Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/02/2015
Identifiant juridique : BOI-TCA-CSR

TCA - Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

La présente division décrit les règles applicables à la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus codifiées aux articles 302 bis WC du code général des impôts (CGI) et 267 quater H de l'annexe II au CGI, recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA.

I. Champ d'application

A. Opérations imposables

1. Opérations portant sur le lait cru

1

Le lait cru s'entend du lait produit par les vaches, brebis, chèvres ou bufflonnes, ni chauffé au-delà de 40° C, ni soumis à un traitement d'effet équivalent.

2. Opérations portant sur les ovoproduits

10

Les ovoproduits s'entendent des produits qui ont été obtenus à partir de l'œuf de poule, de ses différents composants ou de leurs mélanges, après élimination de la coquille et des membranes. Ils peuvent être liquides, concentrés, séchés, cristallisés, congelés, surgelés ou coagulés.

B. Opérations exonérées

1. Opérations portant sur le lait cru

20

Les opérations suivantes ne sont pas concernées :

- réception de lait cru en provenance d'un centre de collecte ou d'un établissement de transformation (qui agirait alors comme simple centre de collecte) d'un autre État membre. En revanche, la réception de lait cru provenant directement d'une exploitation de production située dans un autre État membre entre dans le champ d'application de la redevance sanitaire ;

- réception de lait cru en provenance d'un État non membre de l'Union européenne. Toutefois, dans cette hypothèse, l'importateur doit acquitter au service des douanes une redevance pour contrôle vétérinaire, recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane (code des douanes, art. 285 quinquies).

2. Opérations portant sur les ovoproduits

30

Les opérations suivantes ne sont pas concernées :

- opérations de fabrication ou de traitement d'ovoproduits à partir d'œufs de poule en coquille provenant d'un État non membre de l'Union européenne. Toutefois, dans ce dernier cas, l'importateur doit acquitter au service des douanes une redevance pour contrôle vétérinaire, recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane (code des douanes, art. 285 quinquies) ;

- opérations de conditionnement ou de triage des œufs ;

- vente d'œufs de poule en coquille.

C. Personnes imposables

La redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus est due par les centres de collecte ou les établissements de transformation recevant du lait cru et les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits ayant reçus l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural et de la pêche maritime.

1. Les centres de collecte ou les établissements de transformation recevant du lait cru

40

La redevance sanitaire est due par le premier établissement recevant du lait cru, y compris lorsque la réception du lait cru est effectuée pour le compte d'un autre établissement. Dans cette hypothèse, le redevable est autorisé à facturer au bénéficiaire de la prestation le montant de la redevance qu'il a acquittée pour son compte. Ce premier établissement est soit un centre de collecte agréé, soit un établissement de transformation agréé qui réceptionne du lait cru.

Les centres de collecte sont des établissements dans lesquels le lait cru peut être réceptionné et éventuellement refroidi et purifié.

Les établissements de transformation sont des établissements où le lait cru est traité, transformé et conditionné. Il peut s'agir, le cas échéant, de l'exploitation agricole qui produit le lait cru.

2. Les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits

50

La redevance sanitaire est perçue dans les établissements agréés où il est procédé à la fabrication ou au traitement d'ovoproduits destinés à la consommation humaine.

La redevance sanitaire est due par l'établissement qui fabrique ou traite des ovoproduits à partir des œufs en coquille. Il peut s'agir le cas échéant de l'exploitation de production elle-même dès lors qu'elle réalise de telles opérations.

D. Personnes non imposables

1. Personnes qui vendent du lait cru au consommateur final

60

Les exploitations agricoles ainsi que les établissements (magasins, restaurants) qui reçoivent directement du lait cru lorsque ce lait, éventuellement après transformation, fait l'objet d'une vente directe au consommateur final (y compris, le cas échéant, en étant consommé sur place) ne sont pas imposables.

2. Personnes qui utilisent des œufs de poule en coquille pour servir le consommateur final

70

Les établissements (exploitations de production, magasins, restaurants, etc.) qui utilisent des œufs de poule en coquille pour la fabrication de denrées alimentaires destinées à la vente directe au consommateur final (y compris la consommation sur place) ne sont pas imposables.

3. Personnes relevant du régime de la franchise en base

80

Les personnes bénéficiaires de la franchise en base de TVA, prévue par l'article 293 B du CGI, ainsi que les exploitants agricoles, placés en matière de TVA sous le régime du remboursement forfaitaire agricole, sont dispensés de la déclaration et du paiement de la redevance.

E. Territorialité

90

La redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus est applicable sur l'ensemble du territoire de la France continentale et dans les départements de la Corse.

La redevance est perçue y compris lorsque les produits imposables sont, en l'état ou après transformation, destinés à être exportés ou à faire l'objet d'une livraison intracommunautaire.

II. Base d'imposition

100

La redevance est assise :

- sur le volume de lait cru introduit dans le centre de collecte agréé ou l'établissement de transformation agréé qui réceptionne du lait cru ;

- sur le poids d'œufs de poule en coquille introduits dans les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits.

III. Fait générateur

110

Le fait générateur de la redevance est constitué par :

- l'introduction du lait cru dans le centre de collecte agréé ou l'établissement de transformation agréé qui réceptionne du lait cru ;

- l'introduction des œufs en coquille dans les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits.

IV. Tarif

120

Les taux de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus applicables au lait sont fixés par produit dans la limite de 150 % du niveau forfaitaire défini en euros par décision du Conseil de l'Union européenne (article 302 bis WC du CGI).

Le taux de la redevance applicable aux ovoproduits est fixé, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, dans la limite de 0,76 euro par tonne d'œufs en coquille.

Ces tarifs sont codifiés à l'art. 50 quaterdecies-O A ter de l'annexe IV au CGI, ils s'établissent comme suit (au 13 octobre 2011) :

Pour le lait

0,02 euros par m3

Pour les ovoproduits

0,46 euros par tonne d'oeufs en coquille

V. Obligations des redevables

A. Personnes redevables de la taxe

130

Les personnes redevables de la redevance doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques et comportant les indications nécessaires à l'établissement de l'assiette et à la perception de la redevance (article 267 quater H de l'annexe II au CGI). La déclaration doit être accompagnée du paiement correspondant.

Pour ce faire, l'administration met à la disposition des redevables un imprimé n° 3490-SD (CERFA 11315) disponible dans les services des impôts des entreprises. Une mise à jour est effectuée chaque année courant janvier après publication des tarifs pour l'année en cours.

140

La déclaration est souscrite auprès du service des impôts des entreprises dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de TVA. Si le redevable de la taxe est un établissement secondaire, la déclaration sera souscrite auprès du service des impôts des entreprises dont relève l'établissement principal. L'imprimé est déposé en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur au montant fixé par l'article 267 quater H de l'annexe II au CGI, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.

Une déclaration dite « Néant » doit être déposée au titre du mois ou du trimestre si aucune opération taxable n'a été effectuée au cours de la période concernée.

B. Mesures particulières

150

Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les livraisons intracommunautaires ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance (CGI, ann. II, art. 267 quater H).

VI. Recouvrement, contrôle et contentieux

160

La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée (cf. BOI-TVA-PROCD).

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée (cf. BOI-TVA-PROCD).