identification des clients

400

Les établissements, qui vendent de l'or, sont soumis aux obligations liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux prévues par la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et, le cas échéant, aux contraintes liées à la garantie des métaux précieux et aux dispositions applicables aux établissements financiers.

410

L'article 298 sexdecies E du CGI fait obligation à tous les assujettis qui réalisent des opérations portant sur l'or d'investissement de conserver à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pendant une période de six ans pour toutes les transactions dont le montant unitaire excède 15 000 euros. Cette obligation concerne aussi bien les ventes de gré à gré que les ventes publiques.

Cette obligation ne revêt pas une forme particulière : l'identité des clients peut être apportée par tout moyen. Toutefois, par mesure de simplification, les assujettis qui sont d'ores et déjà astreints à la tenue du registre mentionné à l'article 537 du CGI peuvent satisfaire à l'obligation ci-dessus par la production de ce registre.

C. Facturation

420

Le régime particulier applicable aux opérations portant sur l'or d'investissement impose aux assujettis certaines obligations spécifiques en matière de facturation.

S'agissant des ventes d'or d'investissement soumises sur option au régime général de la TVA, il est rappelé que le vendeur doit porter sur la facture qu'il délivre la mention spécifique formalisant son choix (III-A-3-b § 230 et III-B-1 § 240).

430

Par ailleurs, pour ce qui concerne les pièces d'or d'investissement exonérées en application du b du 2 de l'article 298 sexdecies A du CGI, l'article 98 B de l'annexe III au CGI impose aux vendeurs de mentionner sur la facture leur dénomination, l'année et le pays d'émission, leur poids en or et le cours de l'or fin sur le marché libre au jour de la livraison. Toutefois, à titre de simplification, il est admis que lorsque la pièce cédée figure sur la liste annuelle publiée au JOUE, le vendeur porte uniquement sur la facture qu'il délivre obligatoirement la dénomination exacte de la pièce ainsi que l'année et le pays d'émission.

A défaut des mentions ci-dessus, l'exonération des livraisons de pièces figurant ou non sur la liste est remise en cause.

Remarque : Vente par lots de pièces d'or d'investissement figurant sur la liste annuelle.

- Lorsqu'un assujetti vend plusieurs pièces d'or d'investissement d'une même catégorie, frappées la même année, et figurant sur la liste annuelle publiée par l'administration, l'indication de l'année d'émission vaut pour l'ensemble des pièces de cette catégorie.

- Lorsqu'un assujetti vend un lot de pièces d'or d'investissement d'une même catégorie dont les années d'émission sont différentes, il est admis à titre de simplification que la facture mentionne, pour cette catégorie, uniquement l'année d'émission de la pièce la plus ancienne.

D. Obligations liées aux échanges intracommunautaires d'or d'investissement

1. Livraisons intracommunautaires d'or d'investissement

440

En l'absence d'option, la livraison d'or d'investissement à un assujetti identifié à la TVA dans un autre État membre de l'Union européenne relève du régime particulier prévu de l'article 298 sexdecies A du CGI à l'article 298 sexdecies E du CGI.

Toutefois, les assujettis doivent déposer un état récapitulatif de leurs clients conformément à l'article 289 B du CGI.

Lorsque le vendeur a exercé l'option pour la taxation, il réalise une livraison intracommunautaire de biens susceptible d'être exonérée de la TVA en application de l'article 262 ter du CGI. Dans cette situation, il doit bien entendu, outre les obligations spécifiques, satisfaire à toutes les obligations imposées par le régime général des échanges de biens à l'intérieur de l'Union.

2. Acquisitions intracommunautaires d'or d'investissement

450

Les acquisitions intracommunautaires d'or d'investissement sont en tout état de cause exonérées de la TVA en application de l'article 298 sexdecies A du CGI. Toutefois, cette exonération ne dispense pas l'acquéreur identifié à la TVA de déclarer ses acquisitions. La base d'imposition est constituée par le prix total de l'opération conformément au a du 1 de l'article 266 du CGI.

E. Obligations liées aux importations d'or d'investissement

460

Les importations d'or d'investissement sont exonérées conformément à l'article 298 sexdecies A du CGI. Cette exonération est sans incidence sur les formalités douanières qui doivent être accomplies par l'importateur ou son représentant auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects. La base d'imposition est déterminée conformément aux dispositions de l'article 292 du CGI.