Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-30-20

TVA – Régimes sectoriels – Régime de l’or industriel

I. Livraisons d’or industriel et de produits semi-finis

A. Définition de l'or industriel et des produits semi-finis

1

Les livraisons d'or industriel sous la forme de matière première ainsi que les livraisons de produits semi-finis d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes sont soumises à la taxe.

10

L'or sous forme de matière première est constitué par l'or à l'état de minerai, l'or natif, l'or brut en masses, lingots, grenailles, poudre, y compris sous la forme d'alliage et les sels d'or.

20

Les produits semi-finis sont les produits utilisés dans le secteur de la bijouterie tels que l'or en feuilles, plaques, laminés, planés ou chaînes.

Remarque : Les livraisons de broutilles d'or suivent le régime applicable aux livraisons de déchets neufs d'industrie et matières de récupération (cf. BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-60-I )

B. Redevable de la taxe due au titre des livraisons

30

Conformément à l'article 283-2 quater du CGI, la taxe est due par le destinataire c'est-à-dire l'acheteur assujetti.

II. Importations et acquisitions intracommunautaires d'or industriel et de produits semi-finis

A. Opérations imposables

40

Les importations et les acquisitions intracommunautaires d’or industriel sont imposables à la TVA, à l’exception des opérations réalisées par les instituts d’émission qui sont exonérées en application des articles 291-II-4° et 262 ter II du CGI.

B. Redevable de la taxe due au titre de l'importation

50

La taxe exigible au titre de l'importation de biens doit, en principe, être acquittée par la personne désignée comme destinataire des biens sur la déclaration d'importation. Le déclarant en douane est solidaire du paiement (article 293 A du CGI).

C. Déclaration de la taxe afférente à importation

60

Conformément aux dispositions de l'article 293 A-2 du CGI, la taxe afférente à l'importation d'or sous la forme de matière première ou de produits semi-finis d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes doit être acquittée par l'assujetti destinataire sur la déclaration de chiffre d'affaires mentionnée à l'article 287 du CGI.

Les importations d'or doivent être déclarées dans la rubrique « autres opérations imposables », ligne 02 de la déclaration.

III. Autres opérations portant sur l’or à usage industriel

A. Transformation de l'or d’investissement en or à usage industriel

70

Les opérations portant sur l’or d’investissement sont exonérées en principe de la TVA (cf. article 298 sexdecies A du CGI ; BOI-TVA-SECT-30-10-II).

80

Les livraisons d'or d'investissement destiné à un usage industriel peuvent cependant être soumises, sur option, à la TVA. Les conditions, la forme et les conséquences de cette option sont décrites BOI-TVA-SECT-30-10 III-A-2 à B-2).

Il est rappelé qu'en application de l'article 298 sexdecies D du CGI, le redevable de la taxe est le client assujetti (cf. BOI-TVA-SECT-30-10 IV-B).

B. Fondeurs

1. Opérations de fonte

90

Lorsqu'il achète pour son propre compte des broutilles d'or ou des lingots d'or monétaire en vue de les transformer en or industriel, le fondeur doit soumettre à la TVA la revente du métal affiné ou mis au titre. On doit considérer qu'il en est ainsi, notamment lorsque la remise du métal affiné à l'utilisateur est effectuée avant ou lors de la réception des broutilles ou lingots, ou encore avant le délai normal de fabrication du lingot.

2. Opérations de refonte à façon

100

Pour qu'il y ait travail à façon (cf. BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-40-I-C ), il faut notamment que les produits soient restitués à l'identique, ou, sous certaines conditions, à l'équivalent. Il est admis, pour les opérations effectuées entre assujettis, de ne pas exiger la condition de restitution à l'identique si les conditions suivantes sont réunies :

- les matières premières mises en œuvre sont fournies par les donneurs d'ordre préalablement au façonnage ;

- les quantités de produits livrés par le façonnier aux donneurs d'ordre correspondent aussi exactement que possible aux quantités mises en œuvre par le façonnier ;

- le façonnier tient à la disposition du service des impôts sa comptabilité matière.

110

Si l'une ou plusieurs des conditions exposées ci-dessus, fixées pour admettre une restitution à l'équivalent, n'est pas satisfaite, l'entrepreneur de l'ouvrage doit être considéré comme réalisant une vente d'un produit de sa fabrication.

120

Il est admis qu'est assimilée à une opération de façon la refonte des métaux précieux (or, argent et platine) dont la remise a précédé la livraison du métal ouvré du délai normal de fabrication, bien qu'il n'y ait pas dans ce cas restitution à l'identique.

130

Lorsque l'opération de refonte s'analyse comme du travail de façon, la TVA n'est applicable que sur le prix de la transformation.

Remarque : lorsque la refonte à façon porte sur des broutilles d'or, le régime applicable est celui des prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération (cf. BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-60-II).

140

Dans l'hypothèse où la valeur du métal neuf fourni par l'affineur excéderait la valeur des déchets remis par les clients, majorée des frais de fabrication, l'opération s'analyserait en un marché de fournitures passibles de la TVA sur le prix de vente total du fondeur.

150

Selon les procédés utilisés par la généralité des fondeurs et affineurs, les comptes-matières ouverts à leurs clients doivent permettre d'établir, pour chaque opération, la compensation entre le poids des déchets reçus et celui du métal régénéré.

Ces modalités particulières qui règlent les rapports entre les fondeurs et leurs clients industriels, ou entre ces mêmes fondeurs et les négociants en métaux précieux ne sauraient s'appliquer aux transactions qui interviennent entre ces négociants et leurs propres clients.

3. Utilisation des comptes-poids

160

Les fondeurs affineurs peuvent utiliser la technique des comptes-poids.

Dans cette situation, le fondeur-affineur est dépositaire de l'or appartenant à chacun de ses clients concernés et les différents mouvements affectant ce dépôt (approvisionnement, prélèvement pour transformation) sont comptabilisés sur le compte-poids du client à la manière d'un compte courant, avec cette particularité qu'ils sont retracés en masse et non en valeur.

170

Dans ce cadre, le fondeur-affineur effectue à la demande et pour le compte de son client la transformation de l'or en dépôt dont il n'est pas propriétaire et facture au client cette opération de travail à façon.

180

Cette technique permet d'éviter l'influence de la variation du cours de l'or sur les masses traitées.

En pratique, l'approvisionnement des comptes-poids, c'est-à-dire l'achat par le client final de l'or que ce dernier mettra en dépôt chez le fondeur affineur est effectué par le fondeur-affineur qui intervient aux lieu et place du client sur le marché boursier ou auprès de grossistes. L'utilisation de la technique des comptes-poids est bien entendu subordonnée à la condition que le dépositaire du compte agisse, dans cette situation, au nom et pour le compte du client titulaire de ce compte.

4. Vente d'or industriel

190

La livraison d'or industriel fabriqué par le fondeur est imposable dans les conditions de droit commun.

Ainsi que cela est indiqué au I-B, le redevable de la taxe due au titre de la revente de l'or industriel est le client assujetti (CGI, art. 283-2 quater).

C. Fabrication d'articles effectuée pour le compte de tiers

200

La transformation d'or pour le compte de tiers peut être regardée comme un travail à façon lorsque certaines conditions sont remplies bien que l'or soit restitué à l'équivalent (cf. III-B-2). S'agissant de la fabrication d'articles en or (bijoux ) pour le compte de clients qui ont fourni le métal nécessaire, la transformation ne peut être qualifiée comme telle que lorsque le client est un assujetti (bijoutiers, grossistes).

210

Il est rappelé que l'existence d'un véritable contrat de travail à façon implique la réalisation de plusieurs conditions :

- le façonnier ne doit pas être propriétaire des produits mis en œuvre ;

- la valeur des matières fournies par le maître de l'œuvre augmentée des frais de façon doit excéder la valeur des produits apportés par le façonnier ;

- les opérations de façon doivent conduire à la réalisation d'un produit nouveau par l'entrepreneur de l'ouvrage ;

- le façonnier doit restituer à l'identique ou, sous certaines conditions, à l'équivalent les matières fournies par le maître de l'œuvre.

220

Pour la définition du travail à façon, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-40-I.

230

Certaines opérations effectuées par les fabricants bijoutiers pour le compte de grossistes qui apportent le métal précieux (ex. transformation de fils d'or en chaînes et en médailles) ne satisfont pas à la règle de restitution à l'identique.

En effet, les donneurs d'ouvrage qui passent commande des objets achètent au préalable à un fournisseur le métal nécessaire qui est crédité en poids, au compte des fabricants. Mais ce compte est également crédité des achats de métal que les fabricants effectuent pour les besoins de leur propre fabrication, de sorte que toutes les matières premières se trouvent confondues. Cette confusion subsiste au stade de fabrication puisque les articles fabriqués pour eux-mêmes et pour les donneurs d'ouvrage sont identiques.

Il est admis, pour les opérations effectuées entre assujettis, de ne pas exiger la condition de restitution à l'identique si les conditions suivantes sont réunies :

- les matières premières mises en œuvre sont fournies par les donneurs d'ordre préalablement au façonnage ;

- les quantités de produits livrés par le façonnier aux donneurs d'ordre correspondent aussi exactement que possible aux quantités mises en œuvre par le façonnier ;

- le façonnier tient à la disposition du service des impôts sa comptabilité matière.

240

Si l'une ou plusieurs des conditions exposées ci-dessus, fixées pour admettre une restitution à l'équivalent n'est pas satisfaite, l'entrepreneur de l'ouvrage doit être considéré comme réalisant une vente d'un produit de sa fabrication.

250

Ce régime ne s'applique pas aux artisans bijoutiers travaillant pour le compte de particuliers. Si l'une des conditions visées au III-C n'est pas remplie, ou si l'artisan bijoutier ne restitue pas les matières fournies par son client « à l'identique » mais « à l'équivalent », les opérations en cause sont regardées comme des fabrications.

260

La réalisation d'ouvrage pour le compte de particuliers est toujours regardée comme la vente d'un bien fabriqué lorsque le métal fourni n'est pas restitué à l'identique. La livraison est alors taxable sur le montant total des sommes ou valeurs reçues en contrepartie des bijoux fabriqués, y compris la valeur de l'or remis par le client (RM Bergelin n° 46701, JO AN du 4 juin 1984, p. 25901 ; RM Isaac-Sibille n° 33553, JO AN du 3 janvier 2000, p. 65).

Celle-ci est égale à la valeur de marché de l'or d'investissement au jour de la livraison du bien réalisé.

IV. Taux

270

L'ensemble des opérations portant sur l'or industriel est soumis au taux normal de la TVA.