Date de début de publication du BOI : 03/07/2024
Identifiant juridique : BOI-IS-GEO-10-30-10-40

IS - Régime territorial spécifique à l'outre-mer - Déduction au titre des investissements réalisés dans les DOM et autres collectivités françaises d'outre-mer - Champ d'application - Souscription au capital des sociétés qui réalisent des investissements outre-mer

Actualité liée : 03/07/2024 : BIC - IS - Aménagements des régimes d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 30, 31, 131, 138, 153 et 154 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 159 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 108 et 109 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 72 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 13 et 14 ; loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 71 et 75) - Rescrit

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La déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du code général des impôts (CGI) et à l’article 217 duodecies du CGI en faveur des investissements réalisés outre-mer s'applique également aux souscriptions au capital de sociétés réalisant de tels investissements, conformément aux dispositions du II (investissements productifs) et du II ter (acquisitions ou constructions de logements neufs) de l'article 217 undecies du CGI.

Les investissements bénéficiant de ces souscriptions doivent être exploités dans un département d'outre-mer (DOM), une collectivité d’outre-mer (COM) ou en Nouvelle-Calédonie.

Il est précisé que la déduction fiscale prévue à l’article 217 duodecies du CGI en faveur des souscriptions au capital de sociétés réalisant des investissements dans les COM et en Nouvelle-Calédonie s’applique aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2021 (ou jusqu'au 6 mai 2022 s’agissant des investissements réalisés à Saint-Martin).

I. Souscriptions éligibles

A. Nature de la souscription

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Aux termes de l'article 140 decies de l'annexe II au CGI, sont éligibles à la déduction fiscale prévue à l’article 217 undecies du CGI les souscriptions en numéraire effectuées à l'occasion de la constitution ou de l'augmentation de capital d'une société. Les parts ou actions reçues en rémunération d'apports en nature, de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actifs ne peuvent ouvrir droit à la déduction.

La souscription en numéraire peut être réalisée par voie d'incorporation au capital de sommes laissées en compte courant à la disposition de la société.

B. Date de réalisation des apports

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Le dispositif s’applique aux souscriptions réalisées jusqu’au 31 décembre 2029 dans les DOM, jusqu'au 31 décembre 2021 dans les COM hors Saint-Martin et en Nouvelle-Calédonie, et jusqu’au 6 mai 2022 à Saint-Martin.

Conformément aux dispositions de l’article 140 undecies de l’annexe II au CGI, la date de réalisation de l'investissement s'entend de la date à laquelle les fonds sont effectivement versés par le souscripteur.

En cas de versements échelonnés, les fonds sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils sont intervenus.

Pour être déductibles, les versements doivent être effectués au titre des exercices définis au I-B § 15 au titre d'actions ou de parts souscrites au cours de ces mêmes exercices.

II. Conditions applicables à la société qui bénéficie de la souscription

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La déduction peut être pratiquée pour les souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements, territoires ou collectivités d'outre-mer et des sociétés situées outre-mer.

Les sociétés de développement régional sont présentées au II § 20 du BOI-IR-RICI-80-10-30-10.

30

Les sociétés autres que les sociétés de développement régional doivent remplir les quatre conditions décrites au II § 40 à 163.

A. La société doit être soumise de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés

40

Les sociétés et les groupements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu sont donc exclus.

Les souscriptions au capital des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ouvrent droit à déduction si ces sociétés sont effectivement soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun sur l'ensemble de leur activité.

Pour les sociétés exerçant leur activité dans une COM ou en Nouvelle-Calédonie, cette condition est réputée remplie lorsqu'il peut être considéré que ces entreprises, si elles étaient imposables en France, seraient soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option. Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter au V-A § 40 du BOI-IS-GEO-10-30-10-10.

B. La société doit être exploitée outre-mer

1. Entreprises hors concessions et acquisition ou construction de logements

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L'activité doit en principe être exclusivement exercée outre-mer, conformément à l'article 140 decies de l'annexe II au CGI.

Il est précisé qu'une société qui exercerait une activité à la fois dans des établissements situés outre-mer et en France métropolitaine ne saurait être considérée comme exploitée outre-mer, sauf si elle se borne à posséder en France métropolitaine un magasin de vente ou des services administratifs et commerciaux.

2. Sociétés concessionnaires

53

Conformément au dernier alinéa du II de l'article 217 undecies du CGI, le régime ne s'applique qu'aux souscriptions au capital des sociétés qui exercent exclusivement leur activité dans les DOM, les COM, ou en Nouvelle-Calédonie.

Ainsi, les souscriptions au capital des sociétés qui exercent conjointement une activité en métropole ou à l'étranger et dans les territoires éligibles au régime de déduction n'ouvrent pas droit au bénéfice du dispositif. Les sociétés dont le siège administratif serait établi en métropole ou à l'étranger sont également exclues du dispositif même si les installations de production sont situées outre-mer.

Les souscriptions au capital des sociétés dont l'activité est répartie sur plusieurs territoires éligibles au régime de déduction peuvent ouvrir droit au bénéfice du régime à condition que ces sociétés n'aient pas d'activité en France métropolitaine ou à l'étranger.

3. Sociétés qui acquièrent ou construisent des logements neufs

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De même que pour les sociétés concessionnaires et conformément au II ter de l'article 217 undecies du CGI, le caractère exclusif de l'exercice de l'activité outre-mer doit être apprécié strictement.

C. La société doit exercer exclusivement ses activités dans les secteurs éligibles au bénéfice de l'aide

1. Secteurs d'activités éligibles

60

Les secteurs d'activité éligibles à la déduction prévue au II de l'article 217 undecies du CGI sont identiques à ceux qui ouvrent droit à la déduction directe pour investissement outre-mer (BOI-IS-GEO-10-30-10-30).

Les souscriptions au capital des sociétés de location de matériel, ne peuvent ouvrir droit à déduction. En effet, ces sociétés ont une activité de prestataires de services de nature commerciale qui n'entre pas dans le champ d'application de l'aide fiscale, à l'exception des sociétés de location de matériels exclusivement affectés à une activité touristique.

70

Au-delà de ces secteurs, sont expressément éligibles à l'aide fiscale les souscriptions au capital de sociétés :

  • effectuant dans les DOM, les COM ou en Nouvelle-Calédonie des travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et des travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation exploités par ces sociétés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé (CGI, art. 217 undecies, II-al. 3). Pour plus de précisions sur la nature des travaux éligibles, il convient de se reporter aux I-D § 30 et I-E § 40 du BOI-IS-GEO-10-30-10-20 et au I-D § 60 à 150 et I-E § 160 à 200 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 ;
  • ou concessionnaires effectuant dans les DOM, les COM ou en Nouvelle-Calédonie des investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans un secteur éligible, dans les DOM, les COM ou en Nouvelle-Calédonie (CGI, art. 217 undecies, II-al. 4). Pour plus de précisions sur la nature des concessions et des investissements éligibles, il convient de se reporter au I-H § 80 du BOI-IS-GEO-10-30-10-20 et au I-H § 260 à 310 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 ;
  • ou soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les DOM, les COM ou en Nouvelle-Calédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux septième et huitième alinéas du I de l'article 217 undecies du CGI (CGI, art. 217 undecies, II ter), ou, s’agissant des investissements réalisés dans le secteur du logement social dans les COM ou en Nouvelle-Calédonie, dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article 217 duodecies du CGI. Pour plus de précisions sur les logements éligibles et les conditions d'application de l'aide fiscale à ceux-ci, il convient de se reporter au II-A-2 § 80 à 140 du BOI-IS-GEO-10-30-10-30.

(80-120)

2. Modalités d'appréciation de l'exercice exclusif de l'activité éligible

130

Conformément au dernier alinéa de l'article 140 decies de l'annexe II au CGI, la valeur d'origine des éléments d'actif non nécessaires à l'exercice de l'activité relevant des secteurs compris dans le champ d'application de la déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut.

140

Pour le calcul de la proportion de 10 %, la valeur totale des biens non nécessaires à l'activité ouvrant droit à déduction est rapportée au total de l'actif brut, ce dernier comprenant toutes les valeurs d'actif.

Sont notamment présumés n'être pas nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction :

  • les terrains inscrits à l'actif de l'entreprise depuis au moins deux ans et non affectés à l'activité professionnelle au moment de la souscription. Il est précisé que les sols des bâtiments à usage professionnel et les terrains en formant une dépendance immédiate sont considérés comme affectés à l'exercice de l'activité professionnelle. Toutefois, les immeubles loués à une autre entreprise pour l'exercice de son activité dans les secteurs concernés sont considérés, lorsque les conditions prévues au II § 20 et suivants sont remplies, comme affectés à l'exercice de l'activité ;
  • les immeubles donnés en location ou mis à la disposition privative de dirigeants, d'associés ou de tiers (à titre, par exemple, de résidence principale ou de résidence secondaire) ;
  • les véhicules affectés à un usage privatif ;
  • les véhicules de tourisme : ils ne sont considérés comme affectés à l'activité que pour la fraction de leur valeur d'origine calculée, éventuellement, en proportion de la part d'utilisation professionnelle ;
  • les biens ou droits générateurs de dépenses et charges de toute nature (y compris l'amortissement) exclues des charges déductibles en application du 4 de l'article 39 du CGI : bateaux de plaisance à voile ou à moteur, résidences de plaisance ou d'agrément, propriétés ou droits utilisés pour la chasse ou l'exercice non professionnel de la pêche. Il est précisé, néanmoins, que les véhicules et biens générateurs de dépenses somptuaires sont considérés comme nécessaires à l'exercice de l'activité lorsqu'il peut être prouvé que l'entreprise a pour objet exclusif leur fabrication ;
  • les prêts consentis par l'entreprise, sans qu'il y ait de lien direct avec l'exploitation et notamment au profit de ses dirigeants ou des membres de leurs familles. En revanche, les prêts consentis aux filiales peuvent être considérés comme professionnels, dans la mesure où l'entreprise emprunteuse les affecte elle-même au financement d'un besoin professionnel. Cette mesure est subordonnée à la condition que la société prêteuse remplisse à l'égard de sa filiale emprunteuse les conditions prévues à l'article 145 du CGI relatives à l'application du régime des sociétés mères ;
  • les valeurs réalisables à court terme et disponibles d'une société (y compris les titres de placement), dans la mesure où elles excèdent les dettes à court terme (y compris les comptes courants d'associés) et si cet excédent apparaît comme anormal. Le caractère normal ou anormal de l'excédent ne peut être établi que d'après des critères tels que la taille et le secteur de la société et l'évolution régulière ou irrégulière du ratio liquidités et placements financiers assimilés sur valeurs réalisables à court terme et disponibles. En dehors de ces situations exceptionnelles, les titres de placement et les liquidités doivent être présumés avoir un caractère professionnel ;
  • les titres de participation détenus par l'entreprise dans les sociétés dont les activités ne relèvent pas des secteurs éligibles.

La valeur à retenir pour le calcul du pourcentage de 10 % est la valeur d'origine pour laquelle ces éléments sont inscrits au bilan de l'entreprise propriétaire. Elle est appréciée au moment de la souscription ; bien entendu, la déduction pourrait s'avérer abusive et être remise en cause s'il apparaissait que l'actif de la société n'a été composé que momentanément comme prévu.

La valeur des biens à retenir pour la détermination de l'actif brut doit être la valeur d'origine de ces biens.

Pour l'appréciation du respect de la limite de 10 %, les liquidités sont présumées avoir un caractère professionnel ; il en est ainsi en particulier en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées dès lors que celles-ci ont par ailleurs un objet statutaire conforme au champ d'application de la déduction et que les diligences nécessaires au démarrage de l'activité sont entreprises. Cette présomption est cependant susceptible d'être renversée s'il apparaît que les disponibilités sont conservées sous un forme liquide pendant une durée telle que la société en cause ne puisse être regardée comme exerçant à titre exclusif une activité éligible à l'aide, ou si les valeurs réalisables à court terme et les disponibilités sont durablement, et dans des proportions anormales, en excédent par rapport aux dettes à court terme. Il en serait de même si les disponibilités étaient consacrées à des investissements non représentatifs d'une activité éligible. Dans ces différents cas, la société dont les titres sont souscrits ne pourrait pas être considérée comme satisfaisant aux conditions légales de la déduction. L'appréciation de ces situations résulte des situations de fait propres à chaque société concernée (RM Delattre n° 17460, JO AN du 8 janvier 1990, p. 132).

(150-160)

D. Condition tenant au chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise bénéficiaire de la souscription

163

Les entreprises qui bénéficient de la souscription en capital prévu au II et au II ter de l'article 217 undecies du CGI doivent réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 20 M€ au titre du dernier exercice clos.

Pour l'appréciation du montant de chiffre d'affaires réalisé, il convient de se reporter au II § 5 du BOI-IS-GEO-10-30-10-10.

Cette condition ne concerne que les bénéficiaires de la souscription exploitant les investissements dans un DOM. Elle ne s'applique pas aux entreprises exploitant un investissement réalisé dans une COM ou en Nouvelle-Calédonie conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 217 duodecies du CGI.

E. Condition tenant à l'absence de difficulté de l'entreprise bénéficiaire de la souscription

167

Les investissements ne doivent pas être exploités par une entreprise en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC).

Concernant la définition des entreprises en difficulté prévue par le règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, il convient de se reporter au IV § 370 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-10.

Il convient de préciser que cette condition ne concerne que les bénéficiaires de la souscription exploitant les investissements dans un DOM ou à Saint-Martin. Elle ne s'applique pas aux entreprises exploitant un investissement réalisé dans une autre COM en application des dispositions de l'article 217 duodecies du CGI.

(170)

III. Autres conditions d'application de la déduction fiscale aux souscriptions

A. Entreprises pouvant pratiquer la déduction

180

Les entreprises bénéficiaires de la déduction fiscale prévue aux II et II ter de l'article 217 undecies du CGI sont les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, qui réalisent des souscriptions (I § 1 du BOI-IS-GEO-10-30-10-10).

B. Agrément préalable du ministre du budget

190

Selon le II quater de l'article 217 undecies du CGI, les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, II et II ter de l'article 217 undecies du CGI et dont le montant total par programme est supérieur à un million d'euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du CGI.

(195)

200

Les conditions d'octroi de cet agrément sont sensiblement identiques à celles applicables à l'agrément pour investissements directs. Pour plus de précisions sur la procédure d'agrément, il convient de se reporter au BOI-SJ-AGR-40.

C. Délai de réalisation des investissements à compter de la clôture de la souscription

203

Pour bénéficier de la déduction fiscale prévue à l’article 217 undecies du CGI et à l’article 217 duodecies du CGI, les investissements doivent être réalisés, par les entreprises ayant bénéficié des souscriptions, dans les douze mois de la clôture de la souscription.

En cas d’investissement consistant en la construction d’immeubles, les fondations doivent être achevées dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription, et l'immeuble doit être achevé dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations.

Pour plus de précisions concernant ces conditions, il convient de se reporter au II-B § 230 du BOI-IS-GEO-10-30-20-20.

D. Rétrocession d'une partie de l'avantage fiscal

205

Conformément au II quinquies de l’article 217 undecies du CGI, le bénéfice de la déduction fiscale prévue au II de l'article 217 undecies du CGI, est subordonné à la rétrocession à la société bénéficiant de la souscription de 77 % de l’avantage fiscal dont la société souscriptrice a bénéficié.

Cette règle s'applique à l'ensemble des souscriptions au capital des entreprises qui réalisent des investissements outre-mer, y compris les sociétés concessionnaires et les sociétés qui acquièrent ou construisent des logements neufs à usage locatif outre-mer.

207

Conformément au II de l'article 140 quaterdecies de l'annexe II au CGI, le taux de rétrocession est calculé par le rapport existant entre :

  • au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant de la souscription et, d'autre part, la valeur actualisée des sommes mises à la charge de la société bénéficiaire de la souscription lui permettant d'acquérir la propriété des titres souscrits ;
  • au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurée par la déduction pratiquée au titre de la souscription et, le cas échéant, par la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription.

La valeur actualisée des sommes payées par la société bénéficiaire de la souscription est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêt des emprunts souscrits pour le financement de la souscription par la société qui la réalise.

Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.

208

La rétrocession s’opère sous forme de diminution du prix de cession des titres souscrits au terme du délai de conservation.

(210-230)

E. Obligations de maintien de l'affectation des investissements à l'activité éligible et de conservation des droits sociaux souscrits

240

L'application de la déduction fiscale aux souscriptions au capital d'entreprises qui réalisent des investissements outre-mer implique :

1/ l'affectation, par l'entreprise qui bénéficie de la souscription, des investissements à une activité éligible pendant :

  • cinq ans ;
  • ou la durée normale d'utilisation des investissements si elle est inférieure à cinq ans ;
  • ou sept ans pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans.

Cette durée d’affectation de sept ans s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022 (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 108).

L’engagement d’affectation est porté à dix ans s’agissant des investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.

Il est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés.

Cette disposition s'applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 131).

ll est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation et en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre d’une activité de location de meublés de tourisme classés et de chambres d’hôtes telle que définie au g du I de l’article 199 undecies B du CGI.

Cette disposition, issue de l’article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, s’applique au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, la déduction fiscale prévue à l’article 217 undecies du CGI reste applicable, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, pour :

  • les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
  • les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
  • les constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.

2/ la conservation pendant cinq ans, ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure, des droits sociaux souscrits par les entreprises bénéficiant de la déduction fiscale.

Ces obligations, ainsi que les conséquences en cas de non-respect, sont étudiées au BOI-IS-GEO-10-30-20-20.

(250-480)