Date de début de publication du BOI : 29/02/2016
Date de fin de publication du BOI : 01/07/2021
Identifiant juridique : BOI-IR-LIQ-10-20-20-20

IR - Liquidation - Calcul du quotient familial - Majorations pour les personnes invalides et les anciens combattants

I. Majoration pour enfants invalides à charge

A. Principe

1

Conformément au 2 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), les enfants titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ouvrent droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial.

Cet avantage de quotient familial se cumule éventuellement avec celui attribué aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs qui vivent et élèvent effectivement seuls leur(s) enfant(s) [CGI, art. 194, II].

B. En cas de résidence alternée

1. Foyer uniquement composé d'enfants dont la charge est partagée

10

La majoration de quotient familial attribuée au titre de l'invalidité des enfants dont la charge est également partagée entre les parents est divisée par deux. Chaque parent bénéficie par conséquent d'un quart de part supplémentaire.

2. Foyer composé à la fois d'enfants à charge exclusive ou principale et d'enfants dont la charge est partagée

20

La majoration de quotient familial attribuée au titre de l'invalidité des enfants est égale à 0,5 part pour chaque enfant à charge exclusive ou principale et à 0,25 part pour chaque enfant à charge partagée avec l'autre parent.

II. Majoration pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, invalides

30

Bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents (CGI, art. 195, 1), ainsi que ceux ayant un ou plusieurs enfants à charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents (CGI, art. 195, 5), lorsqu'ils sont titulaires :

- d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 pour une invalidité supérieure ou égale à 40 % ou à titre de veuve (CGI, art. 195, 1-c) ;

- d'une pension d'invalidité pour accident du travail égale ou supérieure à 40 % (CGI, art. 195, 1-d) ;

- de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du CASF (CGI, art. 195, 1-d bis).

A. Contribuables pensionnés de guerre et assimilés

40

Le bénéfice de la demi-part supplémentaire est accordé aux titulaires de pensions servies en raison d'infirmités résultant d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service militaire, dès lors que le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 40 %.

Les titulaires de pensions militaires d'invalidité portant la mention « hors guerre » bénéficient du même avantage.

50

Les veuves de guerre de fonctionnaires ayant opté pour la pension civile exceptionnelle prévue à l'ancien article L. 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite (abrogé au 1er janvier 2004) sont assimilées, pour la détermination du quotient familial, aux veuves de guerre titulaires de pensions répondant aux conditions fixées par le c du 1 de l'article 195 du CGI. Elles peuvent, par suite, bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

B. Contribuables pensionnés pour accident du travail

60

Les rentes viagères accordées aux fonctionnaires en vertu des dispositions de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en sus de la pension d'ancienneté correspondant à la durée de leurs services, doivent être assimilées à des pensions pour accident du travail.

Par ailleurs, il est admis que les rentes pour maladies professionnelles définies par le livre IV du code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 411-1 et suivants) soient assimilées aux pensions d'invalidité pour accident du travail.

En cas d'infirmités multiples ou successives provenant d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, les taux de ces incapacités peuvent être cumulés pour apprécier si le taux d'incapacité minimum fixé par le d du 1 de l'article 195 du CGI est atteint (RM Bocquet, n° 35042, AN 8 septembre 1980, p. 3832).

Par contre, les taux d'invalidité militaire (cf. II-A § 40 et 50) et d'invalidité du travail ne peuvent être cumulés (RM Sapin, n° 14475, AN 23 mai 1983, p. 2288).

C. Invalides civils

70

En raison des délais nécessaires à l'attribution de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du CASF, il est admis que la majoration de quotient familial s'applique pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle les contribuables ont demandé la carte à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de leur domicile.

80

La mesure accordant une demi-part supplémentaire aux personnes seules titulaires de la carte d'invalidité doit être interprétée strictement.

Exemple : La personne reconnue inapte au travail par la Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés ne peut prétendre à cet avantage.

85

En application de l'article 195 du CGI, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241-3 du CASF peuvent bénéficier d'une majoration de quotient familial. Ces dernières dispositions prévoient la délivrance d'une carte d'invalidité, à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du CASF, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Conformément à ces dispositions, le contribuable ne peut, dans le cas particulier, qu'être invité à se rapprocher des services compétents pour la délivrance de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du CASF. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions dans le sens évoqué, ce qui serait de nature à créer des inégalités entre contribuables selon la définition de la notion d'invalidité retenue. Cela étant, il est admis que les personnes résidentes de France puissent bénéficier de cette majoration du quotient familial lorsqu'elles sont titulaires d'une carte d'invalidité délivrée par un autre État membre de l'Union européenne sous des conditions équivalentes à celles prévues pour la délivrance de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du CASF (RM Lachaud, n° 108299, JO AN du 26 décembre 2006, p. 13640). 

III. Majoration pour les contribuables mariés dont l'un des époux est invalide

90

Le 3 de l'article 195 du CGI prévoit que le quotient familial prévu à l'article 194 du CGI est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints est :

- titulaire, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 (CGI, art. 195, 1-c) ;

- titulaire d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus (CGI, art. 195, 1-d) ;

- titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du CASF (CGI, art. 195, 1-d bis).

100

Lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions citées au III § 90, le quotient familial est augmenté d'une part.

110

Toutefois, ces dispositions ne se cumulent pas avec la demi-part supplémentaire prévue au 1 de l'article 195 du CGI pour les célibataires, divorcés ou veufs.

IV. Majoration pour les titulaires de la carte du combattant ou de pensions militaires d'invalidité

120

Le f du 1 de l'article 195 du CGI prévoit que les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

Le même avantage est accordé aux veuves âgées de plus de 74 ans de personnes mentionnées ci-dessus. Cette disposition implique que le défunt ait bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part supplémentaire.

130

Cette mesure s'applique également aux contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints remplit les conditions citées au IV § 120 (CGI, art. 195, 6).

Remarque : Cette demi-part supplémentaire ne se cumule pas avec les avantages de quotient familial qui sont prévus aux 3 et 4 de l'article 195 du CGI en faveur des contribuables mariés invalides (cf. III § 90 à 110). Elle ne trouve donc pas à s'appliquer lorsque les contribuables mariés bénéficient d'une majoration de quotient familial au titre de l'invalidité de l'un ou des deux conjoints.

En ce sens, RM Royal, n° 38546, JO déb. AN du 15 avril 1991, p. 1510 et RM Jacquemin, n° 22052, JO déb. AN du 23 janvier 1995, p. 425.

140

Pour bénéficier de cette mesure, les contribuables doivent remplir deux conditions.

A. Être âgés de plus de 74 ans

150

Cette situation est appréciée au 31 décembre de l'année d'imposition.

Remarque : L'article 4 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 abaisse à 74 ans, au lieu de 75 ans, l'âge à partir duquel la demi-part pour les titulaires de la carte du combattant ou de pensions militaires d'invalidité est accordée.

B. Être titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie aux militaires invalides ou victimes de guerre

160

Être titulaires :

- soit de la carte du combattant visée à l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il est admis que la majoration de quotient familial s'applique pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle la demande de carte aura été déposée ;

- soit d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Ainsi, un ancien déporté du travail en Allemagne âgé de plus de 75 ans bénéficie de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue au f du 1 de l'article 195 du CGI s'il est titulaire d'une pension d'invalidité prévue par le code des pensions militaires d'invalidité ou s'il a obtenu, ultérieurement à la réquisition en Allemagne, la carte du combattant dans les conditions fixées à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou à l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (RM Méhaignerie, n° 2620, JO AN du 28 novembre 1988, p. 3420).

Aux termes des dispositions du f du 1 de l'article 195 du CGI, les contribuables âgés de plus de 75 ans qui sont titulaires, soit de la carte du combattant prévue à l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, soit d'une pension servie en vertu des dispositions du même code, ainsi que leurs veuves sous la même condition d'âge, bénéficient d'une majoration de quotient familial d'une demi-part. Ne sont donc pas concernés par cette mesure, quelle que soit la forme de versement des pensions dont ils bénéficient, les orphelins de guerre bénéficiant d'une aide financière au titre du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 (RM de Courson, n° 103051, JO AN du 03 avril 2012, p. 2759)

C. Cas particuliers des veuves ou veufs

170

Conformément aux dispositions du f du 1 de l'article 195 du CGI, la demi-part supplémentaire est également accordée aux veuves, âgées de plus de 74 ans des personnes ayant rempli les conditions énumérées aux IV-A et B § 150 et 160

Par ailleurs, il a été admis de faire bénéficier de la majoration de quotient familial prévue au f du 1 de l'article 195 du CGI, les veufs âgés de plus de 74 ans dont les épouses remplissaient les mêmes conditions. 

Il est toutefois rappelé que cette disposition implique que le défunt ait bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part supplémentaire.

En cas de remariage, la demi-part supplémentaire ne peut être accordée au couple marié, dans lequel l'épouse, veuve de guerre suite à un premier mariage, a cessé de percevoir la pension qui est à l'origine de cet avantage (RM Boucheron, n° 24112, JO AN du 30 avril 1990, p. 2111).

180

Le bénéfice de la demi-part supplémentaire n'est accordé qu'une seule fois, même si le contribuable entre dans plusieurs des cas prévus par la loi.

Exemple : Un contribuable titulaire, comme mutilé de guerre, d'une pension pour invalidité supérieure à 40 % et vivant seul, ayant un enfant majeur imposé distinctement dont il a supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul, ne peut bénéficier de plus de 1,5 part de quotient familial.

Remarque : Il en est de même pour un contribuable âgé de plus de 74 ans, titulaire de la carte de combattant et vivant seul, ayant un enfant majeur imposé distinctement dont il a supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul.