Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/02/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-10-10-90-30

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d'application – Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés – Bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie investis en actions souscrits avant le 1er janvier 2005 (contrats dits « DSK ») – Transformation des contrats en cours en contrats investis en actions

I. Contrats concernés

10

Il s'agit de tous les contrats de capitalisation et de placements de même nature (assurance-vie) mentionnés au premier alinéa du I de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI).

II. Transformation totale et transformation partielle

20

Les épargnants peuvent effectuer un transfert total ou partiel du montant de la provision mathématique du contrat d'origine.

A. Transformation totale

30

Le III de l'article 21 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 prévoit que les contrats mentionnés au premier alinéa du I de l'article 125-0 A du CGI peuvent être transformés en contrats investis en actions.

40

Les établissements ont la faculté :

- soit de modifier les clauses du contrat d'origine de telle manière que les conditions posées aux BOI-RPPM-RCM-10-10-90-10 et BOI-RPPM-RCM-10-10-90-20 puissent être remplies ;

- soit de présenter l'intégralité du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées sur le contrat d'origine. Lorsque l'établissement opte pour la solution d'un transfert global, un nouveau contrat de capitalisation ou d'assurance est conclu et l'ancien contrat est dénoué en franchise d'impôt.

B. Transformation partielle

50

Les primes versées sur les contrats investis en actions peuvent, sous certaines conditions, être constituées en tout ou partie par le transfert d'une fraction de la provision mathématique d'un contrat de capitalisation ou d'un contrat d'assurance-vie déjà existant. Dans cette hypothèse, le transfert doit porter sur 30 % au moins de la provision mathématique du contrat d'origine :

- à la date du 1er janvier 1998 si le contrat a été souscrit avant cette date ;

- ou à la date de la transformation si le contrat d'origine a été souscrit postérieurement à cette date.

60

L'épargnant est autorisé également à effectuer plusieurs transferts sur un même contrat avant le 1er juillet 1999, matérialisés par un avenant lors de chaque transfert, dès lors que le premier a porté sur 30 % au moins de la provision mathématique du contrat d'origine.

III. Modalités de la transformation

A. Exigence d'un avenant au contrat d'origine

70

Dans tous les cas, transformation partielle ou totale, ces opérations doivent être formalisées par un avenant au contrat.

80

Cet avenant ne peut pas :

- transformer la nature du contrat : la transformation (ou le transfert) d'un contrat d'assurance-vie ou d'un contrat de capitalisation ne peut être effectué respectivement que sur un autre contrat d'assurance-vie ou sur un autre contrat de capitalisation ;

- modifier des clauses des contrats d'assurance souscrits avant le 20 décembre 1991 qui ne sont pas directement liées à l'opération de transformation proprement dite (n'est donc pas autorisé notamment le versement de primes non prévues dans le contrat originel, la transformation d'un contrat à prime unique en un contrat à primes multiples ou à versements libres, ou le versement de primes disproportionnées par rapport à celles payées avant la transformation ou le transfert).

90

L'avenant mentionne la date de souscription du contrat d'origine transformé, le montant de la provision mathématique à la date du 1er janvier 1998 ou à la date de la transformation ainsi que, le cas échéant, la quote-part de la provision transférée, sur le nouveau contrat en distinguant, pour cette dernière, la part représentative de capital et celle des produits (BOI-RPPM-RCM-10-10-110-10).

B. Ventilation de la provision mathématique sur le contrat investi en actions

100

Lorsque toute les unités de compte auxquelles le contrat ou le bon se réfère ne remplissent pas intrinsèquement les conditions de quota, la provision mathématique transférée est ventilée entre les différentes unités de compte ne remplissant pas lesdites conditions de quota selon les modalités prévues au BOI-RPPM-RCM-10-10-90-20 n° 330.

IV. Période concernée

110

L'avenant au contrat constatant la transformation partielle ou totale doit être signé par les parties avant le 1er juillet 1999.

120

Avant cette date, la transformation partielle ou totale d'un contrat emporte les conséquences de la novation sur le plan fiscal c'est-à-dire le dénouement du contrat d'origine et la souscription d'un nouveau contrat. La circonstance que le contrat d'origine est un contrat en unités de compte au sens du deuxième alinéa de l'article L131-1 du code des assurances ne fait pas obstacle à la novation sur le plan fiscal.