IS – Réductions et crédits d'impôt – Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques – Champ d'application
I. Entreprises concernées
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Le crédit d’impôt phonographique prévu à l’article 220 octies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de production phonographique au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, que cette activité soit ou non exercée à titre principal, qui existent depuis au moins trois années et sont soumises à l’impôt sur les sociétés. En outre, les œuvres produites ou développées doivent avoir fait l’objet d’un agrément.
A. Entreprises de production phonographique
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Le crédit d’impôt phonographique est réservé aux entreprises ayant la qualité d’entreprise de production phonographique au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle généralement identifiée par le code NACE 5920 Z. Aux termes de cet article, les entreprises de production phonographique s’entendent des personnes physiques ou morales qui ont l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son. Ainsi, seules peuvent bénéficier du crédit d’impôt phonographique, les entreprises de production ayant l’initiative et la responsabilité de produire les enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux éligibles réalisés dans les conditions mentionnées au II de l’article 220 octies du CGI.
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Cette condition ne fait toutefois pas obstacle à ce qu’une entreprise répondant aux critères définis au I de l’article 220 octies du CGI, qui n’a pas eu l’initiative de la production de l’enregistrement, puisse bénéficier du crédit d’impôt phonographique au titre des dépenses de développement d’une œuvre produite dans les conditions prévues par le II de l'article 220 octies du CGI, lorsqu’elle a signé un contrat de licence avec l’entreprise de production phonographique initiale ou lorsqu’elle a fait l’acquisition de la bande master (cas d’une œuvre fixée directement par l’artiste qui vend l’enregistrement de son œuvre à une entreprise ou encore lorsqu’elle est liée par un contrat de co-exploitation. Par co-exploitation, il faut entendre un contrat par lequel deux entreprises de production conviennent des modalités de partage du financement des dépenses de développement).
B. Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
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Peuvent bénéficier du crédit d’impôt phonographique, toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit leur forme (sociétés commerciales, associations, etc.).
Dès lors, sont exclues du dispositif du crédit d’impôt les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou exonérées d’impôt sur les sociétés par une disposition particulière.
Par exception, les entreprises temporairement exonérées d’impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies du CGI, de l'article 44 decies du CGI, de l'article 44 undecies du CGI et de l'article 44 terdecies du CGI peuvent bénéficier du crédit d’impôt.
C. Entreprises existant depuis au moins trois années
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Seules sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt les entreprises de production existant depuis au moins trois années.
Le calcul de la durée d’existence des entreprises de production est indépendant du nombre d’exercices clos et de la durée de ces exercices. Cette durée s’apprécie à la date de la demande d’agrément à titre provisoire.
En d’autres termes, la première demande d’agrément susceptible d’ouvrir droit au crédit d’impôt doit intervenir à compter du troisième anniversaire de la création de l’entreprise.
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Exemple :
D. Entreprises respectant les obligations légales, fiscales et sociales
60
En application de l’article 220 Q du CGI, l’agrément des œuvres susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt phonographique, est subordonné au respect par les entreprises de production phonographique de l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales. S’agissant plus particulièrement de la législation sociale, ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt les entreprises de production phonographique qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à l'une des activités dans lesquelles il est d'usage constant de recourir à ces contrats telles que la production et/ou à l'édition de phonogrammes ou de vidéogrammes ou la production de spectacles vivants. En application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, il est précisé que le recours à ce type de contrat pour les techniciens associés est permis dés lors que ces activités induisent l'embauche d'une équipe spécifique à chaque projet artistique. Les particularités et les compétences de chaque membre de l'équipe artistique doivent s'inscrire dans ce projet artistique précis. Les entreprises de production phonographique ne doivent pas avoir recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir des postes ayant un caractère permanent.
E. Entreprises non liées à un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion
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Le bénéfice du crédit d’impôt phonographique est réservé aux entreprises de production qui ne sont pas détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion. Sont ainsi exclues du dispositif du crédit d’impôt phonographique, les sociétés contrôlées, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une société qui édite un service de radiodiffusion ou de télévision dans le cadre d’une convention avec le CSA ou d’une déclaration auprès de ce dernier en application des dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, ou qui édite un service de radiodiffusion ou de télévision distribué en France dans le cadre des dispositions de l’article 43-6 de la loi de 1986.
Aux termes des dispositions de l’article L. 233-3 du code de commerce, une société est considérée comme en contrôlant une autre :
- lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
- lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Enfin, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
II. Œuvres ouvrant droit au crédit d'impôt
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Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical qui satisfont aux conditions suivantes.
A. Production d'albums de nouveaux talents
1. Définition d'un nouveau talent
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Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les productions d’enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux doivent porter sur des albums de nouveaux talents au sens du b du II de l’article 220 octies du CGI. On entend par album tout enregistrement de plus de deux titres sur un support physique ou numérique.
Sont ainsi considérés comme des nouveaux talents les artistes, les groupes d’artistes, les compositeurs ou les artistes-interprètes ne devant pas avoir dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.
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Exemple de définition d'un nouveau talent :
Les artistes interprètes A et B ont réalisés les albums suivants :
Album n° 1 |
Album n° 2 |
Album n° 3 |
Album n° 4 |
Album n° 5 |
|
---|---|---|---|---|---|
Artiste A : -Année de production de l'album -Nombre d'exemplaires vendus |
- 2004 - 10 000 |
- 2006 - 15 000 |
- 2010 - 110 000 |
- 2011 - 90 000 |
- 2013 - production non terminée |
Artiste B : -Année de production de l'album -Nombre d'exemplaires vendus |
- 1991 - 105 000 |
- 1995 - 70 000 |
- 2007 - 120 000 |
- 2011 - 80 000 |
- 2013 - production non terminée |
L’entreprise de production demande le bénéfice du crédit d’impôt pour l’album n° 5 de chaque artiste-interprète.
L’artiste A n’ayant vendu plus de 100 000 exemplaires que pour un seul album (album n° 3), il pourra être considéré comme un nouveau talent et l’album produit au cours de l’année 2013 sera éligible au crédit d’impôt.
En revanche, l’artiste B ayant dépassé le seuil de 100 000 exemplaires vendus pour deux albums distincts (pour l’album n° 1 et pour l’album n° 3), il ne pourra pas être qualifié de nouveau talent et l’album n° 5 produit au cours de l’année 2013 ne sera pas éligible au crédit d’impôt.
2. Condition de francophonie applicable aux albums d'expression
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S’agissant des albums d’expression, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect d’une condition dite de « francophonie ». Ainsi, les albums d’expression par des nouveaux talents doivent pour la moitié au moins être d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le respect de cette condition s’apprécie au niveau de l’entreprise pour l’ensemble des albums qu’elle produit chaque année.
Cette condition ne s’applique pas aux albums de nouveaux talents composés en tout ou partie d’une ou plusieurs œuvres libres de droit d’auteur au sens de l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle à l'article L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle.
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En conséquence, deux types d’albums d’expression par des nouveaux talents sont éligibles au crédit d’impôt :
- les albums dont la moitié au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Lorsqu’un album comporte à la fois des titres en français et en langue étrangère, ledit album est réputé d’expression francophone lorsque la durée des titres en français est majoritaire par rapport à celle des titres en langue étrangère. Il en est de même des compilations, des œuvres multi-artistes ou collectives et des bandes originales de film. Par ailleurs, il est précisé que les œuvres chantées en latin ne sont pas considérées comme des œuvres francophones ;
- les albums composés d’une ou plusieurs œuvres libres de droit d’auteur.
130
En pratique, une entreprise doit donc distinguer deux ensembles parmi les albums d’expression de nouveaux talents et n’appliquer la condition de « francophonie » que pour l’ensemble des albums non composés en tout ou partie avec des œuvres libres de droit d’auteur.
L’application de la clause de francophonie implique que si, au titre d’un exercice, la production d’albums de nouveaux talents d’expression en français ou dans une langue régionale en usage en France n’est pas majoritaire, alors seuls les albums en français ou dans une langue régionale en usage en France sont éligibles au crédit d’impôt.
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En revanche, si, au titre d’un exercice, la production d’albums de nouveaux talents d’expression en français ou dans une langue régionale en usage en France est majoritaire, alors tous les albums d’expression de nouveaux talents, y compris ceux dans une langue étrangère, sont éligibles au crédit d’impôt.
Schéma :
B. Conditions de réalisation des enregistrements phonographiques
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Pour bénéficier du crédit d’impôt phonographique, les enregistrements phonographiques doivent respecter les conditions de réalisation prévues au a du II de l’article 220 octies du CGI.
Conformément à ces dispositions, les productions éligibles doivent être réalisées par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
- elles sont établies en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
- elles y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ainsi qu’aux opérations de postproduction.
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Il est toutefois admis que les œuvres réalisées avec le concours d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en qualité de sous-traitante dans les conditions définies au a du II de l’article 220 octies du CGI seront éligibles au crédit d’impôt phonographique. Il en est ainsi notamment des associations prestataires en matière d'œuvres lyriques, chants, chorale ou orchestre.
C. Agrément des œuvres éligibles
170
Les entreprises qui souhaitent bénéficier du crédit d’impôt doivent avoir obtenu du ministère chargé de la culture deux agréments :
- un agrément à titre provisoire, sollicité avant l’engagement des opérations de production ou de développement, attestant au vu des éléments transmis à l’appui de la demande formulée par l’entreprise de production, que l'œuvre remplira les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt phonographique ;
- un agrément à titre définitif attestant que l'œuvre satisfait effectivement aux conditions d’éligibilité du crédit d’impôt.
Ces deux agréments sont délivrés après avis d’un comité d’experts.
1. Agrément à titre provisoire
180
L’agrément provisoire est délivré par le ministre chargé de la culture. Il constitue un préalable nécessaire à l’obtention du crédit d’impôt phonographique. La demande d’agrément est adressée à la direction générale en charge du suivi du crédit d’impôt au ministère de la culture par l’entreprise de production phonographique. Elle doit parvenir au début des opérations de production ou de développement. Dans le cas d’une coproduction ou d’une coexploitation, la demande est présentée par chacune des entreprises de production.
Les projets de CD ou de DVD doivent faire l’objet d’une demande d’agrément provisoire. En revanche, un vidéoclip ne fait l’objet d’une demande d’agrément provisoire que dans le cas où le titre qu’il illustre est extrait d’un album qui n’a pas été provisoirement agréé.
190
L'œuvre pour laquelle le crédit d’impôt phonographique est sollicité peut déjà être fixée ou produite au moment de la demande d’agrément soit lorsque l’entreprise de production phonographique fait l’acquisition d’une bande master lorsque l'œuvre est déjà fixée, soit lorsque l’entreprise de production phonographique signe, afin de développer l'œuvre, un contrat de licence avec l’entreprise qui a produit cette œuvre. Dans ce cas, l’entreprise de production phonographique, qu’elle ait fait l’acquisition d’une bande master ou qu’elle soit titulaire d’un contrat de licence, doit présenter la demande d’agrément provisoire dans les mêmes conditions que celles mentionnées ci-avant afin de bénéficier du crédit d’impôt phonographique à raison des dépenses de développement (définies au 2° du III de l’article 220 octies du CGI) de l'œuvre concernée qu’elle aura exposées.
200
Dans le cas de l'existence d'un contrat d'artiste, l'entreprise peut bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour le développement dès lors qu'elle sollicite un agrément dans les mêmes conditions que celles mentionnées ci-avant.
La demande d’agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- un extrait K bis de moins de trois mois et tout autre justificatif nécessaire à la démonstration que l’entreprise répond aux conditions prévues au I de l’article 220 octies du CGI ;
- la liste prévisionnelle des albums tels que définis au b du II de l’article 220 octies du CGI (cf. II-A-1 § 90), classée par artiste-interprète ou compositeur et par ordre chronologique de date de première fixation et de commercialisation prévisionnelles pour l’année de référence ;
- pour les artistes-interprètes ou compositeurs objets de la demande d’agrément provisoire, la liste de leurs albums antérieurs, y compris celles émanant d’autres producteurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France, ainsi que le nombre d’unités vendues ;
- pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition communautaire de la petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, la liste de l’ensemble des productions telles que définies au b du II de l’article 220 octies du CGI (cf. II-A-1 § 90), commercialisées au cours des deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt ;
- une déclaration sur l’honneur attestant que le projet de production remplit les conditions prévues au II de l’article 220 octies du CGI établie pour chacune des productions ;
- une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise respecte l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;
- un devis détaillant pour chaque enregistrement phonographique ou vidéographique les dépenses de production et/ou les dépenses de développement ;
- la liste nominative des prestataires techniques pressentis.
210
La décision d’agrément à titre provisoire est notifiée par le ministre chargé de la culture à l’entreprise de production, ou en cas de coproduction ou de l’existence d’un contrat de licence, à chacune des entreprises de production. L’entreprise de production transmet une copie de la décision d’agrément à titre provisoire au comptable chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés.
Cette décision indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs présentés par l’entreprise de production, l’enregistrement phonographique concerné remplit les conditions prévues aux I et II de l’article 220 octies du CGI et peut bénéficier du crédit d’impôt phonographique, sous réserve de l’obtention de l’agrément définitif (article 5 du décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006).
2. Agrément à titre définitif
220
L’agrément à titre définitif vise à établir que l’enregistrement phonographique a effectivement satisfait aux conditions d’application du dispositif codifié à l’article 220 octies du CGI.
230
L’entreprise de production telle que définie supra, ou en cas de coproduction, chacune des entreprises concernées, adresse au ministère chargé de la culture la demande d’agrément à titre définitif. Cette demande doit être présentée après la publication de l'œuvre, au plus tard après l’achèvement des investissements de production et de développement éligibles au crédit d’impôt phonographique.
En cas d’existence d’un contrat de licence, l’entreprise de production phonographique répondant aux critères définis au I de l’article 220 octies du CGI est tenue de présenter une demande d’agrément à titre définitif. En tout état de cause, seules les dépenses engagées au titre d’une œuvre ayant reçu un agrément provisoire pourront être prises en compte.
La date de publication est celle figurant sur le justificatif de déclaration de l'œuvre à une société de perception et de répartition des droits d’auteurs et droits voisins.
240
La demande d’agrément à titre définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- un document comptable certifié par un expert-comptable et un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif de l'œuvre ayant bénéficié d’un agrément provisoire ainsi que les moyens de son financement et faisant apparaître le détail des dépenses qui ont été engagées pour sa production et son développement. Pour les entreprises qui satisfont aux conditions de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 (définition de la PME au sens communautaire), seul un document certifié par un expert-comptable est requis ;
- un justificatif attestant la publication de l'œuvre ;
- un justificatif mentionnant la date de première fixation de l'œuvre correspondant à la date du matriçage ou à celle de l’attribution du code ISRC ou, à défaut, à la date de publication ;
- la liste nominative des personnels définis au a et a bis du 1° du III et au a du 2° du III de l’article 220 octies du CGI qui ont été employés par l’entreprise de production ;
- une attestation de versement des cotisations de sécurité sociale ;
- la liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d’eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ;
- les extraits des contrats d’artiste ou de licence permettant de justifier les dépenses définies aux b et c du 2° du III de l’article 220 octies du CGI ou à défaut une lettre récapitulant en détail ces dépenses.
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Conformément aux dispositions de l’article 220 Q du CGI, l’agrément définitif doit être délivré par le ministre chargé de la culture dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la fixation de l'œuvre au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d’un disque numérique polyvalent musical.
La décision d’agrément à titre définitif est notifiée par le ministre chargé de la culture à l’entreprise de production, ou en cas de coproduction, à chacune des entreprises de production. Elle indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs fournis, l’enregistrement phonographique a rempli les conditions requises pour ouvrir droit au crédit d’impôt phonographique. L’entreprise de production transmet une copie de la décision d’octroi ou de refus d’agrément à titre définitif au comptable chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés.
3. Composition et modalités de fonctionnement du comité d'experts
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L’agrément à titre provisoire et l’agrément à titre définitif sont délivrés par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts conformément au IV de l’article 220 octies du CGI et au cinquième alinéa de l’article 220 Q du CGI.
Ce comité d’experts est présidé par le directeur général de l'administration centrale en charge du suivi du crédit d'impôt au ministère de la culture et de la communication ou son représentant.
Il comprend également :
- le directeur de l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) ou son représentant ;
- deux représentants des sociétés civiles de perception et de répartition de droits voisins des producteurs phonographiques ;
- un représentant du service de l’inspection et de l’évaluation de la direction générale en charge de la musique au ministère de la culture et de la communication.
Les membres mentionnés supra, à l'exception du représentant du service de l'inspection et de l'évaluation de la direction générale en charge de la musique au ministère de la culture et de la communication, sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le comité d’experts peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Il ne peut délibérer valablement et arrêter ses choix que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité d’expert peut, si l’ensemble des membres est d’accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d’agréments provisoires et/ou définitifs par voie électronique.
4. Articulation des deux agréments
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En application du IV de l’article 220 octies du CGI, les dépenses éligibles au crédit d’impôt ouvrent droit au crédit d’impôt phonographique à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, de l’agrément à titre provisoire.
L’obtention de l’agrément à titre provisoire n’entraîne pas la délivrance automatique de l’agrément à titre définitif. Celle-ci est conditionnée par le respect effectif de l’ensemble des conditions prévues à l’article 220 octies du CGI, lequel ne peut être apprécié qu’une fois la production achevée.
280
Exemple :
Soit une entreprise de production phonographique créée avant le 15 janvier N dont l’exercice coïncide avec l’année civile. Elle entreprend la production d’une œuvre pour laquelle elle demande le bénéfice du crédit d’impôt phonographique.
Par hypothèse, l’entreprise n’expose plus de dépenses liées à la réalisation de l'œuvre à compter du 10 mars N.
Hypothèse A : l’agrément définitif est délivré. Dans cette hypothèse, le
crédit d’impôt phonographique calculé sur la base des dépenses éligibles engagées en N est acquis à l’entreprise de production phonographique, sous réserve du droit de reprise de l’administration
fiscale dans le cadre d’un contrôle éventuel.
Hypothèse B : l’agrément définitif n’est pas délivré car il s’avère que l'œuvre ne remplit pas les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt. Dans cette hypothèse, l’entreprise de
production phonographique doit restituer le crédit d’impôt phonographique obtenu au titre de l’exercice N.