IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et œuvres audiovisuelles étrangers
I. Champ d'application
A. Entreprises concernées
1
Les entreprises susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt doivent satisfaire à trois conditions cumulatives :
- être qualifiées d’entreprises de production exécutive ;
- être soumises à l’impôt sur les sociétés ;
- respecter la législation sociale.
1. Entreprises de production exécutive
10
L’entreprise de production exécutive est celle chargée, en application d’un contrat conclu avec une entreprise de production dont le siège est situé hors de France, d’une part, de réunir les moyens techniques et artistiques en vue de la réalisation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle concernée, d’autre part, d’assurer la gestion des opérations matérielles de fabrication de cette œuvre et de veiller à leur bonne exécution. Sont notamment considérées comme entreprises de production exécutive celles chargées de la préparation de l'œuvre, de l’engagement des artistes et techniciens, de la tenue de la comptabilité, de la surveillance du tournage, du contrôle de l’exécution du plan de travail et du respect du devis. Ces opérations sont exécutées en contrepartie d’une rémunération versée par le producteur dont le siège est situé hors de France qui a pris l’initiative de la réalisation de l'œuvre, en conserve la maîtrise et en assume la responsabilité.
2. Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
20
Seules les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, peuvent bénéficier du crédit d’impôt.
30
Par dérogation, il sera admis que les entreprises exonérées d’impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions prévues aux articles 44 sexies du code général des impôts (CGI), 44 sexies A du CGI, 44 octies du CGI, 44 octies A du CGI, 44 decies du CGI, 44 undecies du CGI, 44 duodecies du CGI et 44 terdecies du CGI puissent bénéficier du crédit d’impôt.
3. Entreprises respectant la législation sociale
40
Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect par les entreprises de production exécutive de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production qui ont recours à des contrats de travail mentionnés au 3° de l'article L1242-2 du code du travail afin de pourvoir des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une œuvre déterminée. Le 3° de l'article L1242-2 du code du travail dispose que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans le cas d'emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité, définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Les entreprises de production exécutive ne doivent donc pas avoir recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir des postes ayant un caractère permanent.
B. Agrément des œuvres éligibles
50
Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles éligibles au crédit d’impôt doivent être produites par des entreprises de production établies hors de France, satisfaire à certaines conditions quant à leur contenu, coût et mode de financement et enfin faire l’objet d’un agrément par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).
1. Caractéristiques des œuvres éligibles
a. Œuvres produites par des entreprises de production établies hors de France
60
L’entreprise de production qui détient la maîtrise de l'œuvre et en assure la responsabilité doit être établie hors de France.
Aussi, le contrat auquel est liée l’entreprise de production exécutive qui est susceptible de bénéficier du crédit d’impôt doit donc être conclu avec une entreprise dont le siège est hors de France.
b. Contenu et mode de financement des œuvres éligibles
1° Contenu des œuvres éligibles
70
Les œuvres éligibles au crédit d’impôt sont des œuvres de fiction (cinéma ou télévision) et d’animation qui doivent comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français.
Le respect de cette condition est vérifié au moyen de deux barèmes de points fixés par le décret 2009-1465 du 30 novembre 2009, l’un pour les œuvres de fiction et l’autre pour les œuvres d’animation.
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique, d’incitation à la violence ou utilisables à des fins de publicité n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.
2° Mode de financement et coût des œuvres éligibles
80
Les œuvres éligibles ne doivent pas faire l’objet d’aides financières prévues aux a et b du 2° de l’article L111-2 du code du cinéma et de l’image animée.
En conséquence, une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut à la fois être éligible au crédit d’impôt prévu à l’article 220 quaterdecies du CGI et au crédit d’impôt prévu à l’article 220 sexies du CGI (crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu au b du II de l'article 220 sexies du CGI), puisque le bénéfice de ce dernier est subordonné au soutien financier précité.
90
Par ailleurs, seules les œuvres pour lesquelles le montant des dépenses éligibles est supérieur ou égal à un million d’euros sont éligibles au crédit d’impôt. S’agissant des œuvres de fiction, elles doivent, en outre, faire l’objet d’au moins cinq jours de tournage en France.
2. Agréments applicables
a. Agrément provisoire et agrément définitif
100
Le CNC délivre aux entreprises de production exécutive qui souhaitent bénéficier du crédit d'impôt, deux agréments :
- un agrément délivré à titre provisoire attestant qu'à ce stade l'œuvre remplira les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt, c'est-à-dire obtiendra le nombre minimum de points exigé sur le barème (sous réserve que les conditions de réalisation de l'œuvre ne soient pas substantiellement modifiées au cours du tournage, pour les œuvres de fiction, ou lors des travaux de fabrication des images pour les œuvres d’animation) ;
- un agrément à titre définitif attestant que l'œuvre achevée a effectivement satisfait aux conditions d’éligibilité au crédit d’impôt.
Les modalités de demande et de délivrance des agréments sont fixées par décret (cf. Décret 2009-1465 du 30 novembre 2009).
b. Articulation de l'agrément provisoire et de l'agrément définitif
110
Pour bénéficier du crédit d’impôt, les entreprises doivent déposer une demande d’agrément provisoire et seules les dépenses engagées à compter de la réception par le président du CNC de la demande sont éligibles au crédit d’impôt, exception faite des dépenses relatives à l’acquisition des droits d’auteur exposées au cours de l’exercice fiscal durant lequel a été reçue la demande d’agrément provisoire.
L’agrément définitif doit quant à lui être délivré par le président du CNC dans un délai maximum de douze mois à compter des derniers travaux exécutés en France. Si cet agrément n’est pas délivré dans ce délai, le crédit d’impôt accordé doit être reversé.
C. Dépenses éligibles
1. Conditions de territorialité
120
Les dépenses éligibles doivent correspondre à des opérations ou prestations effectuées en France en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
2. Date de prise en compte des dépenses
130
Seules les dépenses engagées à compter de la réception par le président du CNC de la demande d’agrément provisoire sont éligibles au crédit d’impôt. Toutefois, par mesure de tolérance, sont admises les dépenses se rapportant à l’acquisition des droits d’auteur exposées au cours de l’exercice fiscal durant lequel a été reçue la demande d’agrément provisoire.
3. Salaires et rémunérations éligibles
140
Les salaires et rémunérations éligibles au crédit d’impôt sont :
- les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d’avances à valoir sur les recettes d’exploitation des œuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;
- les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément, par référence pour chacun d’eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
- les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production ainsi que les charges sociales afférentes.
Lorsque ces personnels sont employés à titre permanent, seuls sont éligibles au crédit d’impôt les salaires et charges sociales qui correspondent à la période pendant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d’impôt.
Il est précisé que seules les charges sociales correspondant à des cotisations obligatoires sont éligibles au crédit d’impôt. Le détail de ces rémunérations et salaires est fixé par le décret 2009-1465 du 30 novembre 2009.
4. Condition de nationalité des bénéficiaires des salaires et rémunérations
150
Les rémunérations et salaires versés au profit des auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production ne sont éligibles au crédit d’impôt que si ces personnes satisfont à l’une des conditions de nationalité ou de résidence suivante :
- être de nationalité française ;
- être ressortissant d’un État membre de l'Union européenne ;
- être ressortissant d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
- être ressortissant d’un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique
(Convention du Conseil de l'Europe du 2 octobre 1992) ;
- être ressortissant d’un État tiers européen avec lequel l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ;
- être résident en France quelle que soit la nationalité.
5. Prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle
160
Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle sont éligibles au crédit d’impôt. Les modalités de prise en compte de ces dépenses sont fixées à l’article 46 quater-0 ZY ter de l’annexe III au CGI. Seules sont éligibles au crédit d’impôt les dépenses de prestations techniques et des autres prestataires de la création acquittées par le producteur exécutif français auprès d'opérateurs établis en France, notamment les dépenses relatives à la location de biens meubles corporels (ex : matériel de tournage pour les besoins du tournage en France).
Néanmoins, les dépenses de prestations techniques et des autres prestataires de la création acquittées auprès d'opérateurs établis en France pour une partie résiduelle du tournage effectuée à l'étranger pour des raisons artistiques tenant au scénario sont éligibles.
Enfin, au sens du a) du 4 de l’article 46 quater-0 ZY ter de l’annexe III au CGI, on entend par « lieux d’habitation » les lieux de vie tels que des maisons ou appartements appartenant à des particuliers, à l’exclusion des immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques.
6. Dépenses de transport et de restauration
170
Les dépenses de transport et de restauration occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français sont éligibles au crédit d’impôt, à la double condition qu’elles soient strictement nécessaires aux besoins de la production de l'œuvre et qu’elles ne présentent pas de caractère somptuaire.
Toutefois, il est rappelé que ces prestations ne sont éligibles au crédit d’impôt que dans la mesure où elles sont exécutées en France. Une prestation de transport de personnes, de biens et de matériels artistiques et techniques ne sera donc éligible au crédit d’impôt que lorsque ces dépenses sont acquittées auprès d’opérateurs établis en France, et lorsqu’elles sont directement liées à la réalisation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle effectuée en France.
II. Calcul du crédit d'impôt
A. Période de calcul
180
Le crédit d’impôt est calculé par exercice, quelle que soit la date de clôture de cet exercice.
B. Taux
190
Le taux du crédit d’impôt est fixé à 20 % des dépenses éligibles.
C. Plafonnements applicables
200
Le crédit d’impôt fait l’objet de trois plafonnements :
- un plafonnement de la base de calcul en fonction du budget de production de l'œuvre ;
- un plafonnement du montant du crédit d’impôt ;
- un plafonnement global en fonction du budget de production.
1. Plafonnement de la base de calcul du crédit d'impôt
210
L’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'œuvre. Le respect de ce plafond s’apprécie sur toute la période au cours de laquelle des dépenses relatives à l'œuvre sont engagées et quel que soit le nombre d’exercices clos pendant cette période.
Le budget de production correspond à toutes les dépenses engagées par l’entreprise de production dont le siège est situé hors de France, pour la production de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle et se matérialise, au stade de l'agrément définitif, par un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle.
220
Exemple :
Soit une entreprise de production exécutive qui engage des dépenses éligibles au crédit d’impôt pour une œuvre dont le budget de production est de 10 M€. Au titre des exercices N à N+2, elle engage les dépenses suivantes :
2. Plafonnement du montant du crédit d'impôt
230
La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre est plafonnée à 4 M€ par œuvre.
Aussi, en cas de dépassement, le dernier crédit accordé doit être réduit à due concurrence afin de respecter le plafond de 4 M€.
N |
N + 1 |
N + 2 |
|
---|---|---|---|
Montant des dépenses engagées |
5 M€ |
4 M€ |
1 M€ |
Montant cumulé des dépenses |
5 M€ |
9 M€ |
10 M€ |
Pourcentage des dépenses dans le budget |
50 % |
90 % ((5+4)/10) |
100 % ( 5+4+1)/10) |
Montant des dépenses éligibles après plafonnement |
5 M€ |
3 M€ |
0 |
240
Exemple :
Soit une entreprise de production exécutive qui engage des dépenses éligibles au crédit d’impôt. Au titre des exercices N à N+2, elle bénéficie au titre d’une œuvre des crédits d’impôt suivants :
N |
N + 1 |
N + 2 |
|
---|---|---|---|
Crédit d'impôt avant plafonnement |
1 M€ |
3 M€ |
1 M€ |
Somme des crédits d'impôt |
1 M€ |
4 M€ |
5 M€ |
Crédit d'impôt après plafonnement |
1 M€ |
3 M€ |
0 |
3. Plafonnement global des crédits d'impôt
250
Les crédits d’impôt obtenus pour la production d’une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne doivent pas avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production de l'œuvre le montant total des aides publiques accordées.
260
Exemple récapitulatif : Soit une entreprise de production exécutive qui engage des dépenses éligibles au crédit d'impôt. Le budget de production de l'œuvre est de 1 M€. Dans l'hypothèse où l'entreprise ne perçoit aucune autre aide publique, les règles de plafonnement sont les suivantes :
Montant global des dépenses éligibles |
8 M€ |
---|---|
Montant maximal du crédit d'impôt |
1.6 M€ (8x20 %) |
Plafonnement du crédit d'impôt |
4 M€ (non atteint) |
Plafonnement global des aides publiques |
5 M€ (non atteint) |
D. Subventions publiques
1. Exclusion des subventions publiques
270
Les subventions publiques (État, collectivités, établissements publics, etc.) reçues par les entreprises de production exécutive à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.
Les subventions publiques doivent être déduites des bases de calcul du crédit d’impôt de l’exercice au cours duquel elles sont reçues, quel que soit le régime fiscal applicable à ces subventions (imposition de droit commun, imposition échelonnée, exonération).
2. Articulation avec les règles de plafonnement
280
Pour le calcul du crédit d’impôt, les subventions publiques sont déduites de la base de calcul du crédit d’impôt avant application de la règle de plafonnement des dépenses éligibles.
290
Exemple :
Soit une entreprise de production exécutive qui engage des dépenses éligibles au crédit d’impôt pour une œuvre dont le budget de production est de 10 M€. Elle reçoit une subvention d’une
collectivité territoriale de 1 M€.
Conformément aux dispositions de l’article 220 quaterdecies du CGI, le montant des dépenses éligibles est plafonné
à 80 % du budget de production de l'œuvre.
Dans ces conditions, le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est plafonné à : 7,2 M€ (80 % x [10-1]).
300
En outre, ces subventions sont retenues pour la détermination du plafond global d’aides publiques de 50 % du budget de production d’une même œuvre.
310
Exemple
Soit une entreprise de production exécutive qui engage des dépenses éligibles au crédit d’impôt pour une œuvre dont le budget de production est de 10 M€. Elle reçoit une subvention d’une collectivité territoriale de 1 M€.
Les règles de plafonnement sont les suivantes :
Montant maximal des dépenses éligibles |
7.2 M€ (80 % x (10-1)) |
---|---|
Montant maximal du crédit d'impôt |
1.44 M€ (7.2 x 20 %) |
Montant total maximal des aides publiques |
2.44 M€ (1.44 + 1) |
Plafonnement du crédit d'impôt |
4 M€ (non atteint) |
Plafonnement global des aides |
5 M€ (non atteint) |
III. Utilisation et déclaration du crédit d'impôt
A. Imputation sur l'impôt sur les sociétés
320
Conformément aux dispositions de l’article 220 Z bis du CGI, le crédit d'impôt est imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production exécutive au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été exposées.
Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
B. Utilisation de la créance
1. Cession de la créance
330
L'excédent du crédit d'impôt sur l’impôt constitue, au profit de l'entreprise de production exécutive, une créance sur l'État d'un égal montant.
Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L313-23 à L313-35 du code monétaire et financier (cession « Dailly »).
Aussi, lorsque l'agrément à titre provisoire a été délivré par le CNC, l'entreprise de production exécutive est considérée comme étant titulaire d'une créance résultant d'un acte à intervenir au sens de l'article L313-23 du code monétaire et financier. Le montant de cette créance est égal à l'excédent de crédit d'impôt qui n'a pu être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées.
L'entreprise de production peut donc librement céder cette créance dans le cadre des dispositions précitées du code monétaire et financier à un établissement de crédit.
L'établissement de crédit notifie cette cession par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts des entreprises (SIE) auprès duquel l'entreprise de production acquitte son impôt sur les sociétés.
Le montant et l'exigibilité de la créance sont déterminés après constatation de l'excédent sur l’impôt dû, l'excédent étant alors versé directement entre les mains de l'établissement de crédit cessionnaire.
2. Restitution de la créance
340
L'excédent de crédit d'impôt ne pouvant être imputé par l'entreprise de production sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ont été exposées est restitué à cette dernière. La créance est donc remboursée à concurrence du montant non employé en règlement de l'impôt sur les sociétés.
Lorsque l'entreprise de production qui bénéficie du crédit d'impôt fait l'objet d'une liquidation ou d'une radiation du registre du commerce et des sociétés antérieurement à la date de remboursement de ce crédit d'impôt, celui-ci devient alors une créance indivise des anciens associés qui, soit demandent au tribunal de désigner un administrateur ad hoc, soit désignent l'un d'entre eux, ou encore l'ancien liquidateur en cas de liquidation, pour percevoir la créance (sous réserve que l'œuvre ait obtenu l'agrément à titre définitif).
La demande de remboursement doit être effectuée auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés. Elle résulte du dépôt de la déclaration spéciale de crédit d'impôt qui accompagne le relevé de solde d'impôt sur les sociétés.
Cette créance peut être utilisée par l'entreprise pour régler une échéance future fiscale (cf ancienne série 12 division c).
3. Transfert de la créance
350
En cas d’opération de fusion, scission ou d’apport partiel d’actif en cours de réalisation d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, le bénéfice du crédit d’impôt afférent à l'œuvre concernée est transféré à la société absorbante ou bénéficiaire des apports dès lors que cette dernière assume, à la suite de cette opération, les fonctions d’entreprise de production exécutive et engage les dépenses éligibles au crédit d’impôt dans les conditions définies à l’article 220 quaterdecies du CGI.
Le transfert du bénéfice du crédit d’impôt résulte de la transmission des droits et obligations de la société absorbée ou apporteuse à la société absorbante ou bénéficiaire et n’est donc pas subordonné à la condition que l’opération de fusion ou assimilée soit placée sous le régime spécial prévu aux articles 210 A du CGI et 210 B du CGI.
Il convient de prendre en compte, le cas échéant, la date d’effet rétroactif pour la détermination du crédit d’impôt au niveau de chacune des sociétés.
Il est rappelé que les règles de plafonnement du crédit d’impôt (cf. II-C et suivants) s’appliquent à l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle. Par conséquent, pour l’application de ces règles en cas de restructuration d’entreprises, seront prises en compte les dépenses de toutes les entreprises ayant participé à la même œuvre.
360
Exemple :
Soit l’entreprise de production exécutive A, dont les exercices coïncident avec l’année civile, qui produit un film F1. Le CNC reçoit la demande d’agrément provisoire pour ce film le 17 juin 2009, l’entreprise A engage des dépenses éligibles pour ce film à compter du 18 juin 2009 et le film obtient l’agrément provisoire du CNC le 10 juillet 2009.
Au titre de l’exercice 2009, l’entreprise A bénéficie d’un crédit d’impôt d’un montant de 400 000 € au titre de la production du film F1. Elle impute une partie de ce crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2008 et elle obtient la restitution de l’excédent.
La production du film F1 se poursuit en 2010. Le 1er mai 2010, l’entreprise A est absorbée, sans effet rétroactif, par l’entreprise B, dont les exercices coïncident avec l’année civile. L’entreprise B décide de poursuivre la production du film F1 en assumant les fonctions d’entreprise de production exécutive. L’agrément définitif est obtenu le 9 octobre 2010.
L’entreprise A bénéficiera du crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la production du film F1 entre le 1er janvier 2010 et le 30 avril 2010. L’entreprise B bénéficiera du crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la production du film à compter du 1er mai 2010 et jusqu’à la fin des travaux de production.
A l’occasion des formalités relatives à la cessation de l’entreprise A, l’entreprise B, venant aux droits et obligations de cette dernière, déposera la déclaration spéciale de crédit d’impôt relative au film F1 pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 30 avril 2010. Le montant du crédit d’impôt correspondant pourra être imputé sur le solde d’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise A. Le cas échéant, l’excédent de crédit d’impôt sera remboursé à l’entreprise B.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions du
2 de l’article 221 du CGI et des
1 et 3 de l’article 201 du CGI, ces formalités doivent
être effectuées dans les 60 jours qui suivent la première publication de la fusion dans un journal d’annonces légales.
L’entreprise B déposera par la suite la déclaration spéciale pour les dépenses engagées au titre de la production du film F1 pour la période du 1er mai 2009 au 31 décembre 2009 dans les conditions de
droit commun.
(1) A l'occasion de la déclaration de cessation de A. Prise en compte des dépenses éligibles au crédit d'impôt engagées par l'entreprise A pour la production de F1 entre le 1er janvier 2009 et le 30 avril 2009.
(2) Prise en compte des dépenses éligibles au crédit d'impôt engagées antre le 1er mai 2009 et le 31 décembre 2009 par l'entreprise B pour la production de F1.
C. Reversement par l'entreprise du crédit d'impôt indûment perçu
370
Si l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle n'obtient pas l'agrément définitif du CNC dans les vingt-quatre mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'entreprise procède au reversement du crédit d'impôt dont elle a bénéficié. A cette fin, elle doit déposer auprès du comptable public le formulaire suivi des créances n° 2573-SD (CERFA n° 12486) imprimé disponible sur le site « www.impots.gouv.fr » permettant à ce dernier d'identifier la nature et le millésime du crédit d'impôt concerné (cadre V du formulaire).
Remarque : jusqu'au 30 décembre 2011, le délai accordé pour obtenir l'agrément définitif était de douze mois.
D. Obligations déclaratives
380
La déclaration spéciale crédit d'impôt en faveur des entreprises de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles 2079-CINT-SD (CERFA n° 14025) relative au crédit d'impôt doit être déposée par l'entreprise de production exécutive avec le relevé de solde d'impôt sur les sociétés mentionné à l'article 360 de l'annexe III au CGI auprès du comptable de la direction générale des finances publiques. Une déclaration récapitulative 2079-CINT-R-SD (CERFA n° 14026) est prévue lorsque l'entreprise réalise plusieurs œuvres ouvrant droit chacune à un crédit d'impôt au cours du même exercice.
Trois exemplaires de la déclaration spéciale doivent être remplis : un exemplaire auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés à joindre au relevé de solde de l'impôt sur les sociétés, un exemplaire à transmettre au Centre national du cinéma et de l’image animée et un exemplaire que l'entreprise devra conserver.
Dans l'hypothèse où l'entreprise de production exécutive réalise plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant chacune droit à un crédit d'impôt au titre du même exercice, elle devra également déposer en trois exemplaires une situation récapitulative.
E. Cas du crédit d'impôt dans un groupe de sociétés
390
En application du z du 1 de l'article 223 O du CGI, la société mère d'un groupe fiscal formé en application des dispositions de l'article 223 A du CGI est substituée aux sociétés membres pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés du groupe des crédits d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quaterdecies du CGI.
1. Détermination du crédit d'impôt groupe
400
Le crédit d'impôt calculé par une société membre du groupe est transféré à la société mère et pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt du groupe. Les plafonds relatifs au crédit d’impôt (cf. II-C et suivants) s'appliquent au niveau de chaque œuvre produite par chaque société membre du groupe y compris la société mère.
La somme des crédits d'impôt des sociétés membres transférés à la société-mère, qui tiennent donc compte de ces plafonnements, n'est pas plafonnée.
2. Utilisation du crédit d'impôt groupe
410
L'excédent de crédit d'impôt du groupe qui n'est pas imputé sur l'impôt sur les sociétés du groupe constitue une créance sur le Trésor d'égal montant qui appartient à la société mère du groupe et lui reste acquise.
Elle peut donc en obtenir la restitution.
Par conséquent, en cas de sortie du groupe d'une ou plusieurs sociétés au titre desquelles un ou plusieurs crédits d'impôt ont été pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt du groupe, aucune régularisation n'est à opérer au niveau du groupe.
3. Obligations déclaratives
420
S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du CGI, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du CGI.