Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/02/2015
Identifiant juridique : BOI-TCA-RSD

TCA - Redevance sanitaire de découpage

La présente division a pour objet de commenter les règles prévues par l'article 302 bis S du code général des impôts (CGI) applicables à la redevance sanitaire de découpage, constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

I. Champ d'application

A. Opérations imposables

1. Définition de l'opération de découpage de viandes avec os donnant lieu au paiement de la redevance

1

Pour les viandes des espèces bovine, ovine, caprine, et des espèces chevaline, asine ou leur croisement ainsi que pour les gibiers ongulés d'élevage ou sauvages, la redevance n'est pas due, sous réserve des précisions concernant les importations et les acquisitions intracommunautaires, pour les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers. L'opération de découpage qui donne lieu au paiement de la redevance sanitaire est par conséquent la première opération de découpage permettant d'obtenir des unités de découpe à partir de la carcasse ou de la demi-carcasse, éventuellement déjà découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers.

10

Lorsque lesdites viandes font l'objet d'opérations de découpage successives par un même ou plusieurs opérateurs, la redevance sanitaire est due une seule fois sur la totalité du poids net de viande au titre de la première opération de découpage telle qu'elle est définie ci-dessus.

20

S'agissant des volailles, des lapins domestiques et des gibiers d'élevage ou sauvage autres qu'ongulés, la redevance sanitaire de découpage est perçue pour toutes les carcasses qu'elles soient destinées à être découpées ou non selon un tarif proportionnel au taux de découpage constaté sur l'ensemble du territoire. La redevance sanitaire de découpage n'est plus due sur les carcasses pour lesquelles l'abatteur, le tiers abatteur, la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, l'importateur ou le déclarant en douane justifie d'une destination autre qu'un atelier de découpe agréé en application de l'article L233-2 du code rural et de la pêche maritime.

En conséquence, les viandes de volailles, qui ne sont pas destinées à être découpées, ne sont plus soumises à la redevance sanitaire de découpage.

Remarque : Compte tenu de la diversité des pratiques de découpe et afin d'éviter toutes difficultés d'interprétation sur les notions de morceaux de gros ou de quartiers, le service trouvera infra la liste, établie par les professionnels concernés, des pièces de gros et des quartiers à partir desquels sont obtenues des unités de découpe :

Gros bovins

- carcasse

- 1/2 carcasse

- quartier avant :

      - AV 5 (quartier avant 5 côtes)

      - AVT 5 (quartier avant 5 côtes avec caparaçon)

      - AV 10 (quartier avant à 10 côtes)

- collier

- raquette

- cuisse

- milieu de train de côtes

- quartier arrière :

      - AR 8 (quartier arrière à 8 côtes)

      - ART 8 (quartier arrière traité à 8 côtes)

      - AR 3 (quartier arrière à 3 côtes)

- aloyau

- bavettes

- caparaçon

- basses-côtes

Veaux

- carcasse

- carré de côtes

- 1/2 carcasse

- épaule

- quartier avant (basse)

- poitrine

- quartier arrière (pan)

- collier

- cuisseau

Porcins

- carcasse

- poitrine

- 1/2 carcasse

- hachage

- jambon

- épaule

- longe

Ovins

- carcasse

- carré double

- culotte

- poitrine double

- coffre

- papillon

- baron

- rosbif court

- casque

2. Champ d'application de la redevance sanitaire de découpage

30

La redevance sanitaire est due, quelle que soit la qualité du propriétaire des viandes à découper, au titre des opérations de découpage effectuées en France telles qu'elles sont définies ci-dessus pour les viandes de volailles, d'animaux de boucherie et de charcuterie destinées :

- à la vente en France;

- à la consommation personnelle ou familiale du propriétaire.

40

La redevance sanitaire de découpage est également due à l'importation des viandes, préparées ou non, reprises au tableau figurant sous l'article 111 quater P de l'annexe III au CGI.

Par ailleurs, la redevance est due sur les viandes avec os à découper qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou d'une opération assimilée à une acquisition intracommunautaire désignée à l'article 265 bis-II du CGI.

B. Opérations non imposables

1. Saisies par les services sanitaires

50

La redevance sanitaire de découpage n'est pas due lorsque les viandes avec os à découper font l'objet de saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les services de l'inspection sanitaire (CGI, annexe III, art. 111 quater N).

60

En cas de saisie partielle, la redevance sanitaire n'est pas due sur le poids net de viande ayant effectivement fait l'objet d'une saisie tel qu'il ressort des certificats de saisie établis par les services de l'inspection sanitaire.

70

Le propriétaire des viandes avec os à découper doit informer le tiers abatteur des saisies totales ou partielles pratiquées sur les carcasses au moment de l'abattage et tenir à sa disposition une copie ou l'original du certificat de saisie établi par les services de l'inspection sanitaire.

Remarque : En application de l'arrêté du ministre de l'Agriculture du 15 mai 1974 modifié par l'arrêté du 28 décembre 1984, la conformité aux normes sanitaires des viandes de boucherie et des produits à base de viandes est attestée par l'apposition sur les denrées elles-mêmes ou la reproduction sur leurs emballages d'estampilles ou de marques sanitaires qui permettent d'identifier l'abattoir ou l'atelier de découpage d'où les viandes proviennent.

2. Acquisition par des organismes d'intervention

80

La redevance n'est pas due lorsque les viandes sont acquises par des organismes d'intervention (CGI art. 302 bis S, 3ème alinéa). En pratique, la Société interprofessionnelle du bétail et des viandes (SIBEV) est le seul organisme habilité à intervenir sur le marché des viandes pour le compte de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL). Dans ce cas, le fait que les viandes aient fait ou non l'objet d'une opération de découpage est sans incidence.

90

L'abatteur, qu'il procède ou non aux opérations de découpage des viandes, justifie le non-paiement de la redevance sanitaire en produisant la facture de vente qu'il adresse à l'organisme d'intervention (SIBEV).

100

Le tiers abatteur qui ne connaît pas la destination des viandes provenant des animaux qu'il abat pour le compte du propriétaire est toujours redevable de la redevance sanitaire de découpage.

110

Le propriétaire des viandes à découper peut obtenir auprès du tiers abatteur, le remboursement de la redevance sanitaire en produisant la facture de vente qu'il adresse à l'organisme d'intervention (SIBEV). Le tiers abatteur doit conserver une copie de cette facture pour justifier l'imputation de la redevance sanitaire de découpage remboursée.

3. Exportations, livraisons intracommunautaires et opérations assimilées portant sur les viandes non découpées

120

En vertu de l'article 302 bis S du CGI, la redevance sanitaire de découpage n'est pas due lorsque les viandes non découpées :

- sont exportées ;

- font l'objet d'une livraison exonérée en vertu de l'article 262 ter-I du CGI ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A du CGI et qu'il est justifié de l'exportation, de l'expédition ou du transport.

130

L'abatteur qui procède directement à des exportations de viandes avec os à découper en l'état justifie le non-paiement de la redevance en produisant l'exemplaire n° 3 du DAU visé par le service des douanes.

Dans le cas où l'abatteur procède directement à des livraisons intracommunautaires de viandes avec os à découper, l'existence du transport ou de l'expédition peut être justifiée par tous moyens.

140

Lorsque l'abatteur livre les viandes avec os à découper à une personne qui effectue l'une des opérations visées au I-B-3 § 120, il justifie le non-paiement de la redevance en produisant l'attestation que l'exportateur doit délivrer à son fournisseur en application de l'article 275 du CGI.

150

Le tiers abatteur est toujours redevable de la redevance sanitaire de découpage. Toutefois, le propriétaire des viandes avec os à découper destinées à l'une des opérations visées ci-dessus peut obtenir auprès du tiers abatteur le remboursement de la redevance sanitaire en produisant :

- l'exemplaire n° 3 du DAU visé par le service des douanes lorsqu'il est exportateur direct ;

Remarque : En cas de livraisons intracommunautaires (art. 262 ter-I du CGI) le propriétaire des viandes avec os à découper devra fournir tous moyens de preuve permettant d'établir la réalité de l'expédition ou du transport des biens hors de France.

- l'attestation délivrée par son client, en application de l'article 275 du CGI, lorsqu'il livre les viandes avec os à découper à une personne qui réalise l'une des opérations décrites au I-B-3 § 120.

160

Le tiers abatteur doit conserver une copie de ces documents pour justifier l'imputation de la redevance sanitaire de découpage remboursée.

170

Enfin, le registre auquel sont tenus, en application de l'article 111 quater G de l'annexe III au CGI, les abatteurs et les tiers abatteurs pour permettre la liquidation ou le contrôle des redevances sanitaires doit faire mention des éléments nécessaires à la justification du non-paiement ou du remboursement de la redevance sanitaire de découpage.

C. Personnes imposables

180

La redevance sanitaire de découpage est due par les personnes qui procèdent à des opérations de découpage de viande avec os, mais elle est perçue auprès de l'abatteur ou du tiers abatteur qui l'acquitte pour le compte du propriétaire des viandes à découper.

Afin de permettre la taxation du gibier sauvage qui, par définition, ne transite pas par les abattoirs, l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1998 (loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998) prévoit que cette redevance sera également perçue auprès de l'atelier de traitement du gibier sauvage ayant reçu l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural et de la pêche maritime.

190

L'abatteur est la personne propriétaire des animaux abattus, qu'il procède lui-même à l'abattage ou que cette opération soit réalisée pour son compte par un tiers ci-après désigné « le tiers abatteur » (exemple : abattoir public).

L'abatteur est donc toujours le propriétaire des viandes à découper. En revanche le tiers abatteur n'est jamais le propriétaire de ces viandes

200

Il résulte de l'article 302 bis S du CGI, que c'est la personne qui procède à l'opération de découpage de la viande avec os qui doit supporter la charge effective de la redevance sanitaire.

Mais, en indiquant que la redevance sanitaire de découpage est perçue auprès de l'abatteur ou du tiers abatteur, l'article 302 bis S du CGI précité désigne le redevable légal de la redevance à l'égard du Trésor.

Il s'agit de tous les établissements qui procèdent à l'abattage des animaux et dans lesquels la redevance sanitaire d'abattage est perçue.

210

L'abatteur, lorsqu'il ne procède pas aux opérations de découpage des viandes, est en droit d'exiger de son acheteur le remboursement de la redevance sanitaire acquittée pour son compte. Le tiers abatteur est, dans tous les cas, en droit d'exiger de l'abatteur, propriétaire des viandes à découper, le remboursement de la redevance sanitaire acquittée pour son compte (cf. en ce sens l'arrêt rendu par la Cour de cassation - Chambre commerciale - le 3 janvier 1989 en ce qui concerne la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes).

A cette fin, l'abatteur ou, selon le cas, le tiers abatteur mentionne la redevance sanitaire de découpage acquittée au Trésor sur les factures qu'il adresse à ses clients.

220

Les importateurs sont redevables de la redevance sanitaire de découpage sur les viandes taxables qu'ils importent dans le territoire d'application de la loi. La taxe est due par l'importateur ou par le déclarant en douane. L'importateur en supporte la charge effective.

La redevance sanitaire de découpage est également due par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de viande avec os à découper.

D. Personnes non imposables

230

Les bénéficiaires de la franchise en base de TVA (CGI, art. 293 B) sont dispensés du paiement de la redevance sanitaire de découpage.

E. Territoire d'application

240

La redevance sanitaire de découpage est applicable sur l'ensemble du territoire de la France continentale et dans les départements de la Corse. La perception de la redevance sanitaire est suspendue dans les départements d'Outre-mer.

II. Fait générateur et exigibilité

250

Aux termes du 2ème alinéa de l'article 302 bis S du CGI et de l'article 111 quater L de l'annexe III au CGI, la redevance sanitaire de découpage est due :

- soit lors de l'opération de découpage chez l'abatteur ;

- soit lors de l'enlèvement chez ce dernier ou chez le tiers abatteur des viandes à découper.

La redevance est donc exigible préalablement à la sortie des viandes des abattoirs publics et privés et des tueries particulières, que les opérations de découpage aient été effectuées ou non.

260

S'agissant du gibier sauvage, le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération de découpage dans l'atelier de traitement du gibier sauvage ou par l'enlèvement des pièces à découper chez ce dernier.

270

Pour les viandes importées taxables, le fait générateur est constitué par l'importation elle-même.

Pour les acquisitions intracommunautaires, la redevance est exigible selon les mêmes règles qu'en matière de TVA.

Remarque : Les abattoirs doivent, en application de l'article 267-I-1° du CGI, comprendre dans leur base d'imposition à la TVA le montant de la redevance sanitaire de découpage qu'ils acquittent pour le compte du propriétaire des viandes à découper, préalablement à la sortie des viandes des abattoirs publics ou privés.

III. Assiette de la redevance

280

Aux termes de l'article 111 quater L de l'annexe III au CGI, la redevance sanitaire de découpage est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au CGI, constaté lors de la pesée et atténué des abattements prévus au même article.

290

Pour les viandes importées et les acquisitions intracommunautaires taxables, conformément à l'article 111 quater R de l'annexe III au CGI, la redevance sanitaire est perçue sur le poids net de la viande déduction faite du poids des abats et arrondi au kilogramme le plus voisin.

Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 % également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.

IV. Tarif

A. Modalités de détermination du tarif

300

L'article 302 bis T du CGI prévoit que le tarif de cette redevance est fixé par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 % du niveau moyen forfaitaire défini en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.

Cette redevance peut être modulée, dans la limite d'une augmentation ou d'une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l'établissement ainsi que des mesures d'auto-contrôle et de traçabilité qu'il met en œuvre, au sens de l'article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis S à 302 bis V du CGI et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande. Il détermine également les critères et modalités de modulation de la redevance, notamment le classement des ateliers de découpe.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance.

B. Tarif applicable

310

Le tarif est présenté à l'article 50 quaterdecies de l'annexe IV au CGI. Il s'établit comme suit (par tonne) (au 13 octobre 2011) :

Pour les viandes de boucherie : 1,68 euro.

Pour les viandes de volailles et de lapin : 1,35 euro.

Pour les viandes de gibier d'élevage et sauvage :

- petit gibier à plumes, petit gibier à poils : 1,35 euro.

- ratites (autruche, émeu, nandou) : 2,90 euros.

- sanglier et ruminants : 1,68 euro.

320

Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie, de volailles, de lapin domestique et de gibier d'élevage ou sauvage dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.

V. Obligations des redevables

A. En régime intérieur

330

La redevance sanitaire de découpage est constatée comme en matière de TVA avec les garanties et sanctions applicables à cette taxe.

La redevance sanitaire de découpage est perçue selon les mêmes modalités que celles prévues pour la redevance sanitaire d'abattage.

B. À l'importation

340

À l'importation la redevance sanitaire de découpage est constatée et recouvrée par les services des douanes, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droit de douane (CGI, art. 302 bis V).

C. Acquisitions intracommunautaires

350

La redevance due sur les acquisitions intracommunautaires de viandes avec os à découper est constatée, recouvrée et contrôlée par la Direction générale des finances publiques, comme en matière de TVA.

Le montant de la redevance due à raison de ces opérations est porté sur la déclaration spécifique mensuelle n° 3490-SD (CERFA n° 11315).

VI. Recouvrement, contrôle et contentieux

360

La redevance sanitaire de découpage est recouvrée comme en matière de TVA avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe (cf. BOI-TVA-PROCD).