ENR – Mutations à titre gratuit – Successions – Champ d'application des droits de mutation par décès - Exonérations en raison de la nature des biens transmis - Monuments historiques ouverts au public détenus par une personne physique
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L’article 795 A du code général des impôts (CGI) exonère de droits de mutation à titre gratuit les immeubles classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et les meubles qui en constituent le complément historique ou artistique.
Cette exonération est subordonnée à plusieurs conditions dont la souscription, par les héritiers, donataires ou légataires du monument historique, d’une convention à durée indéterminée conclue avec le ministre de la culture et le ministre des finances.
La convention prévoit, notamment, les modalités d’accès du public aux biens en cause ainsi que les conditions d’entretien de ces biens, conformément aux dispositions de la convention type désormais annexée au décret n°2003-1238 du 17 décembre 2003.
Le I de l'article 1649 nonies du CGI dispose que, « sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive ».
En cas de non respect des règles fixées par la convention, les biens précédemment exonérés sont soumis aux droits de mutation, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI. Le point de départ du calcul de ces intérêts de retard est précisé au 8 du IV de l'article 1727 du CGI.
I. Biens exonérés
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Il s'agit des immeubles par nature ou par destination qui sont pour l'essentiel classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que des biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique.
A. Procédure de classement ou d'inscription des monuments historiques
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Constituent des monuments historiques au sens de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par l'ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 et désormais codifiée aux articles L 621-1 et suivants du code du patrimoine :
- les immeubles classés, c'est à dire ceux dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public (article L 621-1 du code du patrimoine) ;
- les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (article L 621-25 du code du patrimoine). Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
- les objets mobiliers (meubles par nature et immeubles par destination). Ces objets mobiliers peuvent être classés lorsque leur conservation présente au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public (article L 622-1 du code du patrimoine).
B. Biens concernés par le dispositif d'exonération
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Il s'agit d'une part, des immeubles par nature ou par destination qui sont pour l'essentiel classés au sens de la loi du 31 décembre 1913 modifiée ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques prévu par la loi du 23 juillet 1927, et d'autre part, des biens meubles qui constituent le complément historique ou artistique du monument.
1. Immeubles
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Les immeubles par nature s'entendent des constructions (châteaux, manoirs, abbayes, ...), mais aussi, le cas échéant, des parcs et jardins ordonnancés qui les entourent.
Les immeubles par destination s'entendent des meubles attachés matériellement à un immeuble par nature. Il en est ainsi des objets attachés au fond à perpétuelle demeure, qui ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés ou sans briser ou détériorer la partie du fond à laquelle ils sont attachés (glaces fixées au mur, statues placées dans des niches, etc.).
Sont considérés comme classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques pour l'essentiel au sens de l'article 795 A du CGI :
- les immeubles ou jardins totalement classés ou inscrits ;
- les immeubles dont les façades et couverture sont protégées en totalité ;
- ceux dont les principaux volumes intérieurs et leurs décors sont protégés ;
- les parcs et jardins ordonnancés des édifices en cause, c'est-à-dire les parcs et jardins qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens immobiliers énumérés ci-dessus à condition que ces parcs et jardins soient aménagés pour un décor végétal et soient organisés pour la visite.
Remarque : Dans le cas où la protection ne s'étend pas à la totalité des biens en cause, il appartient aux services du ministre de la culture et du ministre des finances d'apprécier lors de l'examen de la demande de convention si le monument est protégé « pour l'essentiel » au sens de ces dispositions. Dans l'hypothèse où il n'en est pas ainsi, la mutation ne bénéficie d'aucune exonération.
2. Biens meubles
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Sont considérés comme constituant le complément historique ou artistique du monument au sens de l'article 795 A du CGI :
- les biens meubles classés parmi les monuments historiques et qui sont conservés dans des immeubles de cette nature. Les immeubles par destination classés bénéficient du même régime ;
- les autres biens meubles et immeubles par destination conservés dans un monument historique et dont la qualité de complément historique ou artistique du monument est reconnue par les services du ministre de la culture et du ministre des finances lors de l'examen de la demande de convention.
3. Précision
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Les biens meubles ou immeubles par destination reconnus comme complément historique ou artistique font l'objet d'un inventaire dressé contradictoirement par les héritiers, donataires ou légataires, les représentants de la direction régionale des affaires culturelles et de la direction des finances publiques du lieu de situation de l'immeuble. La liste ne peut être communiquée au public qu'avec l'autorisation écrite des héritiers, donataires ou légataires. Elle est annexée à la convention conclue.
II. Portée de l'exonération
A. Nature des mutations
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L'exonération trouve à s'appliquer qu'il s'agisse de mutation à titre gratuit entre vifs (donation, donation-partage) ou de mutation par décès.
B. Étendue de l'exonération
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Lorsque l'immeuble a été reconnu comme classé ou inscrit pour l'essentiel à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou, s'agissant des meubles, comme en constituant le complément historique ou artistique, et qu'ils sont visés par la convention prévue à l'article 795 A du CGI, ces biens bénéficient d'une exonération totale du droit de mutation à titre gratuit.
Ne bénéficient de l'exonération que les biens visés par la convention. Les biens meubles (meubles meublants, objets d'art, livres, etc.) qui ne figurent pas sur l'inventaire annexé à une convention portant par exemple sur un château sont soumis aux droits de mutation dans les conditions de droit commun.
De même, en ce qui concerne les terres, jardins, parcs, bois et forêts qui entourent fréquemment les bâtiments classés monuments historiques, seuls les parcs et jardins ordonnancés visés dans la convention peuvent bénéficier de l'exonération.
Remarque : Dans l'hypothèse où seuls les jardins seraient classés ou inscrits et donc visés par la convention alors que le monument qu'ils entourent ne serait pas protégé « pour l'essentiel », l'immeuble bâti ne bénéficierait d'aucune exonération et les parties seraient appelées également à ventiler la valeur des biens pour permettre l'assiette des droits de mutation à titre gratuit.
III. Conditions de l'exonération
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L'exonération est subordonnée à la souscription par les héritiers, donataires ou légataires avec les ministres de la culture et des finances d'une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles et immeubles par destination exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés conformément aux dispositions de la convention type jointe en annexe du décret n°2003-1238 du 17 décembre 2003.
L'obligation du caractère préalable de la demande de convention pour bénéficier de l'article 795 A du CGI présente un caractère légal.
A. Portée de la convention
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La convention type publiée en annexe au décret n°2003-1238 du 17 décembre 2003 prévoit la désignation du monument ou des parties d'un ensemble monumental concernés et l'énumération des biens meubles et immeubles par destination qui pourront bénéficier de l'exonération (art. 1er).
Elle prévoit, d'autre part, les différents engagements que les ayants droit devront prendre et respecter afin de bénéficier de l'exonération et qui sont relatifs :
- au maintien sur place des éléments du décor figurant dans la convention ;
- aux modalités d'entretien des biens ;
- à l'information du public et aux liaisons avec les administrations signataires de la convention ;
- aux conditions de l'accès du public aux biens exonérés.
1. Principe
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La durée minimale d'ouverture à la visite des biens exonérés est de quatre-vingts jours au cours des mois de mai à septembre inclus, dont les dimanches et jours fériés, ou soixante jours du quinze juin au trente septembre, dont ces mêmes jours (décret n° 2003-1238 du 17 décembre 2003 modifiant l’annexe au décret n° 88-389 du 21 avril 1988).
Remarque : Un jour d'ouverture doit compter l'accès effectif et immédiat du public aux biens en cause pendant au moins six heures.
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La durée d'ouverture peut être contractuellement réduite à raison de la mise à disposition gratuite de collectivités publiques ou d'associations sans but lucratif pour des manifestations ouvertes au public à caractère culturel ou éducatif et compatibles avec le caractère du monument, à raison d'une journée d'ouverture à la visite par représentation, plus deux jours par manifestation appelant le montage et le démontage d'installations (article 3 de la convention type).
2. Dérogation
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Les modalités d’ouverture au public peuvent être aménagées pour tenir compte des « accidents de la vie ».
Un aménagement de la condition d’ouverture au public est prévu pour l’héritier unique (donataire, légataire), victime d’un « accident de la vie » (article 4 de la convention type publiée en annexe au décret n° 2003-1238 du 17 décembre 2003).
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Les « accidents de la vie » s’entendent des événements graves qui sont de nature à empêcher la participation personnelle de l’héritier (donataire, légataire) à l’accueil des visiteurs et au déroulement des visites ou de ceux qui ont une incidence sur sa capacité financière à les organiser. Il peut s’agir d’une maladie grave, d’une infirmité ou d’une perte d’emploi.
Lorsque l’héritier (donataire, légataire) se trouve confronté à l’une de ces situations, l’obligation d’ouverture au public du monument peut, durant les trois années suivant la constatation ou la survenue de l’événement considéré, se limiter à l’organisation de la réception des visiteurs, sur rendez-vous, durant les mois de juillet et d’août.
Cette disposition favorable ne trouve pas à s’appliquer dans l’hypothèse où la convention réunit plusieurs signataires.
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L’héritier (donataire, légataire) qui souhaite bénéficier de cet aménagement doit informer les autorités avec lesquelles il a conclu la convention d’exonération, c’est-à-dire les ministres de la culture et des finances représentés respectivement par la sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés et par le bureau des agréments, de sa décision de limiter son obligation d’ouvrir au public.
Ce courrier d’information précise :
- les circonstances l’empêchant de remplir l’obligation d’ouverture à la visite du bâtiment ;
- ainsi que les mesures envisagées pour assurer l’ouverture sur rendez-vous du monument.
A ce courrier devront être joints tous les documents permettant de justifier les éléments allégués.
En cas d’acceptation, les ministres adressent à l’intéressé un avenant à la convention qui précise les modalités temporaires d’ouverture du monument.
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Lorsqu’ils estiment insuffisantes les justifications apportées, les ministres peuvent s’opposer à la décision notifiée. En ce cas, l’héritier (donataire, légataire) doit se conformer à la convention initiale. A défaut, celle-ci sera considérée comme dénoncée à compter du jour où l’intéressé a été informé de l’opposition des ministres.
A chaque date anniversaire de l’événement, l’intéressé devra confirmer à ces derniers son incapacité à ouvrir le monument dans les conditions prévues par la convention initialement souscrite.
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Le rétablissement de la situation de l’héritier (donataire, légataire) avant le terme du délai de trois ans qui lui est imparti entraîne immédiatement la fin de l’aménagement de la condition d’ouverture au public. Les deux administrations devront en être informées, dans les meilleurs délais.
A défaut de respect de la convention après l’expiration du délai de trois ans, celle-ci est considérée comme dénoncée à compter du jour de cette expiration.
La convention type prévoit enfin une procédure d'avenants (art. 10) et les situations mettant un terme à la convention et entraînant l'exigibilité immédiate des droits dont les biens avaient été exonérés (art. 11).
B. Procédure pour bénéficier de l'exonération
1. Demande de convention
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Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 795 A du CGI doivent déposer auprès du directeur régional des affaires culturelles du lieu de la situation des biens une demande de convention ou d'adhésion à la convention déjà existante en double exemplaire. Un exemplaire de cette demande est transmis à l'administrateur général des finances publiques concerné. La direction des finances publiques compétente est celle dans le ressort de laquelle l’immeuble est situé.
La demande de convention ou d'adhésion à une convention déjà existante doit indiquer de façon précise :
- les motifs de la demande du bénéfice des dispositions de l'article 795 A du CGI et les références à l'acte de donation ou à la déclaration de succession ;
- la nature et la description des biens concernés, leur valeur ;
- la date de la décision de classement ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des biens concernés.
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Dans l'hypothèse où il n'existe pas encore de convention sur les biens en cause, tous les héritiers, donataires ou légataires ou leur représentant dûment mandaté, doivent signer la demande. Lorsqu'un partage est intervenu, cette obligation n'incombe qu'à l'attributaire du monument historique.
Lorsqu'une convention a déjà été conclue pour une mutation antérieure, afin de bénéficier de l'exonération relative à la nouvelle transmission, les nouveaux héritiers, donataires ou légataires ou leur représentant dûment mandaté, doivent souscrire un avenant à la convention dans lequel ils s'obligent aux engagements initialement pris par leur auteur ou donateur. L'exonération des droits de mutation à titre gratuit peut, en effet, s'appliquer aux mutations successives à titre gratuit d'un même bien si les conditions de l'exonération restent remplies.
Les modifications apportées par le décret n°2003-1238 du 17 décembre 2003 aux obligations incombant aux bénéficiaires de l’exonération, s’appliquent aux conventions conclues antérieurement à la publication de ce texte et qui seraient en cours de validité à cette date.
Dans cette situation, les héritiers (donataires ou légataires) informeront, conformément à l’article 4 de l’ancienne convention-type, les administrations visées par cette disposition des nouvelles dates et heures d’ouverture du monument, conformément à la durée minimale d’ouverture telle qu’elle résulte de la nouvelle convention-type. De même, si l’héritier est confronté à un accident de la vie visé à l’article 4 de la nouvelle convention-type, il pourra saisir le bureau des agréments de la direction générale des finances publiques en vue de conclure un avenant à la convention initiale afin de bénéficier des aménagements prévus à la convention type annexée au décret n°2003-1238 du 17 décembre 2003.
2. Présentation de la copie de la demande au service des impôts des entreprises ou au pôle enregistrement
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Selon l'article 281 bis, annexe III CGI, les héritiers, donataires ou légataires doivent remettre au service des impôts compétent, dans les délais prévus pour l'enregistrement de l'acte de donation ou de la déclaration de succession, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée conforme par les services de la culture.
Le premier alinéa de l'article 1649 nonies du CGI confère un caractère légal à cette obligation du dépôt préalable de la demande.
Il en résulte que les bénéficiaires de la mutation qui demandent l'application de l'exonération doivent remettre au service compétent pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le département de la culture compétent (cf. BOI-SJ).
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Il résulte des dispositions de l'article 1701 du CGI que les droits des actes et des mutations par décès sont payés avant leur enregistrement. Cependant, le deuxième alinéa de l'article 281 bis, annexe III au CGI prévoit que ceux afférents aux biens susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 795 A du CGI sont différés jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.
3. Instruction de la demande de convention
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L'instruction des demandes de convention est assurée par la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente et la direction générale des finances publiques (bureau des agréments).
L’exemplaire de la demande de convention transmis par la direction régionale des affaires culturelles à la direction régionale ou départementale des finances publiques doit être complété par cette dernière de l’ensemble des pièces indispensables à l’instruction de la demande. Il s’agit, notamment, de la situation fiscale des héritiers (donataires, légataires), des informations foncières et cadastrales relatives à l’immeuble, de l’acte de donation ou de la déclaration de succession et de tout autre élément que le directeur jugera utile de joindre au dossier. Une fois complété, celui-ci est transmis à la direction générale (bureau des agréments) pour attribution.
Le directeur général des finances publiques informe les intéressés de la réception de leur demande et procède à toutes vérifications opportunes en ce qui concerne la sincérité des indications fournies par le demandeur et la recevabilité de la demande.
4. Décision
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En cas d'acceptation, après signature de la convention par les héritiers, donataires ou légataires dans les mêmes conditions que la demande de convention, et par les ministres de la culture et des finances, les services du ministère des finances adressent par pli recommandé avec avis de réception un exemplaire aux parties ou à leur représentant.
Les ayants droit disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis pour déposer une copie certifiée conforme de la convention au service des impôts des entreprises ou au pôle enregistrement compétent.
Les décisions de refus sont notifiées aux demandeurs par lettre recommandée avec avis de réception. Une copie de cette lettre, annotée de la date de l'accusé de réception du demandeur, est adressée à l'administrateur général des finances publiques qui la transmet, au comptable compétent.
IV. Modalités d'application
A. Liquidation des droits
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Pour la liquidation des droits dus sur une transmission qui ne comprend pas uniquement des biens susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 795 A du CGI, la valeur de ces derniers est déduite :
- soit de la part imposable revenant à l'héritier, au donataire ou au légataire avant application, le cas échéant, de l'un des abattements prévus à l'article 779 du CGI en cas de partage pur et simple servant de base à la liquidation des droits exigibles sur la mutation en cause ou du legs particulier ;
- soit de la valeur exprimée dans l'acte ou dans la déclaration dans les autres cas.
B. Mention d'exécution de la formalité
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Le différé de paiement des droits ne pouvant avoir pour effet de suspendre l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, la mention d'exécution de celle-ci doit comporter, soit la formule « gratis », soit l'indication du montant des droits afférents aux biens qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 795 A du CGI. De même, en matière de succession, la quittance ne doit, éventuellement, être délivrée que pour le montant des droits effectivement perçus lors de l'enregistrement de la déclaration.
C. Exigibilité des droits
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Les droits afférents aux biens susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 795 A du CGI et dont le paiement a été différé (cf. § III-B-2) sont exigibles dans les conditions de droit commun et sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI lorsque la demande de convention n'a pas été acceptée ou lorsque la copie de la convention, acceptée par les parties, n'a pas été déposée au service compétent, dans le délai imparti.
Les droits afférents aux biens qui ont bénéficié de l'exonération en cause deviennent exigibles, en cas de déchéance du régime de faveur.
V. Surveillance de l'exonération
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La convention établie selon les dispositions de la convention type annexée au décret n° 2003-1238 du 17 décembre 2003 précise de façon détaillée les engagements souscrits par les héritiers, donataires ou légataires.
Les services locaux des ministères de la culture et des finances assurent le contrôle des engagements souscrits. Ils peuvent, en outre, à tout moment, procéder au contrôle sur place du respect des dispositions prévues à la convention. Ils y procèdent au moins une fois par an.
VI. Durée de la convention - Déchéance du régime de faveur
A. Durée de la convention
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La convention est à durée indéterminée et souscrite à titre personnel par chaque héritier, donataire ou légataire.
B. Déchéance du régime de faveur
1. Principes et cas d'application
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Le second alinéa de l'article 795 A du CGI prévoit que, en cas de non-respect des règles fixées par cette convention, les biens exonérés sont soumis aux droits de mutation sur la base de leur valeur au jour où la convention n'est pas respectée ou de la valeur déclarée lors de la donation ou du décès si cette valeur est supérieure et aux taux auxquels ils auraient été soumis.
L'article 11 de la convention type annexée au décret n° 2003-1238 du 17 décembre 2003 prévoit que la convention prend fin par le non-respect de l'un des engagements pris, le transfert à titre onéreux de tout ou partie de la propriété des biens en cause ou lorsque, à l'occasion de l'une des mutations à titre gratuit de ces biens, un des héritiers, donataires ou légataires n'adhère pas à la convention.
Il résulte de ces dispositions que la convention est invalidée et les droits exonérés rappelés lorsque :
- l'un des engagements qu'elle comporte n'est pas respecté par les héritiers, donataires ou légataires ;
- tout ou partie des biens mobiliers ou immobiliers sur lesquels elle porte fait l'objet d'un transfert de propriété à titre onéreux ;
- tout ou partie des biens meubles ou immeubles par destination ayant bénéficié de l'exonération fait l'objet d'un retrait ;
- une nouvelle mutation à titre gratuit entraîne une rupture de l'exécution de la convention, si l'un des héritiers, donataires ou légataires n'adhère pas à celle-ci. Toutefois, l'exonération dont a bénéficié un héritier, donataire ou légataire ne sera pas remise en cause à la suite de son propre décès, même si ses ayants droit, renonçant à l'exonération dont ils pourraient eux-mêmes bénéficier, n'adhèrent pas à la convention.
Si la nouvelle mutation à titre gratuit intervient entre vifs et non par décès, l'exonération précédemment accordée est remise en cause si les donataires n'adhèrent pas à la convention.
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Enfin, lorsque la convention a été signée par plusieurs héritiers, donataires ou légataires, le décès de l'un d'entre eux peut entraîner la remise en cause de l'exonération accordée aux survivants si les conditions du respect des engagements souscrits ne sont pas rassemblées soit par l'adhésion à la convention des héritiers du défunt (qui peuvent alors bénéficier d'une nouvelle exonération), soit par le rachat à ces derniers par les signataires survivants de la convention de leurs droits sur les biens en cause.
Les modalités d’application de l’exonération des droits de mutation afférente aux monuments historiques, en cas d’indivision, ont été précisées par le rescrit n°2006/4 du 5 septembre 2005 rédigé dans les termes suivants :
Rescrit RES N°2006/4 (ENR)
QUESTION :
L’exonération des droits de mutation à titre gratuit afférente aux monuments historiques ouverts au public et prévue à l’article 795 A du CGI est-elle remise en cause en cas de cessions de droits indivis et de partages intervenant entre les héritiers, légataires ou donataires restés en indivision ?
REPONSE :
Lorsque des héritiers, légataires ou donataires détiennent les biens ayant bénéficié de cette exonération en indivision, le bénéfice du régime de faveur n’est pas remis en cause lorsqu’un membre de l’indivision cède ses droits sur les biens considérés à un autre membre de l’indivision ou en cas de partage de l’indivision entraînant la sortie d’un ou de plusieurs co-indivisaires de cette dernière. En conséquence, l’acquéreur, dans la première situation, ou le co-indivisaire dont les droits se seront accrus dans la seconde, se trouvera subrogé aux engagements solidaires de respect de la convention signée par l’ensemble des ayants droit à titre gratuit ayant bénéficié du régime de faveur.
2. Décision de mise en œuvre de la déchéance
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La résiliation de la convention, conformément à l'article 11 du décret n° 2003-1238 du 17 décembre 2003, entraîne la fin du régime de faveur. Elle est constatée par décision conjointe du ministre de la culture et du ministre des finances sur rapport du directeur régional des affaires culturelles et de l'administrateur général des finances publiques territorialement compétents. Cette décision fixe la date à compter de laquelle la convention se trouve invalidée. Les biens sont alors soumis aux droits de mutation à titre gratuit dont ils avaient été exonérés.
3. Assiette des droits rappelés
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Dans ce cas, l'assiette des droits est constituée par la valeur des biens à la date de résiliation. Toutefois, les droits peuvent être établis sur la valeur déclarée lors de la donation ou du décès, si cette valeur est supérieure à celle prévue ci-dessus au jour de la résiliation. Dans ces deux hypothèses, les droits exigibles sont liquidés par application des taux en vigueur au jour de la transmission concernée, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI.
Le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin, quelle que soit la date de conclusion de la convention.