TVA - Champ d'application et territorialité - Transports internationaux
1
Le lieu des prestations de transports de passagers est fixé par l'article 259 A -4° du code général des impôts (CGI).
Le lieu des prestations de transports de biens est fixé par l'article 259-1° du CGI, lorsque le preneur est un assujetti.
Le lieu des prestations de transports de biens autres qu'intracommunautaires est fixé par l'article 259 A 4° du CGI, lorsque le preneur est une personne non assujettie.
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Lorsque ces prestations de transport sont imposables en France en application des textes précités, des exonérations visant les transports internationaux de voyageurs et les transports internationaux de marchandises sont prévues aux articles 262-I du CGI, 262-II-8° à 10° du CGI, 262-II-11°bis du CGI, 262-II-14° du CGI et 291-III-2° du CGI.
20
Par ailleurs, en vertu de l'article 262-II-11° du CGI, les transports entre la France continentale et les départements de la Corse sont exonérés pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental (se reporter aux commentaires du BOI-TVA-GEO-10).
30
D'une manière générale, les opérations afférentes à la traction de semi-remorques ou de wagons peuvent bénéficier du régime applicable aux transports internationaux.
L'entreprise titulaire d'un contrat de transport international exonéré, en totalité ou en partie seulement, bénéficie d'une exonération totale ou partielle, même si elle a recours aux services d'autres transporteurs. Ces dispositions concernent notamment les commissionnaires de transport.
40
Dans le présent chapitre seront examinés successivement :
- le régime applicable aux transports internationaux de voyageurs (section 1, cf. BOI-TVA-CHAMP-20-60-10) ;
- le régime applicable aux transports internationaux de marchandises (section 2, cf; BOI-TVA-CHAMP-20-60-20).