IS - Fusions et opérations assimilées - Rétroactivité des opérations
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Les sociétés peuvent décider de donner un effet rétroactif à leur opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif. La clause de rétroactivité convenue par les parties ne se présume pas et doit être régulière du point de vue juridique.
A cet égard, il est rappelé que l'article L 236-4 du code de commerce (article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée) sur les sociétés commerciales prévoit que la fusion ou la scission prend effet :
- en cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ;
- dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit pas être antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
L'article 387 de la même loi permet de soumettre les opérations d'apports partiels d'actif au régime juridique des scissions.
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Dans les développements suivants il sera traité :
- de la rétroactivité au regard de l'impôt sur les sociétés – régimes fiscaux de droit commun et de faveur (Chapitre 1 - BOI-IS-FUS-40-10) ;
- de la rétroactivité au regard de l'imposition forfaitaire annuelle (Chapitre 2 - BOI-IS-FUS-40-20) ;
- de la rétroactivité au regard de la participation des salariés (Chapitre 3 - BOI-IS-FUS-40-30) ;
- du cas particulier de la rétroactivité des opérations de dissolution sans liquidation visées à l'article 1844-5 du code civil (Chapitre 4 – BOI-IS-FUS-40-40) ;
- des incidences de la différence entre la rétroactivité fiscale et comptable notamment en matière d'intégration (Chapitre 5 – BOI-IS-FUS-40-50).