Date de début de publication du BOI : 07/05/2013
Date de fin de publication du BOI : 25/09/2013
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-100

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

I. Champ d'application du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

A. Entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

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Peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts (CGI) :

- les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises (arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art) représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;

- les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie (arrêté du 14 juin 2006 fixant la liste des nomenclatures des activités industrielles et des produits éligibles au crédit d'impôt) ;

- les entreprises portant le label « entreprise du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant » ; arrêté du 26 mai 2006 relatif à la procédure d'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant » ; arrêté du 3 août 2006 modifiant l'arrêté du 26 mai 2006).

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Ces entreprises doivent par ailleurs être imposées à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI (entreprise nouvelle), de l'article 44 sexies A du CGI (jeune entreprise innovante), de l'article 44 septies du CGI (société créée pour la reprise d'une entreprise en difficulté), de l'article 44 octies du CGI (entreprise implantée dans une zone franche urbaine) ou de l'article 44 octies A CGI, de l'article 44 decies du CGI (entreprises qui exercent certaines activités en Corse), de l'article 44 undecies du CGI (entreprises implantées dans une zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité), de l'article 44 terdecies du CGI (activités créées dans les zones de restructuration de la défense), de l'article 44 quaterdecies du CGI (entreprises implantées dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer) et de l'article 44 quindecies du CGI (entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale).

B. Dépenses éligibles au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

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Les dépenses éligibles au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art sont :

- les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au I-A § 1 et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;

- les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ;

- les frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux nouveaux produits ;

- les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 euros par an ;

- les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel ;

- les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.

C. Notion de « conception de nouveaux produits »

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Les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes (CGI, ann. III, art. 49 septies ZL).

II. Détermination du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

A. Calcul du crédit d'impôt

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Le crédit d'impôt est calculé en faisant le produit du montant des dépenses éligibles, après déduction des subventions publiques éventuellement perçues pour financer des dépenses éligibles au crédit d'impôt, par un taux.

Le taux de droit commun est égal à 10 % des dépenses éligibles.

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Cependant, ce taux est porté à 15 % pour les dépenses éligibles exposées par les entreprises portant le label « entreprise du patrimoine vivant ». La condition tenant au label s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. Si l'entreprise est porteuse du label à cette date, le taux majoré s'applique pour l'année entière (CGI, ann. III, art. 49 septies ZM).

Quelle que soit la date de clôture et la durée de l'exercice, le crédit d'impôt est calculé par année civile. Lorsque l'entreprise clôture son exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles engagées au cours de la dernière année civile écoulée.

B. Plafonnement du crédit d'impôt

60

Les aides fiscales accordées en exécution du régime fiscal prévu à l'article 244 quater O du CGI doivent satisfaire aux conditions prévues par le règlement communautaire (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 relatif aux aides de minimis.

C. Utilisation de crédit d'impôt

70

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû par le contribuable ou l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été exposées (CGI, art. 199 ter N et CGI, art. 220 P).

Pour les sociétés membres d'un groupe fiscal, chaque société membre du groupe détermine le crédit d'impôt auquel elle a droit en fonction des dépenses engagées. Les crédits d'impôt calculés par chaque société du groupe sont ensuite additionnés pour être imputés par la société mère sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre du résultat d'ensemble du groupe conformément au p de l'article 223 O du CGI.

80

Pour les sociétés de personnes et les groupements assimilés, le montant du crédit d'impôt calculé et plafonné au niveau de la société de personnes ou du groupement est réparti entre les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, et à condition qu'il s'agisse de personnes morales ou de personnes physiques participant à l'exploitation. Le crédit d'impôt est également plafonné au niveau de chacun des associés, de sorte que la somme des crédits d'impôt en faveur des métiers d'art dont il bénéficie ne puissent excéder le plafond.

Le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art s'impute après les prélèvements obligatoires et les autres crédits d'impôt (CGI, ann. IIII, art. 49 septies ZN).

Lorsque le montant de l'impôt est insuffisant pour imputer la totalité du crédit d'impôt, l'excédent non imputé est restitué à l'entreprise.

D. Obligations déclaratives

90

Les entreprises souhaitant bénéficier du dispositif doivent souscrire la déclaration n° 2079-ART-SD (n° CERFA : 13342) disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" ou auprès du service des impôts dont relève l'entreprise (CGI, ann. III, art. 49 septies ZO).

Cette déclaration est à déposer :

- pour les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu : avec la déclaration annuelle de résultat ;

- pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés : avec le relevé de solde de cet impôt ;

- pour les sociétés membres d'un groupe : la société mère dépose, avec le relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe, les déclarations des sociétés du groupe, y compris la sienne le cas échéant si elle engage des dépenses éligibles au crédit d'impôt ;

- pour les sociétés de personnes et leurs associés : la société de personnes dépose une déclaration n° 2079-ART-SD lui permettant de calculer le crédit d'impôt et de répartir ce dernier entre chaque associé. Les associés personnes morales déposent également une déclaration n° 2079-ART-SD en indiquant les quotes-parts de crédit d'impôt issues de leurs participations dans des sociétés de personnes. En revanche, l'associé personne physique qui ne dispose pas d'autre crédit d'impôt que celui issu de sa participation dans une société de personnes est dispensé de déposer une déclaration n° 2079-ART-SD : il porte uniquement sur sa déclaration de revenus dans une case prévue à cet effet le montant de sa quote-part de crédit d'impôt déterminée dans la déclaration de la société de personnes.

E. Période d'application

100

Ce dispositif s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises jusqu'au 31 décembre 2012.

Remarque : Le dispositif de crédit d'impôt en faveur des métiers d'art a été prorogé pour 4 ans et aménagé sur plusieurs points par l'article 35 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

Ces aménagements s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013.