Date de début de publication du BOI : 16/06/2020
Date de fin de publication du BOI : 23/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-50-50-50

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Exonérations sur délibération des collectivités territoriales - Exonération des logements édifiés antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers

Actualité liée : 16/06/2020 : IF - Modulation du taux de l'exonération de TFPB prévue à l'article 1383-0 B du CGI et réduction de sa durée d'application de cinq ans à trois ans (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 118)

1

L’article 1383 G ter du CGI institue une exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM) et situées dans les zones d’exposition aux risques délimitées par le plan et définies au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.

Conformément à l’article L. 174-5 du code minier, les plans de prévention des risques miniers sont élaborés et mis en œuvre par l’État dans les conditions prévues de l'article L. 562-1 du code de l'environnement à l'article L. 562-7 du code de l’environnement, relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles.

10

Cette exonération est accordée à concurrence de 25 % ou de 50 % sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre.

I. Champ d'application de l'exonération

A. Zones d'application de l'exonération

20

L’exonération s’applique dans les zones d’exposition aux risques, définies au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l'environnement et délimitées par un PPRM.

Il s’agit de zones délimitées par le PPRM dites « zones de danger » (ces zones sont parfois dénommées « zones d'aléas ») dans lesquelles, en raison de la nature et de l’intensité du risque encouru, est interdit tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où de telles constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations pourraient y être autorisés, sont prescrites les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités.

Il est admis que l’exonération s’applique également aux constructions affectées à l’habitation qui ne sont que partiellement situées dans les zones d’exposition aux risques qualifiées « zones de danger » par le 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.

30

Le PPRM est approuvé par arrêté préfectoral et peut être révisé. Il en résulte que les zones exposées aux risques délimitées par un PPRM peuvent connaître des évolutions.

B. Constructions concernées

1. Affectation des constructions

40

L’exonération est applicable à toute construction affectée à l’habitation ainsi qu’à ses dépendances, qu’il s’agisse ou non de la résidence principale du propriétaire ou de son occupant. Cette mesure vise aussi bien les constructions appartenant à des personnes physiques qu’à des personnes morales publiques ou privées (exemple : organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) ou sociétés d'économie mixte (SEM) pour les logements à usage locatif).

50

En cas de construction à usage mixte, seule la partie affectée à l’habitation peut bénéficier de l’exonération.

60

Un logement vacant peut également bénéficier de cette exonération dès lors qu’il était effectivement affecté à l’habitation avant d’être vacant.

2. Date d'achèvement des constructions

70

Pour bénéficier de l’exonération, une construction doit être achevée avant la mise en place du PPRM dans le périmètre duquel elle se situe.

80

La détermination de la date à laquelle une construction est considérée comme achevée est une question de fait qui nécessite, sous le contrôle du juge de l’impôt, un examen des circonstances propres à chaque cas particulier.

90

Conformément à une jurisprudence constante, la construction d’un immeuble doit être tenue pour achevée lorsque l’état d’avancement des travaux est tel qu’il permet une utilisation effective de l’immeuble, c’est-à-dire, s’agissant d’une construction affectée à l’habitation, lorsqu’elle est habitable.

C. Date d'appréciation

100

Conformément à l’article 1415 du CGI, les conditions afférentes à la situation géographique et à l’affectation de la construction doivent être appréciées au 1er janvier de chaque année d’imposition.

Dès lors qu’une au moins de ces conditions n’est pas satisfaite au titre de l’année d’imposition, le bénéfice de l’exonération ne peut être accordé.

II. Modalités d'application de l'exonération

A. Nécessité d'une délibération des collectivités territoriales ou des EPCI à fiscalité propre

1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

110

Il s’agit :

- des conseils municipaux, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres ;

- des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues à leur profit ;

- des conseils départementaux, pour les impositions perçues au profit des départements ;

Remarque : En cas de fusion d’EPCI ou de création de commune nouvelle, des dispositions particulières sont prévues par l'article 1639 A quater du CGI et à l'article 1640 du CGI s’agissant de la durée d’application des délibérations prises par les EPCI avant la fusion. Ainsi, les délibérations prises en application de l’article 1383 G bis du CGI sont maintenues au titre de la première année suivant celle de la fusion d’EPCI ou de la création de la commune nouvelle dès lors qu’aucune délibération n’a été prise avant le 1er octobre de l’année de la fusion par l’organe délibérant de l’EPCI issu de cette opération ou par l’organe délibérant de la commune nouvelle. Pour que l’exonération demeure applicable à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, l’EPCI issu de la fusion ou la commune nouvelle doit adopter une nouvelle délibération.

2. Contenu des délibérations

120

Les délibérations doivent être de portée générale et concerner toutes les propriétés ou fractions de propriété pour lesquelles les conditions requises sont remplies.

130

Elles doivent, en outre, mentionner le taux unique d’exonération retenu. Ce taux doit être de 25 % ou de 50 % et est applicable sur l’ensemble de la zone dite « zone de danger » délimitée par le PPRM et située sur le territoire de la collectivité ou dans le périmètre de l’EPCI.

Dans les cas où cette « zone de danger » prend la forme de plusieurs portions de territoire non contiguës, ou est constituée de plusieurs sous-zones dans lesquelles la nature ou l'intensité de l'aléa ou la portée des interdictions ou prescriptions prévues par le 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement sont différentes, elle doit être regardée comme une « zone de danger » unique, pour laquelle est prise une seule délibération de l'autorité compétente et dans laquelle est appliqué un seul taux.

3. Date et durée de validité des délibérations

140

Conformément au I de l’article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre d’une année pour être applicable à compter de l’année suivante.

150

Cette délibération demeure valable tant qu’elle n’est pas rapportée.

Remarque : Les délibérations devenues sans objet lorsqu’une commune ou partie de commune n’est plus comprise dans la zone dite « zone de danger » d’un PPRM ne sont toutefois pas annulées. Par conséquent, à la faveur d’une nouvelle modification du PPRM une délibération, non rapportée, peut recouvrer son applicabilité.

(160)

B. Portée de la délibération

1. Point de départ de l'exonération

170

L’exonération prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération, sous réserve que les autres conditions soient remplies.

2. Durée de l'exonération

180

La durée de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties n’est pas limitée dans le temps.

190

Lorsqu’une délibération est rapportée ou que les constructions concernées jusqu’alors par l’exonération cessent de remplir les conditions pour bénéficier de l’exonération (constructions qui ne sont plus situées dans les zones dites « zones de danger » prévues par un PPRM, changement d’affectation), les constructions concernées deviennent pleinement imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération rapportant l’exonération ou du changement de zone ou d’affectation.

3. Cotisations concernées

200

L’exonération est accordée pour la seule part revenant à la collectivité territoriale ou à l’EPCI ayant pris une délibération en ce sens.

210

Le taux d'exonération voté par la commune s'applique également pour le calcul des taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues, le cas échéant, par :

- des établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ;

- des EPCI sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres ;

- des communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis) ;

- la région Ile-de-France pour la taxe additionnelle spéciale annuelle (CGI, art. 1599 quater D).

En revanche, cette exonération ne s’applique pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

III. Articulation avec les autres exonérations et dispositifs d'allègements de la taxe foncière sur les propriétés bâties

A. Articulation avec les exonérations et les dispositifs d'allègements de plein droit

1. Articulation avec les exonérations prévues en faveur des logements sociaux

220

Dans l’hypothèse où un logement bénéficie de l’une des exonérations prévues à l'article 1384 A du CGI, à l'article 1384 C du CGI ou à l'article 1384 D du CGI, cette exonération court jusqu’à son terme. Si le logement remplit les conditions prévues par l’article 1383 G ter du CGI, l’exonération prévue par cet article s’applique ensuite.

2. Articulation avec les exonérations prévues en faveur des logements pris à bail à réhabilitation (depuis le 1er janvier 2005)

230

Les logements pris à bail à réhabilitation à compter du 1er janvier 2005 dans les conditions prévues de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 252-4 du CCH sont exonérés de plein droit de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du troisième alinéa de l’article 1384 B du CGI pour les parts communale et intercommunale et du troisième alinéa de l’article 1586 B du CGI pour la part départementale.

240

Lorsque le logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 G ter du CGI et celle prévue par le troisième alinéa de l'article 1384 B du CGI et de l'article 1586 B du CGI, l’exonération prévue par ces articles est applicable.

3. Articulation avec les dispositifs d’allégements liés à la situation personnelle du redevable ou aux dépenses qu’il a engagées

250

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l'article 1383 G ter du CGI sont remplies et que le redevable remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue, selon le cas, à l'article 1390 du CGI, à l'article 1391 du CGI ou à l'article 1391 A du CGI, l’exonération liée à la situation personnelle du redevable s’applique.

260

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 G ter du CGI sont remplies et que le redevable remplit les conditions requises pour bénéficier du dégrèvement prévu, selon le cas, à l'article 1391 B du CGI, à l'article 1391 B bis du CGI ou à l'article 1391 B ter du CGI, le dégrèvement prévu à cet article s’applique sur la cotisation restant à la charge du contribuable.

270

De la même manière, lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 G ter du CGI sont remplies et que le redevable a engagé des dépenses déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1391 C du CGI, de l'article 1391 D du CGI ou de l'article 1391 E du CGI, le dégrèvement correspondant s’applique sur la cotisation restant à la charge du redevable.

280

Exemple : Une construction affectée à l’habitation achevée depuis 2006 se trouve comprise dans la « zone de danger » d’un PPRM mis en place le 25 mai 2011.

Par délibérations prises en septembre 2011, la commune et l’EPCI à fiscalité propre dont elle est membre ont décidé, conformément à l’article 1383 G ter du CGI, d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 50 % les constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place du PPRM.

Le propriétaire occupant remplit les conditions requises pour bénéficier du dégrèvement prévu à l’article 1391 B du CGI .

Au titre de 2012, la construction est exonérée à concurrence de 50 % à raison des parts communale et intercommunale en application de l’article 1383 G ter du CGI. Le contribuable bénéficie, sur la cotisation qui reste à sa charge, du dégrèvement de 100 € prévu à l’article 1391 B du CGI.

B. Articulation avec les exonérations sur délibérations ou applicables sauf délibération contraire des collectivités territoriales

290

D’une manière générale, il est rappelé que, dès lors que les délibérations prises par chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre portent sur la part de taxe foncière qui leur revient, une même construction peut être imposée à raison de la part revenant à une collectivité et être partiellement ou totalement exonérée à raison des autres parts.

1. Articulation avec l’exonération prévue en faveur des constructions nouvelles

300

Lorsqu’une construction remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération temporaire de deux ans prévue à l’article 1383 du CGI et celle prévue à l’article 1383 G ter du CGI, l’exonération prévue à l’article 1383 du CGI prévaut.

310

Cependant, dès lors que, conformément au V de l’article 1383 du CGI, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles, un même immeuble peut être exonéré en vertu de dispositions différentes sur la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de chaque collectivité bénéficiaire.

320

Exemple : Une construction affectée à l’habitation est achevée le 1er avril 2010. Cette construction nouvelle a été portée à la connaissance de l’administration dans les 90 jours de son achèvement conformément à l’article 1406 du CGI.

Le 25 mai 2010, un PPRM, dont la zone dite “ zone de danger ” inclut cette construction, est mis en place.

Par délibération prise en septembre 2010, la commune a supprimé pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui revient l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles.

Par délibérations prises en septembre 2010, la commune, le département, et l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre ont décidé, conformément à l’article 1383 G ter du CGI, d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 50 % les constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un PPRM.

Au titre de 2011 et de 2012, la construction nouvelle est exonérée en totalité à raison des parts intercommunale et départementale conformément à l’article 1383 du CGI et à concurrence de 50 % à raison de la part communale en application de l’article 1383 G ter du CGI .

À compter de 2013, la construction est exonérée de 50 % à raison des parts communale, intercommunale et départementale en application de l’article 1383 G ter du CGI .

2. Articulation avec les exonérations prévues en faveur des logements économes en énergie

330

Conformément à l’article 1383-0 B du CGI, les collectivités territoriales et les EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant trois ans à concurrence de 50 % à 100 %, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses mentionnées à l’article 200 quater du CGI en faveur des économies d’énergie et du développement durable.

340

En outre, conformément à l’article 1383-0 B bis du CGI, les collectivités territoriales et les EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements neufs achevés à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.

350

Trois situations peuvent se rencontrer :

- Lorsque le logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par l'article 1383 G ter du CGI et par l'une des exonérations prévues par les articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du CGI, les exonérations prévues par les articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du CGI s’appliquent jusqu’à leur terme. À l’issue de cette période d’exonération, l’exonération prévue à l’article 1383 G ter du CGI est, le cas échéant, applicable ;

- Lorsque l’exonération prévue par l'article 1383 G ter du CGI s’applique et que, postérieurement le logement remplit également les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383-0 B du CGI, l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI s’applique. Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1383 G ter du CGI peut être accordée à l’expiration de la période de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du CGI ;

- Lorsque l’une des exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI ou à l'article 1383-0 B bis du CGI s’applique et, qu’ultérieurement, le logement peut également bénéficier de l’exonération prévue à l'article 1383 G ter du CGI, les exonérations prévues à l'article 1383-0 B du CGI et à l'article 1383-0 B bis du CGI sont applicables jusqu’à leur terme et l’exonération prévue par l’article 1383 G ter du CGI peut être accordée à l’expiration de la période de l'exonération prévue par l'article 1383-0 B du CGI et par l'article 1383-0 B bis du CGI.

(360)

3. Articulation avec l’exonération en faveur de certains logements situés en zone de revitalisation rurale

370

En application de l’article 1383 E du CGI, dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) mentionnées à l’article 1465 A du CGI, les collectivités territoriales et les EPCI peuvent, sur délibération, exonérer totalement de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze ans, les logements visés au 4° de l’article L. 831-1 du CHH qui sont, en vue de leur location, acquis puis améliorés au moyen d’une aide financière de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) par des personnes physiques.

380

En application du quatrième alinéa de l’article 1383 G ter du CGI, lorsqu’un bien remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération précitée et de l’exonération prévue à l’article 1383 G ter du CGI, l’exonération prévue à l’article 1383 E du CGI prévaut sur la part de taxe foncière sur les propriétés bâties revenant à la collectivité ou à l’EPCI à fiscalité propre qui a délibéré en faveur de ces deux exonérations.

390

Exemple : Un local affecté à l’habitation et visé au 4° de l’article L. 831-1 du CHH est situé dans une zone de revitalisation rurale. Ce logement a été acquis par une personne physique en vue de sa location et amélioré au moyen d’une aide financière de l’ANAH.

En outre, ce logement est situé dans une zone de danger délimitée par un PPRM et a été achevé antérieurement à la mise en place de ce plan.

La commune a délibéré pour exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 %, les constructions affectées à l’habitation en application de l’article 1383 G ter du CGI.

L’EPCI doté d’une fiscalité propre a institué une délibération visant à exonérer, à concurrence de 50 %, ces mêmes constructions en application de l’article précité.

Le département a, pour sa part, adopté deux délibérations visant d’une part, à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % les constructions visées à l’article 1383 G ter du CGI et d’autre part, à exonérer totalement de cette même taxe à hauteur de 100 % les logements visés à l’article 1383 E du CGI .

Il en résulte que ce logement est exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 25 % à raison de la part communale, de 50 % à raison de la part intercommunale et de 100 % à raison de la part départementale pour quinze ans (puis à compter de la seizième année à concurrence de 50 % pour cette même part départementale).

4. Articulation avec les exonérations en faveur des logements situés dans des zones à risques

400

En application de l’article 1383 G du CGI, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, exonérer à concurrence de 15 % ou 30 % de taxe foncière sur les propriétés bâties, les constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l’environnement et situées dans le périmètre d’exposition aux risques prévu par ce plan.

Ces taux d’exonération sont majorés de quinze points pour les habitations situées à l’intérieur des secteurs définis au a du 2° de l’article L. 515-16 du code de l’environnement ou de trente points pour les habitations situées à l’intérieur des secteurs définis au b du 2° de l’article L. 515-16 du code de l'environnement.

410

Par ailleurs, en application de l’article 1383 G bis du CGI, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, exonérer à concurrence de 25 % ou 50 % de taxe foncière sur les propriétés bâties, les constructions affectées à l’habitation situées à moins de trois kilomètres d’un établissement comportant au moins une installation classée « SEVESO 3-SH » figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement achevées antérieurement à la construction de cette installation, et qui ne sont pas situées dans le périmètre d’exposition d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) mentionné à l'article L. 515-15 du code de l’environnement .

420

Lorsqu’un logement remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 G du CGI et de celle prévue à l’article 1383 G ter du CGI, seule l’exonération dont le taux est le plus élevé s’applique sur la part revenant à la collectivité ou à l’EPCI à fiscalité propre qui a délibéré en faveur de ces deux exonérations.

430

La même règle s’applique lorsqu’un logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 G bis du CGI  et de l’exonération prévue par l’article 1383 G ter du CGI.

Exemple : Le logement remplit les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 G bis et 1383 G ter du CGI. La commune sur le territoire de laquelle il est situé est membre d’un EPCI à fiscalité propre.

Par délibérations prises en septembre 2011 :

-  La commune a décidé d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 %, les constructions affectées à l’habitation en application de l’article 1383 G ter du CGI ;

- Le département a, pour sa part, décidé d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % les constructions affectées à l’habitation en application de l’article 1383 G bis du CGI.

Il en résulte que ce logement est exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 25 % à raison de la part communale et de 50 % à raison de la part départementale. Le propriétaire est redevable de la cotisation perçue au profit de l’EPCI.

5. Articulation avec les exonérations en faveur des logements pris à bail à réhabilitation (avant le 31 décembre 2004)

440

Lorsqu’un logement pris à bail à réhabilitation avant le 31 décembre 2004 et qui bénéficie d’une exonération de taxe foncière en application du premier alinéa de l'article 1384 B du CGI et de l'article 1586 B du CGI remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 G ter du CGI, seule l’exonération dont le taux est le plus élevé s’applique sur la part revenant à la collectivité, ou à l’EPCI à fiscalité propre, qui a délibéré en faveur de ces exonérations.

IV. Obligations déclaratives

450

Les propriétaires susceptibles de bénéficier de l’exonération doivent déposer, auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration sur papier libre mentionnant la liste des biens passibles de taxe foncière dont ils sont propriétaires et qui répondent aux conditions mentionnées au I § 20 et suivants.

460

Il appartient aux redevables de mentionner, sous leur propre responsabilité :

- les constructions ou parties d’évaluation affectées à l’habitation ;

- les immeubles achevés avant la mise en place d’un PPRM et situés dans la zone d’exposition aux risques dite « zone de danger » couverte par celui-ci.

Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.