RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés - Produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature
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Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France, depuis le 1er janvier 1983, sont, lors du dénouement du contrat ou de son rachat partiel, soumis à l'impôt sur le revenu (code général des impôts (CGI), art. 125-0 A, I).
Ainsi, sous réserve des produits des bons ou contrats en unités de compte principalement investis en actions (BOI-RPPM-RCM-10-10-90, BOI-RPPM-RCM-10-10-90-20 et BOI-RPPM-RCM-10-10-90-30), les produits acquis ou constatés depuis le 1er janvier 1998 au titre des versements effectués à compter du 26 septembre 1997 autres que ceux expressément exonérés par la loi sont imposables à l'impôt sur le revenu quelle que soit la durée du contrat.
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Les produits attachés aux contrats de 8 ans au moins (6 ans pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) bénéficient cependant, d'une part, d'un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à imposition commune et, d'autre part, d'une option pour un prélèvement libératoire au taux réduit de 7,5 %.
Toutefois, l'article 125-0 A du CGI prévoit plusieurs cas d'exonération desdits produits lorsque leur bénéficiaire autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale (CGI, art. 125-0 A, II-1° et CGI, art. 125 A, III bis-4°).
I. Produits de placements concernés
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Les produits de contrats ou bons de capitalisation ainsi que les produits des placements de même nature entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dès lors que ces contrats, bons ou placements ont été souscrits depuis le 1er janvier 1983.
Entrent également dans le champ d'application de l'impôt les primes de remboursement relatives à ces bons ou contrats et placements de même nature.
Les primes de remboursement sont déterminées en appliquant les principes posés au 3° de l'article 119 du CGI et non ceux du II de l'article 238 septies A du CGI.
En conséquence, elles s'entendent de la différence entre la somme remboursée et le prix d'émission (et non d'acquisition) de ces bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature.
A. Les bons ou contrats de capitalisation
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Ces bons ou contrats constituent des placements financiers, dont les modalités sont très variables. Ils sont généralement émis pour une longue durée, moyennant le versement d'un intérêt ou produit qui n'est pas mis en paiement chaque année mais capitalisé jusqu'à l'échéance du contrat. Le souscripteur s'engage à verser soit une prime unique, soit des primes périodiques. Ces bons comportent une possibilité de remboursement anticipé dont la contrepartie est éventuellement une diminution du rendement attendu. Le montant de ce remboursement correspond à la valeur de rachat, variable annuellement, dont le montant figure au contrat.
Au terme du placement, c'est-à-dire soit à l'échéance, soit lors du remboursement anticipé, le souscripteur reçoit son capital, diminué des frais, et augmenté des intérêts ou produits capitalisés au cours de la vie du bon.
Les produits des bons de capitalisation entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu, que ceux-ci soient à prime unique ou à primes périodiques.
B. Les placements de même nature
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L'article 125-0 A du CGI vise également les placements de même nature que les bons ou contrats de capitalisation, c'est-à-dire ceux qui font également appel à la technique de la capitalisation.
Par placements de même nature, il faut entendre notamment tous les contrats d'assurance sur la vie qui comportent une valeur de rachat ou la garantie du paiement d'un capital à leur terme.
Il s'agit en particulier des contrats d'assurances individuels ou de groupe à prime unique ou à primes périodiques qui comportent une garantie en cas de vie, accompagnés ou non d'une garantie en cas de décès ou d'une contre-assurance dans le même cas.
Parmi ces contrats, on peut citer :
- l'assurance à capital différé : il s'agit d'une assurance qui garantit le paiement d'un capital fixé à l'avance si l'assuré est encore en vie à l'échéance du contrat. Ce contrat peut être assorti ou non d'une contre-assurance décès ;
- l'assurance mixte ou combinée qui garantit le paiement d'un capital soit au décès de l'assuré si ce décès survient avant une certaine date, soit, en cas de vie, à l'échéance ;
- l'assurance à terme fixe qui garantit le paiement d'un capital à une date déterminée, que l'assuré soit vivant ou non.
En revanche, les contrats d'assurance décès n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions.
Les dispositions de l'article 125-0 A du CGI ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance-vie souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne populaire (PEP) et aux contrats de capitalisation souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne en actions (PEA) lorsque le dénouement intervient pendant la durée de vie du plan.
C. Les contrats « en sursalaire » (« article 82 »)
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Il s’agit de régimes de retraite, adossés à des contrats d’assurance vie, à droits définitivement acquis souscrits et financés, en tout ou partie, par l’entreprise au profit de ses salariés et prévoyant le versement aux bénéficiaires, lors de leur départ à la retraite, soit d’un capital, soit d’une rente viagère. Les cotisations de l’employeur constituent, pour le salarié, un complément de rémunération imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Les cotisations versées le cas échéant par le salarié ne sont pour leur part pas admises en déduction de son revenu imposable.
Lorsque le contrat se dénoue sous la forme d’un versement en capital, les produits du contrat sont imposables à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 125-0 A du CGI, selon les règles applicables aux contrats de capitalisation et d’assurance-vie.
II. Produits de placements exonérés
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L'article 125-0 A du CGI prévoit expressément que les produits entrant dans le champ d'application de la taxation bénéficient cependant d'une exonération lorsque sont remplies certaines conditions liées :
- soit à la durée ou au mode de dénouement du contrat ;
- soit à la situation du bénéficiaire.
En toute hypothèse, l'exonération ne peut être invoquée par le bénéficiaire des produits que si celui-ci autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale (CGI, art. 125-0 A, II-1° et CGI, art. 125 A, III bis-4°).
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Pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements de même nature souscrits depuis le 1er janvier 1998, ces dispositions ne sont applicables que lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été cédé.
Toutefois, cette dernière disposition ne concerne pas les bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale (CGI, art. 125-0 A, II-1° bis).
A. Exonération liée à la durée du contrat lorsque le bénéficiaire renonce à l'anonymat
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L'article 125-0 A du CGI prévoit, lorsque les conditions de durée du bon ou du contrat (six ou huit ans) sont remplies, l'exonération :
- des produits acquis ou constatés au 31 décembre 1997 sur des bons ou contrats d'au moins huit ans (ou 6 ans pour les bons ou contrats conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989), ainsi que les produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées avant le 26 septembre 1997, acquis ou constatés depuis le 1er janvier 1998 (CGI, art. 125-0 A, I bis) ;
- des produits des bons ou contrats de capitalisation et des contrats d'assurance-vie souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés depuis le 1er janvier 1998, sont afférents :
- aux primes versées sur des contrats à primes périodiques et n'excédant pas celles prévues initialement au contrat (CGI, art. 125-0 A, I ter-1°),
- aux versements programmés effectués du 26 septembre au 31 décembre 1997 (CGI, art. 125-0 A, I ter-2°),
- aux autres versements effectués du 26 septembre au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n'excède pas, par souscripteur, la limite prévue au 3° du I ter de l'article 125-0 A du CGI,
- des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie investis en actions mentionnés aux I quater et I quinquies de l'article 125-0 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-10-10-90-10 et BOI-RPPM-RCM-10-10-90-20).
B. Exonération des contrats se dénouant par le versement d'une rente viagère
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Conformément au deuxième alinéa du I de l’article 125-0 A du CGI, sont également exonérés les produits des contrats pour lesquels le bénéficiaire a renoncé à l'anonymat et qui se dénouent par le versement d'une rente viagère, quelle que soit la durée du contrat. Cette exonération ne vaut que pour les produits des contrats qui se dénouent directement par le versement d'une rente viagère. En revanche, elle ne vaut pas pour les contrats qui se dénouent par le versement d'un capital ultérieurement converti en rente viagère, même si cette conversion intervient à brève échéance. L'option pour la conversion en rente viagère doit être prévue dans le contrat initial et être exercée au plus tard à la date d'échéance de ce contrat.
C. Exonérations liées à la situation du bénéficiaire
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Il résulte des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 125-0 A du CGI que les produits en cause sont exonérés d'impôt sur le revenu, quelle que soit la durée du contrat, lorsque son dénouement résulte des évènements ci-après (cf. II-C-1 à 3 § 102 à 110)
1. Licenciement du bénéficiaire
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L'exonération ne s'applique que si le contribuable s'est trouvé privé d'emploi pour une raison indépendante de sa volonté, et a été inscrit comme demandeur d'emploi à Pôle emploi. Ceci implique que le bénéficiaire des produits ou son conjoint qui a été licencié et qui est inscrit comme demandeur d’emploi ne doit pas avoir retrouvé un emploi avant la fin de la période au titre de laquelle il prétend à l'exonération (sur ce point, cf. II-C-3 § 110), sous peine d’en perdre le bénéfice. (RM Marleix n° 97715, JO AN du 03 avril 2012 p. 2759)
Les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de l'exonération des produits prévue à l'article 125-0 A du CGI en cas de cessation d'activité non salariée du titulaire du contrat ou de son conjoint à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, en application des dispositions de l'article L. 620-1 et suiv. du code de commerce.
2. Mise à la retraite anticipée
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Si ces deux exonérations (licenciement du bénéficiaire [cf. II-C-1 § 102] ou mise en retraite anticipée) sont liées, en principe, à la situation personnelle du bénéficiaire des produits, l'exonération peut être accordée également lorsque le conjoint du bénéficiaire ou son partenaire à un pacte civil de solidarité fait lui-même l'objet d'un licenciement (cf. RM Marleix au II-C-1 § 102) ou d'une mise à la retraite anticipée.
3. Invalidité
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L'invalidité (ou de celle du conjoint ou du partenaire à un pacte civil de solidarité) correspond au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (respectivement, invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie).
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L'exonération s'applique aux produits des bons de capitalisation ou des contrats d'assurance-vie perçus jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réalisation de l'un de ces événements. Ainsi, en cas de licenciement par exemple, si le contrat d’assurance-vie est dénoué après le 31 décembre de l’année qui suit celle du licenciement du bénéficiaire ou celui de son conjoint ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité, l’exonération ne peut s’appliquer (cf. RM Marleix au II-C-1 § 102). Lorsqu'ils peuvent en bénéficier, les contribuables doivent naturellement s'abstenir de demander à l'établissement payeur d'opérer le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20).