IR - Liquidation - Calcul du quotient familial - Majorations pour les personnes invalides et les anciens combattants
I. Majoration pour enfants invalides à charge
A. Principe
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Conformément au 2 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), les enfants titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ouvrent droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial.
Cet avantage de quotient familial se cumule éventuellement avec celui attribué aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs qui vivent et élèvent effectivement seuls leur(s) enfant(s) [CGI, art. 194, II].
B. En cas de résidence alternée
1. Foyer uniquement composé d'enfants dont la charge est partagée
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La majoration de quotient familial attribuée au titre de l'invalidité des enfants dont la charge est également partagée entre les parents est divisée par deux. Chaque parent bénéficie par conséquent d'un quart de part supplémentaire.
2. Foyer composé à la fois d'enfants à charge exclusive ou principale et d'enfants dont la charge est partagée
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La majoration de quotient familial attribuée au titre de l'invalidité des enfants est égale à une demi-part pour chaque enfant à charge exclusive ou principale et à un quart de part pour chaque enfant à charge partagée avec l'autre parent.
II. Majoration pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, invalides
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Bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents (CGI, art. 195, 1), ainsi que ceux ayant un ou plusieurs enfants à charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents (CGI, art. 195, 5), lorsqu'ils sont titulaires :
- soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 (CGI, art. 195, 1-c) ;
- d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus (CGI, art. 195, 1-d) ;
- de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du CASF (CGI, art. 195, 1-d bis).
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Les majorations de quotient familial prévues au 1 de l’article 195 du CGI ne sont pas cumulables entre elles.
Exemple : Un contribuable titulaire, comme mutilé de guerre, d'une pension pour invalidité supérieure à 40 % (c du 1 de l'article 195 du CGI), vivant seul et ayant un enfant majeur imposé distinctement dont il a supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul (a du 1 de l'article 195 du CGI), ne peut bénéficier de plus de 1,5 part de quotient familial.
A. Contribuables pensionnés de guerre et assimilés
40
Le bénéfice de la demi-part supplémentaire est accordé aux titulaires de pensions servies en raison d'infirmités résultant d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service militaire, dès lors que le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 40 %.
Les titulaires de pensions militaires d'invalidité portant la mention « hors guerre » bénéficient du même avantage.
50
Les veuves de guerre de fonctionnaires ayant opté pour la pension civile exceptionnelle prévue à l'ancien article L. 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite (abrogé au 1er janvier 2004) sont assimilées, pour la détermination du quotient familial, aux veuves de guerre titulaires de pensions répondant aux conditions fixées par le c du 1 de l'article 195 du CGI. Elles peuvent, par suite, bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.
B. Contribuables pensionnés pour accident du travail
60
Les rentes viagères accordées aux fonctionnaires en vertu des dispositions de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en sus de la pension d'ancienneté correspondant à la durée de leurs services, doivent être assimilées à des pensions d'invalidité pour accident du travail.
Par ailleurs, il est admis que les rentes pour maladies professionnelles définies par le livre IV du code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 411-1 et suivants) soient assimilées à des pensions d'invalidité pour accident du travail.
En cas d'infirmités multiples ou successives provenant d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, les taux de ces incapacités peuvent être cumulés pour apprécier si le taux d'incapacité minimum fixé par le d du 1 de l'article 195 du CGI est atteint (RM Bocquet, n° 35042, AN 8 septembre 1980, p. 3832).
En revanche, les taux d'invalidité militaire (II-A § 40 et 50) et d'invalidité du travail ne peuvent être cumulés (RM Sapin, n° 14475, AN 23 mai 1983, p. 2288).
C. Invalides civils
70
En raison des délais nécessaires à l'attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du CASF, il est admis que la majoration de quotient familial s'applique pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle les contribuables ont demandé la carte à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de leur domicile.
80
La mesure accordant une demi-part supplémentaire aux personnes seules titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » doit être interprétée strictement.
Exemple : La personne reconnue inapte au travail par la Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés ne peut prétendre à cet avantage.
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Les personnes résidentes de France peuvent bénéficier de la demi-part supplémentaire lorsqu'elles sont titulaires d'une carte d'invalidité délivrée par un autre État membre de l'Union européenne sous des conditions équivalentes à celles prévues pour la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du CASF.
En ce sens, RM Lachaud, n° 108299, JO AN du 26 décembre 2006, p. 13640.
III. Majoration pour les contribuables mariés dont l'un des époux au moins est invalide
90
Le 3 de l'article 195 du CGI prévoit que le quotient familial prévu à l'article 194 du CGI est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints est titulaire :
- soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 (CGI, art. 195, 1-c) ;
- d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus (CGI, art. 195, 1-d) ;
- de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du CASF (CGI, art. 195, 1-d bis).
100
Lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions citées au III § 90, le quotient familial est augmenté d'une part (CGI, art. 195, 4).
110
Cette demi-part ou cette part supplémentaire ne se cumule pas avec la majoration de quotient familial prévue au 6 de l’article 195 du CGI lorsque l’un des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CGI, art. 195, 6 al. 2).
IV. Majoration pour les titulaires de la carte du combattant ou de pensions militaires d'invalidité
120
Le f du 1 de l'article 195 du CGI prévoit que les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.
Le même avantage est accordé aux conjoints survivants âgés de plus de 74 ans des personnes mentionnées ci-dessus - ce qui implique que le défunt ait bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part supplémentaire - ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant.
Remarque : L’octroi de la demi-part aux conjoints survivants âgés de plus de 74 ans de personnes décédées avant l’âge de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 158).
125
La règle de non cumul énoncée au II § 35 s’applique également à la majoration de quotient familial prévue au f du 1 de l'article 195 du CGI.
Exemple : Un contribuable âgé de plus de 74 ans, titulaire de la carte de combattant et vivant seul, ayant un enfant majeur imposé distinctement dont il a supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul, ne peut bénéficier de plus de 1,5 part de quotient familial.
130
Cette mesure s'applique également aux contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints remplit les conditions citées au premier alinéa du IV § 120 (CGI, art. 195, 6).
135
Cette demi-part supplémentaire ne se cumule pas avec les majorations de quotient familial prévues aux 3 et 4 de l'article 195 du CGI en faveur des contribuables mariés invalides (III § 90 à 110).
En ce sens, RM Royal, n° 38546, JO déb. AN du 15 avril 1991, p. 1510 et RM Jacquemin, n° 22052, JO déb. AN du 23 janvier 1995, p. 425.
140
Pour bénéficier de cette mesure, les contribuables doivent remplir deux conditions.
A. Être âgés de plus de 74 ans
150
Cette situation est appréciée au 31 décembre de l'année d'imposition.
B. Être titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie aux militaires invalides ou victimes de guerre
160
Être titulaires :
- soit de la carte du combattant visée à l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (C. pens. mil.). Il est admis que la majoration de quotient familial s'applique pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle la demande de carte est déposée ;
- soit d'une pension servie en vertu des dispositions du C. pens. mil..
Ainsi, un ancien déporté du travail en Allemagne âgé de plus de 75 ans bénéficie de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue au f du 1 de l'article 195 du CGI s'il est titulaire d'une pension d'invalidité prévue par le C. pens. mil. ou s'il a obtenu, ultérieurement à la réquisition en Allemagne, la carte du combattant dans les conditions fixées à l'article R. 224 du C. pens. mil. ou à l'article R. 227 du C. pens. mil. (RM Méhaignerie, n° 2620, JO AN du 28 novembre 1988, p. 3420).
165
Les orphelins de guerre bénéficiant d'une aide financière en application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ne peuvent bénéficier de cette mesure, quelle que soit la forme de versement des pensions dont ils bénéficient.
En ce sens, RM de Courson, n° 103051, JO AN du 03 avril 2012, p. 2759.
C. Cas particuliers des conjoints survivants
170
Conformément aux dispositions du f du 1 de l'article 195 du CGI, la demi-part supplémentaire est également accordée aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes ayant bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part supplémentaire dans les conditions énumérées aux IV-A et B § 150 à 165 ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant prévue par les articles L. 321-1 et suivants du C. pens. mil..
180
En cas de remariage, la demi-part supplémentaire ne peut être accordée au couple marié, dans lequel l'un des conjoints, veuf ou veuve de guerre suite à un premier mariage, a cessé de percevoir la pension qui est à l'origine de cet avantage.
En ce sens, RM Boucheron, n° 24112, JO AN du 30 avril 1990, p. 2111.