ANNEXE - BIC - IS - Impôts et taxes non déductibles (liste non exhaustive)
Remarque : Il s'agit des contributions, impôts, participations, prélèvements, redevances, taxes, versements à la charge de l'entreprise dont la déduction est expressément interdite par la loi.
En vertu des dispositions du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) ou de dispositions spéciales, les impôts et taxes non déductibles sont les suivants :
- l'impôt sur le revenu (CGI, art. 153) ;
- la taxe spéciale prévue à l'article 238 quater du CGI (apports faits à des groupements forestiers par des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ou par des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés) ;
- la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés (TVS) visée à l'article 1010 du CGI lorsqu'elle est due par une société passible de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 213) ;
- l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 213) ;
- la redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche dans la région d'Ile-de-France, la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol ainsi que le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;
- la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A du CGI ;
- la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement visée à l'article 1599 B du CGI ;
- la taxe départementale des espaces naturels sensibles ;
- la taxe spéciale d'équipement perçue dans le département de la Savoie prévue par l'article 1599-0 B du CGI ;
- le montant du prélèvement (CGI, art. 1605 sexies) et de la taxe sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence (CGI, art. 238 B) ;
- le montant du prélèvement sur les représentations théâtrales à caractère pornographique (CGI, art. 1605 sexies) ;
- la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par certaines sociétés étrangères (CGI, art. 990 D) ;
- le prélèvement spécial relatif aux écarts de conversion sur les prêts en monnaie étrangère (CGI, art. 235 ter XA) ;
- la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC du CGI due par certains redevables de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 213) ;
- la taxe exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix des entreprises pétrolières.