Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 03/10/2018
Identifiant juridique : BOI-IS-FUS-60-30

IS - Fusions et opérations assimilées - Obligations déclaratives - Etat de situation de propriété des titres grevés d’un engagement de conservation de trois ans à la suite d’une scission

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L’application du régime de faveur des fusions prévu à l’article 210 A du code général des impôts (CGI) à l’occasion d’une opération de scission de société soumise à l’impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions prévues à l’article 210 B du même code permet, notamment, de ne pas taxer immédiatement les plus-values d’apport et les provisions qui conservent leur objet.

10

L’application de plein droit du régime de faveur est notamment subordonnée à l’engagement de certains associés de la société scindée de conserver pendant au moins trois ans les titres représentatifs des apports qu’ils ont reçus en échange des titres de la société scindée dissoute.

20

Sur agrément, la condition d’association entre les parties prévue à l’article 210 B-3 du CGI est concrétisée par un engagement de même nature (voir en ce sens BOI-SJ-AGR-20-10). 

30

Le contrôle du respect de ces engagements est notamment assuré par la production d’un état de situation de propriété des titres grevés de l’engagement de conservation. Cet état est prévu au III de l’article 54 septies du CGI.

I. Sociétés concernées par cette obligation déclarative

40

L’obligation de conservation des titres par les associés de la société n’est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée au moment de la scission :

- 5 % au moins des droits de vote ;

- 0,1 % au moins des droits de vote et qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l’intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d’administration ou de surveillance.

II. Modalités de production de l’état de situation de propriété des titres

A. Production d’un état par société et par exercice

50

L’état de situation de propriété des titres doit être joint aux déclarations de résultats de chaque société bénéficiaire des apports souscrites au titre de la période couverte par l’engagement de conservation des titres.

Si une société est bénéficiaire de plusieurs apports, elle doit déposer un seul état qui mentionne séparément pour chaque opération de scission l’ensemble des informations nécessaires.

B. Contenu de l’état de situation de propriété des titres

60

L’état de situation de propriété des titres est établi sur papier libre.

Il doit comporter les éléments suivants, conformément à l’article 38 quindecies-III de l’annexe III au CGI :

- l’identification (dénomination et adresse) de la société scindée ;

- la date de l’approbation de la scission par les assemblées générales (et non, le cas échéant, la date

d’effet rétroactif) ;

- et pour chaque associé :

  • son nom ou sa dénomination ;

  • son adresse ;

  • le nombre de titres grevés de l’engagement de conservation :

  • attribués à la suite de l’opération de scission ;

  • détenus sur toute la période couverte par l’exercice ;

  • et, le cas échéant, cédés au cours de l’exercice. L’application ou non du dispositif prévu à l’article 210 B bis du CGI est dans ce cas précisée.

III. Sanctions

70

Si l'état de situation de propriété des titres n'est pas produit au titre d'un exercice ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B du CGI, conformément à l'article 1763-II du même code.

80

L'administration informe les sociétés de son intention d'appliquer cette amende, des motifs de celle-ci et de la possibilité dont elles disposent de présenter leurs observations dans un délai de trente jours. Le contentieux est assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés.

90

Exemple :

La scission de la société S au profit des sociétés S1, S2 et S3 approuvée le 1er mars 2010 par les assemblées générales des actionnaires des quatre sociétés. Cette opération à laquelle les parties ont donné un effet rétroactif au 1er janvier 2010 est placée de plein droit sous le régime de faveur des fusions conformément aux dispositions combinées des articles 210 A et 210 B du CGI.

L'application du régime de faveur des fusions permet de ne pas imposer chez la société scindée les résultats suivants : 20 M € au titre des plus-values et 1 M € au titre des provisions.

Le délai de conservation des titres S1, S2 et S3, reçus en échange des titres S par les associés de la société scindée, expire le 2 mars 2013.

Les sociétés S1, S2 et S3 bénéficiaires des apports clôturent leur exercice de douze mois le 31 décembre. Elles doivent donc chacune produire quatre états de situation de propriété des titres à raison des exercices clos les 31 décembre 2010, 2011, 2012 et 2013.

La société S1 a omis de déposer l'état de situation de propriété des titres au titre de son exercice clos en 2010. Elle est passible d'une amende égale à 1 050 000 € [5 % × (20 000 000 € + 1 000 000 €)].