Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 26/11/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-20-30-10

BIC – Frais et charges – Distinction entre éléments d'actif et charges – Dérogation aux principes généraux de détermination des actifs et décisions de gestion – Dépenses d'acquisition de biens de faible valeur

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Les dépenses d'acquisition des divers éléments de l'actif immobilisé doivent être inscrites à un compte d'immobilisation et peuvent seulement faire l'objet d'un amortissement échelonné sur la durée d'utilisation des biens considérés (cf. chapitre premier-BOI-BIC-CHG-20-10).

Néanmoins certains biens de faible valeur peuvent être admis en charges au titre de l'exercice d'acquisition dès lors que leur utilisation ne constitue pas pour l'entreprise l'objet même de son activité.

Sur le plan comptable, l’article 331-4 du PCG prévoit que les éléments d’actif non significatifs peuvent ne pas être inscrits au bilan. Dans ce cas, ces éléments sont comptabilisés en charges de l’exercice.

I. Petit matériel et outillage

A. Petit outillage à main

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Il est admis que le petit outillage à main de faible valeur (marteaux, pinces, etc.) qui s'use rapidement peut être entièrement amorti dès l'année de son acquisition, ce qui revient, en pratique, à le comptabiliser dans des comptes de charges.

B. Petits matériels et outillages d'une valeur unitaire hors taxes n'excédant pas 500 euros

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Les entreprises sont également autorisées à comprendre parmi leurs charges immédiatement déductibles le prix d'acquisition des matériels et outillages d'une valeur unitaire hors taxes n'excédant pas 500 €.

Les matériels et outillages pouvant bénéficier de cette tolérance sont ceux qui répondent à la définition du matériel et de l'outillage à inscrire aux comptes 2154 et 2155 du plan comptable général de 1999. Il s'agit en fait de l'ensemble des objets, instruments et machines avec ou par lesquels :

- on extrait, transforme ou façonne les matériels ou fournitures ;

- on fournit les services qui sont l'objet même de la profession exercée.

Il est précisé que cette seconde catégorie exclut le matériel de transport qui doit être inscrit dans le compte d'actif approprié.

C'est ainsi qu'un extincteur, dont le prix d'acquisition n'excède pas 500 € hors taxes peut, en principe, être admis immédiatement en charge.

Il en est de même en ce qui concerne les petits chariots à roulette utilisés par les clients des magasins en libre service.

II. Matériels et mobiliers de bureau d'une valeur unitaire hors taxes n'excédant pas 500 euros

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Les entreprises sont admises à comprendre dans leurs charges immédiatement déductibles les matériels de bureau et mobiliers dont le prix d'achat unitaire hors taxes n'excède pas 500 €.

Cette tolérance concerne, en pratique, les dépenses de menus équipements de bureau (tels que corbeilles à papier, agrafeuses, pèse-lettres, timbres-dateurs, corbeilles à correspondance, boîtes à fiches, etc.) et, les dépenses d'acquisition de meubles « meublants » de bureau et de mobilier de magasins commerciaux, dont les achats au cours d'un même exercice sont limités, pour un bien déterminé, à un petit nombre d'unités (cf. RM BUR, député, n° 66314, JO AN 10/12/2001).

Les acquisitions en cause doivent donc résulter du renouvellement courant du mobilier installé. La mesure n'est notamment pas applicable à l'équipement initial en mobilier d'un immeuble de bureaux, d'un restaurant ou d'un magasin commercial, ni au renouvellement complet de ce mobilier, même si la valeur unitaire de chaque meuble est inférieure à 500 € hors taxes. Cette tolérance demeure cependant applicable lorsque l'équipement initial ou le renouvellement complet n'excède pas cette limite.

Si un bien déterminé se compose de plusieurs éléments qui peuvent être achetés séparément (meubles de rangement modulables par exemple), il y a lieu de prendre en considération le prix global de ce bien, et non la valeur de chaque élément, pour apprécier la limite de 500 € prévue ci-dessus.

III. Logiciels d'une valeur unitaire hors taxes n'excédant pas 500 euros

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Cette tolérance est aussi applicable aux dépenses d'acquisition de logiciels, au sens du II de l'article 236 du code général des impôts (cf. BOI-BIC-AMT-20-30-70 § 50), d'une valeur unitaire hors taxes n'excédant pas 500 €.

La comptabilisation en charge de ces dépenses est exclusive du régime de l'amortissement exceptionnel prévu à ce même texte.