Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/10/2017
Identifiant juridique : BOI-REC-FORCE-30-20

REC– Mise en œuvre du recouvrement forcé – Avis à tiers détenteur - Procédure

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La procédure de l'avis à tiers détenteur (ATD) est une procédure dérogatoire, qui se distingue des mesures de saisie de créances du droit commun par la simplicité de ses instruments.

L'obligation pour les tiers de déférer à la notification d'un ATD, acte de poursuite, procède de l'existence du titre de créance fiscal et des dispositions légales des articles L252 et L262 du LPF. Il ne peut pas être utilisé tant que l'imposition qu'il vise n'a pas été mise en recouvrement, même si la dette est considérée comme certaine.

I. Délai préalable à la délivrance d'un avis à tiers détenteur

Les modalités et mesures préalables à l'action en recouvrement sont abordées dans la division C de la présente série et notamment dans son titre 1 (cf. BOI-REC-PREA-10).

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L'article L257-0A du LPF prévoit qu'à défaut de paiement dans les délais légaux des sommes mentionnées sur un avis d'imposition ou sur un avis de mise en recouvrement et en l'absence de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée régulièrement, le comptable public adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.

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Lorsqu'une mise en demeure de payer a été adressée au redevable et n'a été suivie ni d'un paiement, ni d'une demande de sursis de paiement, ce n'est qu'à l'expiration d'un certain délai suivant cette notification que le comptable public peut engager des poursuites :

- 30 jours, lorsque la mise en demeure de payer est le premier acte de relance du contribuable défaillant (LPF, art. L257-0A) ;

- 8 jours, lorsque la mise en demeure de payer a été précédée d'une lettre de relance (LPF, art. L257-0B).

Ces dispositions sont applicables à l'avis à tiers détenteur.

II. Forme de l'avis à tiers détenteur

30

L'avis à tiers détenteur n'est soumis à aucun formalisme légal. En particulier, il n'a pas à répondre aux conditions édictées par l'article 56 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 précisant la forme et le contenu de l'acte de saisie-attribution (Cass. mixte, 26 janvier 2007, pourvoi n° 04-10422). Les dispositions du décret précité sont aujourd'hui codifiées à l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE).

40

Il est de jurisprudence constante que l’avis à tiers détenteur n’est pas soumis au formalisme des autres actes de procédure civile (Cass. com., 12 mars 2002, pourvoi n° 99-10423 ; Cass. com., 5 novembre 2002, pourvoi n° 99-19261).

Ainsi, « aucune disposition n’impose qu’un avis à tiers détenteur porte mention précise de la nature et du montant de la créance dont le recouvrement est ainsi poursuivi » (Cour d’Appel de Lyon, 9 novembre 1995, n° 93/03540).

50

La jurisprudence impose simplement qu'il soit notifié au redevable.

L'avis à tiers détenteur lui-même et la lettre de notification au redevable sont impérativement signés par le comptable public ou les agents bénéficiant d'une délégation de signature (Cass. com. 13 janvier 1998, n° 96-13157).

60

D'une manière générale, l'avis à tiers détenteur ne doit jamais renfermer de précisions susceptibles de renseigner le tiers détenteur sur l'importance des affaires du redevable. Notamment, il ne doit pas spécifier la nature exacte des taxes dont le paiement est réclamé, les bases et la période d'imposition ni, éventuellement, les conditions dans lesquelles la rectification des éléments servant au calcul de l'impôt a été opérée.

III. Notification de l'avis à tiers détenteur

La notification de l'ATD au tiers saisi ainsi qu'au(x) redevable(s) est obligatoire.

L'autonomie de la procédure au regard du droit commun des voies d'exécution permet aux comptables des finances publiques de notifier directement l'ATD par la voie postale.

A. Notification au tiers saisi

70

L'avis à tiers détenteur est en règle générale notifié par la voie postale.

80

Par ailleurs, les textes relatifs aux procédures d'exécution prévoient que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Celui qui, sans motif légitime se soustrait à ces obligations, peut être condamné au paiement des causes de la saisie (art. L123-1 du CPCE), dans la limite de ses propres dettes envers le débiteur d'impôts s'agissant de l'ATD (Cass. com., 7 janvier 2004, pourvoi n° 00-16358).

Dès lors, lorsque le comptable public envisage avec certitude d'exercer des mesures d'exécution forcée contre les tiers, il conviendra de faire application des principes énoncés infra (cf. BOI-REC-FORCE-30-40).

B. Notification au redevable

1. Règles générales de notification au redevable

90

Dans une décision de principe (Cass. com., 13 janvier 1998, n° 135P), la Cour de cassation, statuant en matière d'impôts directs, a estimé que le défaut de notification au débiteur de l'avis à tiers détenteur entraînait la nullité de la procédure.

100

Cette jurisprudence conduit à considérer que la procédure de l'avis à tiers détenteur comporte obligatoirement une notification au redevable, celle-ci étant effectuée par voie postale.

Les juridictions de l'ordre administratif ont adopté une position identique.

110

Dès lors que c'est à la réception de la notification de la procédure d'avis à tiers détenteur que le délai de contestation ouvert au redevable pour contester la poursuite commence à courir, il convient d'y procéder le jour même de l'envoi de l'avis à tiers détenteur.

La notification au redevable suit les même règles que l'avis à tiers détenteur lui-même.

120

L'omission de la mention du tiers détenteur sur la notification adressée au redevable est un vice de fond qui doit être considéré comme une inobservation d'une formalité substantielle, comme l'envoi même de ce document.

2. Cas particuliers

a. ATD concernant un redevable dessaisi de la gestion de son patrimoine dans le cadre d'une procédure collective

130

En matière de procédure collective, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, aux termes de l'article L641-9 du code de commerce, qui le désigne ainsi comme représentant légal du débiteur dessaisi.

Sa qualité de représentant légal du débiteur n'est pas contradictoire avec sa qualité de tiers détenteur de fonds pour le compte du débiteur.

S'agissant des poursuites par voie d'avis à tiers détenteur, il est donc indispensable de dénoncer la mesure au liquidateur, même s'il est destinataire de l'avis en qualité de tiers saisi.

140

Dans un arrêt du 19 janvier 1999 (Cass. Com., 19 janvier 1999, n° 96-18256), la Cour de cassation a jugé que lorsque le jugement de liquidation judiciaire est prononcé au cours du délai ouvert pour contester une saisie-attribution, il interrompt le délai et un nouveau délai commence à courir à compter de la dénonciation faite au liquidateur.

b. ATD concernant un débiteur mineur

150

Le mineur, soumis à un régime d'incapacité absolue (sauf en cas d'émancipation) doit être représenté dans tous les actes civils. Dans la mesure où le représentant légal administre tous les biens du mineur, les procédures d'exécution forcée (dont l'avis à tiers détenteur) concernant un débiteur mineur doivent être dirigées contre le représentant légal (le plus souvent les parents dans le cas de l'administration légale pure et simple).

IV. Mainlevée de l'avis à tiers détenteur

160

Les avis à tiers détenteur pratiqués par les comptables de la DGFIP sur les deniers provenant du chef des redevables ont pour effet d'interdire aux tiers détenteurs tout paiement au saisi tant qu'il ne leur est pas justifié d'une mainlevée. Il s'ensuit que, si après la notification d'un avis à tiers détenteur, le redevable n'est plus débiteur des impositions réclamées, soit qu'elles aient été payées, soit qu'il lui en ait été accordé la décharge, ou qu'il ait bénéficié d'un plan de règlement de sa dette, ou encore qu'il ait fait l'objet d'une procédure d'apurement collectif de son passif, le comptable public ne doit pas manquer de donner aussitôt mainlevée de l'ATD.

170

La mainlevée qui, dans ces diverses hypothèses, a un caractère amiable, n'est assujettie à aucun formalisme. Elle peut résulter, notamment, d'une simple lettre missive adressée au tiers détenteur et signée par l'agent à la diligence duquel a été décerné l'avis à tiers détenteur.

Le débiteur est avisé simultanément de la mainlevée accordée, par lettre simple. Toutefois, aucun texte légal ou réglementaire ne le prévoit.

180

Lorsque la mainlevée de l'avis à tiers détenteur a été faite pour corriger ou annuler une irrégularité entachant la poursuite, le comptable peut renouveler l'avis.

Il a en effet été jugé, dans une telle situation, que la mainlevée ne constituait pas une renonciation à la poursuite de la perception des droits (Cass. com., 22 mai 1975, pourvoi n° 74-1249).

D'une manière générale, il y a lieu de considérer qu'une mainlevée donnée pour le futur, c'est-à-dire sans restitution des sommes antérieurement perçues, n'a aucune incidence sur l'acte, qui demeure avec tous ses effets passés.