Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 08/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IS-GEO-10-20

IS – Régime territorial spécifique à l'outre-mer – Régime fiscal de moyenne durée

I. L'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises exploitées dans les départements d'outre-mer

A. Sociétés bénéficiaires

1

Le régime d'exonération institué par l'article 208 quater-I du code général des impôts (CGI) est susceptible de s'appliquer aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du CGI, qui se sont constituées avant le 31 décembre 2006.

B. Conditions d'application de l'exonération

1. Exercice d'une activité nouvelle

10

Le régime d'exonération prévu à l'article 208 quater-I du CGI était réservé aux sociétés qui entreprenaient, dans le cadre des priorités définies par les pouvoirs publics, une activité nouvelle susceptible de concourir au développement des départements d'outre-mer et d'entraîner la création d'emplois nouveaux.

20

Les secteurs socio-professionnels considérés comme prioritaires pour l'application des aides au développement économique de l'outre-mer sont ceux bénéficiant du régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer codifié sous les articles 199 undecies B du CGI et 217 undecies du CGI.

Par souci de cohérence dans l'application des aides, l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés devait donc être réservée, en principe, aux entreprises exerçant une activité relevant de l'un des secteurs éligibles au régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer.

Toutefois, en application de la décision rendue le 28 octobre 2002 par la Commission européenne, qui a considéré, sous certaines conditions, le dispositif prévu à l'article 208 quater du CGI comme compatible avec l'article 87-3 du traité CE relatif aux aides d'Etat, seul l'exercice d'une activité nouvelle dans un des secteurs d'activités lui ayant été notifié était susceptible de bénéficier du régime prévu à l'article 208 quater I du CGI.

Les secteurs d'activité concernés étaient les suivants : agriculture, industrie, hôtellerie, tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, pêche, énergie nouvelle, bâtiment et travaux publics, transport, artisanat, services informatiques, production et diffusion audiovisuelles et cinématographiques, maintenance au profit de l'ensemble des secteurs ouvrant droit à l'aide, concession de service public local à caractère industriel et commercial, logement intermédiaire.

30

La notion d'activité nouvelle s'entend d'une création d'établissement effectuée par une société nouvelle ou de la mise en œuvre d'une branche d'activité nouvellement entreprise par une société préexistante.

Pour ouvrir droit à l'application du régime, l'adjonction d'une branche d'activité doit constituer une véritable nouveauté pour la société qui l'entreprend et ne pas s'analyser comme une simple extension, transformation ou modernisation de l'activité qu'elle exerce. En effet, le dispositif est explicitement destiné à favoriser la création d'activités nouvelles et ne peut trouver à s'appliquer au profit de programmes qui constituent le développement normal d'une entreprise déjà exploitée.

2. L'agrément administratif

40

L'application du régime de faveur était en toute hypothèse subordonnée à l'agrément du ministre du budget.

La demande d'agrément devait être préalable à la constitution de la société ou à l'extension de son activité.

L'affaire faisait l'objet d'une décision à l'issue de la procédure d'instruction (cf. I-F-2-a et suivants). Si la décision était favorable, l'agrément portait :

- dans le cas d'une société nouvelle, sur l'objet social et sur le programme d'activité envisagé ;

- dans le cas d'une extension d'activité, sur le programme établi à cette occasion.

50

L'agrément, qui pouvait être assorti de conditions particulières, était accordé en fonction de l'intérêt économique du programme présenté et du nombre d'emplois dont il devait entraîner la création. Il était également tenu compte des autres avantages fiscaux dont pouvait bénéficier la société et ses associés ainsi que, éventuellement, de l'importance des primes attribuées.

Conformément à la décision de la Commission européenne du 28 octobre 2002, dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, l'octroi de l'agrément était subordonné au respect de la réglementation communautaire relative à la viabilité et la rentabilité économique des exploitations, à l'environnement, à l'hygiène et au bien-être des animaux ainsi qu'à l'existence de débouchés pour les produits issus des entreprises aidées.

Bien entendu, le régime spécial de l'article 208 quater-I du CGI ne pouvait s'appliquer en cas de simple transformation d'une entreprise individuelle en société.

C. Portée de l'exonération

1. Impôt sur les sociétés

60

Les entreprises entrant dans les prévisions de l'article 208 quater-I du CGI sont affranchies de l'impôt sur les sociétés dans les limites fixées par la décision d'agrément, à raison des bénéfices que leur procure l'activité agréée. Lorsque l'agrément a été accordé à une société pour une partie seulement de ses activités. il est donc indispensable que la comptabilité de l'entreprise permette de procéder à une ventilation des bénéfices.

L'exonération ne s'applique pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du portefeuille ou de l'actif immobilisé. Elle porte sur le bénéfice de l'activité agréée après imputation des éléments suivants sur son résultat fiscal, dans l'ordre où ils sont énumérés :

- déduction prévue à l'article 217 undecies du CGI pour les investissements productifs réalisés et affectés à l'exercice de cette activité ;

- prise en compte, dans les conditions fixées par l'article 209-I du CGI, des reports déficitaires accusés par cette même activité :

- application de la réfaction du tiers des bases imposables prévue à l'article 217 bis du CGI.

70

L'exonération est accordée pour une durée de dix ans à compter de la mise en exploitation effective des installations de l'entreprise destinées à l'exercice de l'activité agréée.

Lorsque l'exonération expire en cours d'exercice, l'impôt dû au titre de l'exercice est réduit en proportion de la partie de l'exercice couverte par l'agrément.

2. Imposition forfaitaire annuelle

80

Afin de donner toute sa portée à l'exonération d'impôt sur les sociétés dont elles bénéficient, il a été décidé que les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 208 quater du CGI seraient dispensées du versement de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA), dans les conditions suivantes :

- les sociétés qui sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de leur activité au 1er janvier de l'année sont dispensées du paiement de l'IFA au titre de l'année en cause ;

- pour les sociétés qui bénéficient d'une exonération partielle d'impôt sur les sociétés au 1er janvier d'une année, le montant de l'IFA due pour cette même année est déterminé en tenant compte du seul chiffre d'affaires dont les résultats sont passibles de l'impôt sur les sociétés au titre du dernier exercice clos.

Si l'exonération partielle ou totale a cessé de s'appliquer au 1er janvier de l'année, l'IFA est calculée dans les conditions de droit commun.

D. Entreprises minières exerçant leur activité en Guyane

80

Les entreprises minières exerçant leur activité en Guyane peuvent bénéficier des agréments portant exonération temporaire dans le cadre de l'article 208 quater du CGI et du régime fiscal de longue durée prévu à l'article 1655 bis du CGI.

Un agrément unique est délivré dès le stade de la prospection minière mais, bien entendu, son application ne devient effective au regard de l'impôt sur les sociétés qu'à partir de la mise en service des installations d'exploitation. De la même manière, en tant qu'il vise l'impôt sur les sociétés, le régime de longue durée n'aura d'effet qu'après la période d'application de l'exonération accordée au titre de l'article 208 quater I du CGI.

Sous le bénéfice de ces deux précisions, la décision accordant conjointement les deux agréments définit le programme d'équipement ou, s'il n'est pas connu, le programme de prospection et de recherche ainsi que les obligations mises à la charge de l'entreprise. Il vise notamment les titres miniers sur la base desquels elle entend réaliser son programme de recherche et, en cas de succès, son exploitation minière. Cette décision fixe également le taux de la redevance spéciale prévue à l'article 1655 bis du CGI.

La durée d'application du régime de longue durée (vingt-cinq ans majoré le cas échéant, dans la limite de cinq ans, des délais normaux d'installation) est déterminée à partir de l'engagement des premiers investissements d'exploitation, tel qu'il ressort de la déclaration de l'entreprise.

Le point de départ de la période d'exonération résultant de l'article 208 quater I du CGI coïncide avec la date de mise en marche effective des installations d'exploitation.

E. Perte du bénéfice de l'exonération

90

L'article 1649 nonies A du CGI prévoit que le titulaire d'un agrément peut perdre le bénéfice du régime fiscal qui lui a été ainsi accordé, en cas de retrait ou de déchéance dudit agrément.

1. Le retrait d'agrément

a. Les conditions et les effets du retrait

100

En vertu de l'article 1649 nonies A du CGI, lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément. S'agissant des conditions de l'agrément, il n'y a pas lieu de distinguer, pour l'application de cette disposition, selon qu'il s'agit des conditions générales imposées par les textes régissant l'octroi de l'agrément ou des conditions particulières insérées dans la décision.

Ainsi, s'agissant de l'agrément prévu à l'article 208 quater du CGI, le bénéfice du régime de faveur se perd :

- en cas de modification de l'objet agréé, non acceptée par l'autorité compétente pour accorder l'agrément ;

- en cas d'inexécution totale ou partielle du programme agréé ou des engagements pris :

- en cas d'inexécution des conditions particulières mises à l'octroi de l'agrément.

Par ailleurs, sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération, les sociétés agréées sont tenues de satisfaire aux obligations de déclaration et de production de renseignements et documents prévus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Elles doivent également mentionner dans la déclaration annuelle de résultats les éléments relatifs à l'activité agréée lorsque celle-ci constitue une partie seulement de l'activité exercée.

Dans les diverses hypothèses visées ci-dessus, la carence des sociétés entraîne le retrait de l'agrément et la déchéance du bénéfice des avantages fiscaux liés à cet agrément.

Les impôts dont les sociétés ont été dispensées deviennent, conformément aux dispositions de l'article l'article 1649 nonies A du CGI, immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt du retard prévu à l'article 1727 du CGI et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés.

Cela étant, le deuxième alinéa du I de l'article 1649 nonies A du CGI donne à l'autorité investie du pouvoir d'agrément la possibilité d'atténuer en totalité ou en partie les effets du retrait.

b. La procédure de retrait

110

Il s'agit d'une procédure administrative dont la mise en œuvre doit obligatoirement précéder le redressement fiscal.

1° Autorité compétente pour statuer

120

L'autorité qui a pris la décision d'agrément est normalement compétente pour le retirer.

Les propositions de retrait d'agrément émanant du service qui a constaté le non-respect des conditions de l'agrément sont adressées à l'autorité investie du pouvoir de retirer l'agrément. Celle-ci envoie à l'entreprise concernée une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de faire connaître, dans un délai d'un mois, ses observations, notamment en ce qui concerne les raisons pour lesquelles les engagements pris n'ont pas été tenus.

Lorsque l'octroi de l'agrément doit être précédé de la consultation d'un organisme collégial. celui-ci doit être appelé à se prononcer sur la proposition de retrait de l'agrément.

2° Décision de retrait

130

Prise au vu du dossier transmis par le service compétent et des observations éventuellement présentées par l'entreprise, la décision de retrait est motivée. Elle est adressée à l'entreprise accompagnée d'une lettre d'envoi, sous pli recommandé avec accusé de réception.

Cette lettre informe le redevable des limitations éventuellement apportées, en application du deuxième alinéa du I de l'article 1649 nonies A du CGI aux conséquences du retrait d'agrément tant au regard des impositions dues en principal que de l'intérêt de retard prévu au premier alinéa de l'article précité.

Si compte tenu des observations présentées par le contribuable, il est en définitive décidé de maintenir l'agrément ou d'accorder au redevable un délai pour remplir les conditions de l'agrément, l'intéressé est informé par lettre de la solution retenue.

2. La déchéance de l'agrément

140

Le II de l'article 1649 nonies A du CGI prévoit que lorsqu'un bénéficiaire d'avantages fiscaux accordés du fait d'un agrément administratif se rend coupable, postérieurement à la date de l'agrément, d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse, il est déchu du bénéfice des dits avantages. Les impôts dont il a été dispensé depuis la date de l'infraction deviennent immédiatement exigibles avec application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI.

F. Procédure d'agrément

150

L'application du régime d'exonération est subordonné à l'octroi de l'agrément administratif prévu à l'article 208 quater-I du CGI.

Rappel : le régime d'exonération a cessé de s'appliquer au 31/12/2006 ; toutefois, les retraits d'agrément s'effectuent selon la même procédure que celle applicable à l'octroi de ces agréments.

1. Dépôt des demandes

160

Il résulte de l'article 121 V quinquies de l'annexe IV au CGI que les demandes d'agrément présentées au titre de ce régime de faveur devaient être établies conformément à un modèle fixé par la commission centrale.

Les demandes ainsi établies étaient adressées, en quatre exemplaires, avant la constitution de la société ou la création d'une activité nouvelle, au directeur des services fiscaux du département dans lequel l'entreprise devait réaliser l'investissement nécessaire à l'activité pour laquelle elle sollicitait l'agrément.

Les services de la direction s'assuraient que le dossier était complet, correctement rempli, daté et signé. Ils y apposaient le cachet dateur de la direction et en accusaient réception. Ils transmettaient immédiatement trois exemplaires du dossier au secrétariat de la commission locale, le quatrième étant provisoirement conservé à la direction pour étude.

2. Procédure à l'échelon local

a. Procédure devant la commission locale

170

Dans toute la mesure du possible, les demandes d'agrément devaient être soumises à la commission locale lors de la première réunion qui suivait la date à laquelle elles sont parvenues à son secrétariat.

La commission locale émet à leur sujet l'avis prévu à l'article 121 V octies de l'annexe IV au CGI. Cet avis doit être motivé et préciser, lorsqu'il n'est pas émis à l'unanimité, le ou les services qui n'approuvent pas la position adoptée. Le secrétaire de la commission locale consigne cet avis sur une fiche et le communique au directeur des Services fiscaux. Il n'y a pas lieu de le notifier à l'entreprise demanderesse.

Suivant le cas, le directeur des services fiscaux du département concerné prenait une décision sur la demande ou transmettait l'affaire à l'échelon central.

1° Cas où le directeur des Services fiscaux était habilité à statuer
a° Compétence et décision

180

Agissant dans le cadre de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1649 nonies du CGI, le directeur des Services fiscaux statuait sur les demandes d'agrément lorsqu'en accord avec le trésorier-payeur général il partageait l'avis de la commission locale et lorsque le montant de l'investissement envisagé par le projet n'excède pas 610 000 €.

b° Notification de la décision.

190

Le directeur des Services fiscaux notifiait, sous pli recommandé, sa décision à l'entreprise demanderesse.

Bien que l'administration disposait d'un large pouvoir d'appréciation pour délivrer ou refuser l'agrément prévu à l'article 208 quater du CGI. Il était souhaitable que ses décisions soient motivées.

Une copie de la notification et l'exemplaire de la demande d'agrément conservé provisoirement à la direction étaient adressés au service compétent pour l'assiette de l'Impôt sur les sociétés dû par l'entreprise intéressée.

Ces documents étaient classés au dossier de la société qui était annoté des mentions nécessaires pour permettre une surveillance périodique du respect des conditions d'application de l'agrément éventuellement accordé.

c° Transmission des dossiers à l'échelon central

200

Les fiches afférentes aux dossiers sur lesquels le directeur des Services fiscaux avait statué étaient complétées au paragraphe IV de la mention de la décision prise et de l'indication sommaire, mais précise, des considérations qui justifient cette décision.

Une copie de chaque fiche et un exemplaire du dossier correspondant étaient adressés par le directeur des Services fiscaux à titre de compte rendu :

- d'une part, au secrétariat de la commission centrale ;

- d'autre part, à la direction générale des Impôts .

Le quatrième exemplaire du dossier était conservé au secrétariat de la commission locale.

2° Cas où le directeur des Services fiscaux n'était pas habilité à statuer

210

ll résulte des dispositions de l'article 1649 nonies du CGI et des articles 121 V octies de l'annexe IV au CGI et 121 V nonies de l'annexe IV au CGI que le directeur des services fiscaux n'était pas habilité à statuer :

- Lorsque le montant du programme d'investissement excède 610 000 € ;

- Lorsqu'il ne partage pas l'avis de la commission locale ou celui du trésorier-payeur général :

- Lorsqu'il n'a pas le grade de directeur départemental.

Dans ces hypothèses, la décision relevait de la compétence du ministre chargé du budget.

b. Transmission des dossiers à l'échelon central

220

Après la réunion de la commission locale, le secrétariat complétait par priorité les paragraphes II et III des fiches afférentes aux dossiers qui relevaient de la compétence du ministre de l'économie et des Finances en raison du montant du programme envisagé.

Lorsque le directeur des Services fiscaux n'avait pas estimé possible de se ranger à l'avis du trésorier-payeur général et à celui de la commission locale, le secrétariat le mentionnait au paragraphe IV de la fiche.

Dans ces hypothèses, une copie de chaque fiche et un exemplaire du dossier correspondant étaient adressés, dans le meilleur délai :

- d'une part, au secrétariat de la commission centrale :

- d'autre part, à la direction générale des Impôts

L'envoi destiné à la direction générale des Impôts était accompagné d'un rapport circonstancié du directeur des Services fiscaux sur la suite qui lui paraissait devoir être réservée à l'affaire.

3. Procédure à l'échelon central

230

La commission centrale émettait un avis sur les demandes qui lui étaient transmises par la commission locale. La décision était prise, au vu de cet avis, par le ministre chargé du budget, en exécution de l'article 121 V nonies de l'annexe IV au CGI.

Elle était communiquée au directeur des services fiscaux. Celui-ci la notifiait, sous pli recommandé, à l'entreprise demanderesse et adressait une copie de cette notification ainsi que l'exemplaire du dossier conservé provisoirement à la direction au service compétent pour l'assiette de l'Impôt sur les sociétés dû par l'entreprise intéressée.

Ces derniers documents étaient classés au dossier de la société qui était annoté des mentions nécessaires pour permettre une surveillance périodique du respect des conditions d'application de l'agrément éventuellement accordé.

4. Retraits d'agrément

240

La procédure décrite ci-avant est applicable aux retraits d'agréments.

II. L'exonération temporaire des bénéfices provenant d'opérations de franchisage industriel conclues dans les départements d'outre-mer

250

L'article 208 quater-II du CGI prévoit sur agrément, une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés de cinq ans pour les bénéfices que les entreprises industrielles métropolitaines retirent des opérations de franchisage conclues avec des entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements d'outre-mer.

Cette exonération temporaire s'appliquait aux opérations de franchisage conclues avec des entreprises nouvelles constituées avant le 31 décembre 2006.

A. Champ d'application

260

Cette extension du dispositif avait pour objet de favoriser les transferts de technologie vers l'outre-mer, en permettant d'exonérer l'ensemble des profits retirés d'une activité nouvelle comme ils le seraient en vertu de l'article 208 quater-I du CGI s'ils étaient réalisés sans contrat de franchise par la seule entreprise exploitante.

Par suite, le bénéfice de l'exonération du franchiseur était réservé aux opérations pour lesquelles le franchisé était à titre principal, en situation de prétendre à l'agrément pour sa propre activité.

L'activité entreprise en application de la convention de franchisage devait donc répondre aux conditions prévues pour l'application de l'article 208 quater-I du CGI.

Enfin, le bénéfice de l'exonération était réservé aux entreprises métropolitaines qui exercent une activité industrielle.

B. Portée de l'exonération

270

Ce régime permettait d'exonérer d'impôt sur les sociétés les seuls bénéfices retirés de l'opération de franchisage.

Les entreprises auxquelles un agrément a été accordé devaient donc isoler les résultats de l'opération dans un secteur comptable distinct en imputant sur ses produits le montant des dépenses qu'elles ont engagées au titre de l'exécution de la convention de franchisage.

L'exonération s'appliquait pendant une période de cinq ans qui court à compter de la mise en exploitation effective des installations affectées à l'exercice de l'activité franchisée (soit au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011 pour les activités nouvelles commencées en 2006).

C. Procédure

280

La demande était établie par l'entreprise industrielle métropolitaine et adressée au directeur des Services fiscaux du département où sera implantée l'unité de production exploitée sous convention de franchisage.

Si elle n'était pas déposée conjointement avec celle que la société exploitante était susceptible d'établir pour son propre compte au titre de l'article 208 quater-I du CGI, la demande devait comporter une présentation du projet d'activité industrielle envisagée : les renseignements nécessaires étaient communiqués à l'administration.

Accompagnée du projet de convention de franchisage et fournie en quatre exemplaires, cette demande devait être déposée avant la constitution de la société d'exploitation ou la création de son activité nouvelle et avant signature de ladite convention.

Sous réserve de ces précisions, les règles de procédure à suivre sont identiques à celles qui ont été indiquées pour l'examen des demandes présentées en application de l'article 208 quater-I du CGI (cf. I-F).

D. Perte du bénéfice de l'exonération

290

Le régime fiscal accordé à l'entreprise métropolitaine est susceptible d'être remis en cause, dans les conditions de l'article 1649 nonies A du CGI, en cas de retrait ou de déchéance de l'agrément.

Ces deux hypothèses ont été examinées dans le cadre des modalités d'application de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 quater-I du CGI.