Date de début de publication du BOI : 08/07/2013
Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTG-10-10-10-20

ENR - Mutations à titre gratuit - Successions - Champ d'application des droits de mutation par décès - Cas dans lesquels les droits de mutation par décès ne sont pas dus

I. Biens revenant au donateur en vertu d'un droit de retour conventionnel

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Les biens qui sont l'objet du retour conventionnel ne donnent pas ouverture aux droits de mutation par décès (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-60).

L'acte qui constate le retour conventionnel anéantit la donation antérieure. Il ne peut dès lors s'analyser comme un acte confirmatif entrant dans le champ d'application de l'article 673 du code général des impôts (CGI). Il s'agit d'un acte déclaratif sujet à publicité foncière lorsqu'il porte sur un immeuble ou un droit réel immobilier.

En application du 4° de l'article 677 du CGI et de l'article 678 du CGI cet acte est soumis à la taxe départementale de publicité foncière.

II. Extinction d'un usufruit viager

A. Principe et fondement

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La réunion de l'usufruit à la nue propriété par le décès de l'usufruitier ne donne ouverture à aucun droit ; juridiquement, le nu-propriétaire ne recouvre pas, en effet, la plénitude de la propriété en qualité d'héritier de l'usufruitier.

B. Cas particulier

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Biens appartenant en usufruit au défunt et en nue-propriété à ses présomptifs héritiers ou à des personnes assimilées, BOI-ENR-DMTG-10-10-40-10.

III. Contrats d'assurances sur la vie

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L'assurance sur la vie est une convention aux termes de laquelle une personne (l'assureur) s'oblige envers une autre (le contractant, souscripteur ou stipulant), pendant une période déterminée (durée du contrat), moyennant une prestation unique ou périodique (la prime), à verser au contractant lui-même ou à un tiers désigné dans le contrat ou encore incertain (le bénéficiaire) un capital ou une rente (l'indemnité), sous certaines éventualités dépendant de la vie ou de la mort de telle personne désignée (l'assuré).

Les assurances sur la vie se divisent en deux catégories, l'assurance en cas de vie par laquelle l'indemnité est stipulée n'être exigible que dans le cas où l'assuré serait vivant au terme du contrat et qui, en principe, n'est donc pas susceptible de donner ouverture aux droits de mutation par décès et l'assurance en cas de décès par laquelle l'indemnité est stipulée n'être exigible qu'en cas de décès de l'assuré pendant la durée du contrat.

Les développements qui suivent ont pour objet d'exposer les règles applicables à cette seconde catégorie de contrats.

A. Assurance en cas de décès au profit d'un bénéficiaire déterminé

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Sous réserve des dispositions de l'article 757 B du CGI (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20) et de l'article 990 I du CGI (BOI-TCAS-AUT-60), les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du souscripteur (Code des assurances, art. L.132-12).

Est considérée comme faite au profit d'un bénéficiaire déterminé, non seulement la convention conclue au profit d'une personne nommément désignée, mais encore la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l'assurance soit à sa femme sans indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers ou à ses ayants droit.

B. Assurance en cas de décès au profit d'un bénéficiaire indéterminé ou faisant l'objet d'une suspension ou au profit du souscripteur

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Lorsque l'indemnité est stipulée au profit d'un bénéficiaire indéterminé ou du contractant, elle fait partie de la succession de ce dernier et se trouve taxée dans les conditions de droit commun.

Il en est de même en cas de suspension de la désignation d'un bénéficiaire par suite du gage du contrat d'assurance-vie au profit du créancier nanti (Cass. Civ. 2ème, arrêt du 9 février 2012, n°11-12109).

Sur cette disposition, se reporter au BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 au  I § 35.