Date de début de publication du BOI : 06/04/2016
Date de fin de publication du BOI : 05/04/2017
Identifiant juridique : BOI-IS-CHAMP-10-50-30-10

IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités imposables - Organismes privés autres que les sociétés - Application des critères de non-lucrativité aux organismes intervenant dans les domaines sportifs et culturels

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On trouvera ci-après des exemples illustrant, dans les domaines sportifs et culturels, les critères de non-lucrativité exposés au BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20.

I. Applications dans le domaine sportif

A. Enseignement du ski

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L'enseignement du ski est dispensé, dans la plupart des stations de sports d'hiver, dans le cadre des « écoles de ski français » (ESF), émanations des sections locales du Syndicat national des moniteurs de ski. Elles sont organisées, généralement, en associations régies par la loi du 1er juillet 1901.

Les moniteurs qui exercent leur activité dans le cadre des écoles de ski français ne sont pas liés à ces organismes par un contrat de travail ou de louage de services. Ils dispensent leurs cours sous leur propre responsabilité et jouissent d'une assez large liberté dans l'organisation et l'exécution de leur tâche. En outre, ils sont propriétaires de leur équipement sportif.

Les écoles de ski français ont pour objet de louer, prendre à bail, acquérir pour louer, prêter ou répartir entre les membres, les objets, immeubles ou terrains utiles à l'exercice de la profession et de fournir leur concours pour la vente et la promotion des services de leurs membres.

À ce titre, elles programment l'enseignement, répartissent les élèves entre les différents professeurs et encaissent, pour leur compte, les honoraires.

Bien entendu, des structures autres que les ESF sont susceptibles de pratiquer une activité d'enseignement du ski.

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Il s'agit notamment :

- des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dénommées « ski-écoles internationales » dépendant de la Fédération des enseignants de ski ; elles exercent leur activité dans des conditions identiques aux écoles de ski français ;

- des simples groupements de moniteurs agissant, à titre indépendant, sans organisation juridique ;

- des moniteurs libres exerçant seuls ;

- des clubs sportifs ;

- des sociétés civiles professionnelles ;

- des sociétés de capitaux.

Une distinction doit être opérée selon la structure juridique des écoles de ski en ce qui concerne le champ d'application de l'impôt sur les sociétés.

1. Écoles de ski constituées sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou de syndicats

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Elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés en raison de la nature lucrative de leur activité.

Il est, en effet, rappelé que, conformément à une doctrine et à une jurisprudence constantes, l'activité consistant pour des organismes à but non lucratif (OSBL [associations, syndicats, etc.]) à rendre des services rémunérés dans les secteurs rentables de l'activité économique et donc concurrentiels les fait entrer dans le champ d'application du régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés, dés lors que ces services sont fournis dans des conditions similaires à celles des organismes du secteur lucratif, nonobstant leur statut d'organismes sans but lucratif (et leur gestion désintéressée).

Le 1 de l'article 206 du code général des impôts (CGI) en décidant de soumettre à l'impôt sur les sociétés « toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » fait, en effet, prévaloir, dans ce cas, la nature de l'activité réellement exercée sur le statut juridique particulier de la personne morale.

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Toutefois, si l'activité lucrative consistant à donner à titre onéreux des leçons de ski est exercée par un syndicat en même temps que la représentation et la défense des intérêts généraux de la profession de moniteur de ski, il y a lieu, du point de vue fiscal, d'examiner séparément les deux activités :

- l'activité lucrative relève de l'impôt sur les sociétés de droit commun (sous réserve du bénéfice éventuel de la franchise des impôts commerciaux) ;

- l'activité non lucrative se trouve placée en dehors du champ d'application de cet impôt, à l'exception des revenus patrimoniaux mentionnés au 5 de l'article 206 du CGl, lesquels sont soumis à l'impôt sur les sociétés aux taux prévus à l'article 219 bis du CGI.

A cet égard, l'attention est appelée sur les dispositions du 5 de l'article 206 du CGI, qui prévoit que les revenus patrimoniaux des OSBL imposables au taux réduit sont ceux « qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives ».

Le syndicat (ou le cas échéant l'association) devra donc procéder à une ventilation des revenus se rapportant à ses deux secteurs d'activité.

2. Écoles de ski constituées sous la forme de sociétés civiles professionnelles

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Elles sont exonérées de l'impôt sur les sociétés.

En effet, en vertu de l'article 8 ter du CGI, les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative.

Il en serait de même, le cas échéant, pour les sociétés civiles de moyens (CGI, art. 239 quater A).

3. Écoles de ski constituées sous la forme de sociétés de capitaux

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Elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme juridique, en vertu du 1 de l'article 206 du CGl.

B. Organisation de compétitions sportives

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Le Conseil d'État a estimé que l'organisation annuelle de plusieurs compétitions sportives publiques, avec le concours de joueurs professionnels recrutés par l'association dans des conditions de nature à procurer un profit éventuel et qui ne revêtent pas un caractère accessoire par rapport à l'activité générale, entraîne l'imposition dans les conditions du 1 de l'article 206 du CGI (CE, arrêt du 28 octobre 1957, req. n° 37802).

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De même, doit être regardée comme une personne morale se livrant à une exploitation lucrative passible de l'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 206 du CGI une association, constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, qui, ayant pour objet et activité essentiels l'organisation de compétitions de sport automobile, utilise des méthodes commerciales -telles qu'un large recours à la publicité- prélève des droits d'entrée équivalents à ceux habituellement pratiqués dans ce genre de spectacles et réalise ainsi d'importants profits d'exploitation qu'elle utilise pour développer son activité en finançant divers équipements. En outre, l'activité commerciale d'entrepreneur de spectacles ainsi exercée fait obstacle à ce que cette association puisse se prévaloir de l'exonération accordée par le 5° du 1 de l'article 207 du CGI aux « associations sans but lucratif » (CE, arrêt du 26 juillet 1978, req. n° 01572).

C. Mise à disposition d'installations et de places de port par les clubs de voile

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RES N°2005/32 (FE) du 06 septembre 2005 : Mise à disposition d'installations et de places de port par les clubs de voile.

Question :

Les mises à disposition des installations et places de port consenties par les clubs de voile sont-elles soumises aux impôts commerciaux ?

Réponse :

Les clubs de voile en navire « habitable », outre leurs activités relatives à la pratique des sports nautiques (école de voile, organisation de régates, concours de pêche, etc.), mettent couramment à la disposition de leurs membres des installations destinées à l'amarrage et aux mouillages des bateaux moyennant le paiement d'une contrepartie financière.

Le régime fiscal applicable aux mises à disposition des installations et places de port consenties par les clubs de voile s'analyse au regard des critères de non lucrativité communs à l'ensemble des impôts commerciaux et définis par le BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20.

Ainsi, le caractère désintéressé de la gestion de l'association doit être examiné tant au regard du dispositif posé par le BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 que des assouplissements visés au d du 1° du 7 de l'article 261 du CGI.

S'il apparaît que la gestion n'a pas un caractère désintéressé, l'organisme est en principe taxable à tous les impôts commerciaux.

Dans le cas contraire, il conviendra d'examiner le caractère concurrentiel de l'activité de mise à disposition d'installations ou de places de port exercée par les clubs de voile. Celui ci sera avéré s'il existe un organisme lucratif qui propose une activité similaire dans une zone d'attraction de trente kilomètres.

En l'absence d'organisme lucratif concurrent et sous réserve du caractère désintéressé de la gestion, l'association sera considérée comme non lucrative.

Si l'activité est considérée comme concurrentielle, il conviendra d'examiner si l'organisme exerce son activité dans des conditions similaires à celles d'une entreprise commerciale au regard du produit proposé, du public visé, des prix pratiqués et des opérations de communication réalisées.

A cet égard, les prestations de mise à disposition d'installations et de places de port réalisées par les clubs de voile doivent se distinguer de celles couramment offertes par des organismes lucratifs.

L'existence d'une telle distinction sera admise s'il est établi que ces mises à disposition se font effectivement dans le cadre d'une pratique réelle et significative d'activités sportives nautiques exercées par l'association.

A défaut, elles apparaîtront comme de simples opérations de mise à disposition d'équipements mobiliers et immobiliers, similaires à celles offertes par les gestionnaires de port privés.

S'agissant du public, l'association doit réserver l'accès de ses installations et places de port en priorité à ses membres. Des mises à disposition occasionnelles à des personnes non membres de l'association mais licenciées de la Fédération française de voile peuvent néanmoins être effectuées.

En revanche, les mises à disposition effectuées au profit de personnes qui ne sont ni membres de l'association, ni licenciées de la Fédération de voile fréquentant à titre occasionnel les installations de l'association, ne rempliront pas ce deuxième critère.

La comparaison des prix pratiqués par l'association et par les organismes avec lesquels elle est en concurrence doit se faire à un niveau d'analyse détaillé.

Enfin, tant que l'association se borne au niveau local à réaliser des opérations d'information sur ses prestations, sans que cela se traduise par une importante campagne publicitaire dans les journaux locaux, cette information ne sera pas considérée comme constituant un indice de lucrativité fiscale.

Cela étant, lorsque les opérations de mise à disposition de l'association s'avèrent lucratives, au terme de l'analyse qui précède, les exonérations de TVA et d'impôt sur les sociétés prévues au a du 1° du 7 de l'article 261 du CGI et au 5° bis du 1 de l'article 207 du CGI pourront s'appliquer sous réserve du respect de l'ensemble des conditions posées par ces textes.

Ainsi, outre le caractère désintéressé de la gestion de l'association et l'absence de recours à la publicité, les personnes physiques ayant adhéré à l'association doivent avoir la qualité de véritables membres, à savoir, être personnellement titulaires du droit de participer aux assemblées générales, être éligibles au conseil d'administration et avoir souscrit une adhésion présentant réellement un caractère de permanence.

Enfin, le bénéfice de ces exonérations est subordonné à l'exercice par l'association d'une activité sportive réelle et significative à l'intention de ses membres.

Le respect de cette dernière condition permettra de considérer que la mise à disposition d'installations et de places de port n'est pas proposée par l'association comme une fin en soi, mais comme un moyen de bénéficier dans les meilleures conditions des activités sportives ou de loisirs sportifs développées par l'association.

Dans ce dernier cas, les opérations de mise à disposition seront considérées comme un élément indissociable des services sportifs et par suite pourront bénéficier de l'exonération du a du 1° du 7 de l'article 261 du CGI et de celle corrélative d'impôt sur les sociétés.

En revanche, l'association restera soumise à la cotisation foncière des entreprises (et, le cas échéant, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises -CVAE).

Enfin, dès lors qu'il ne paraît pas établi que les stations d'avitaillement exploitées sous forme lucrative couvrent d'une manière insuffisante le littoral, les ventes de carburant réalisées par les associations de sport nautique seront présumées concurrentielles et lucratives, et, par suite, seront soumises aux impôts commerciaux (la seule réserve concernant les ventes réalisées dans les conditions prévues au a du 1° du 7 de l'article 261 du CGI par les associations dont les services sportifs sont exonérés en application du même article).

D. Fédérations sportives

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RES N°2005/91 (OSBL) du 07 septembre 2005 : Fédérations sportives et associations locales.

Question :

Sous quelles conditions les fédérations sportives peuvent-elles être considérées comme non lucratives ?

Réponse :

Les fédérations sportives font participer à leur fonctionnement des sociétés commerciales ayant pour objet la pratique d'activités sportives. Des représentants de ces sociétés sont fréquemment membres du conseil d'administration.

Il est admis que la présence de représentants de sociétés commerciales à objet sportif n'est pas à elle seule susceptible de remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion des fédérations si cette participation n'a pas pour but principal de fournir des débouchés aux sociétés ou de permettre aux fédérations d'exercer une activité complémentaire de ces dernières. Les représentants des sociétés commerciales ne doivent disposer que d'une voix consultative.

Les missions principales des fédérations ne sont pas exercées dans un cadre concurrentiel et présentent donc un caractère non lucratif.

Dès lors, les cotisations versées, tant par les membres personnes physiques que par les associations locales membres des fédérations, n'ont pas à être soumises aux impôts commerciaux.

Il en va de même des subventions globales reçues du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que de la vente de produits spécifiques : guides techniques à l'usage des enseignants, revue destinée aux membres, badges délivrés aux pratiquants.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du c du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, les six premières manifestations de soutien (à savoir les manifestations autres que les manifestations sportives, objet même de l'association) organisées dans l'année à leur profit exclusif ne sont pas soumises aux impôts commerciaux.

Les fédérations peuvent éventuellement bénéficier de la franchise d'impôts commerciaux de 60 000 € pour les recettes lucratives accessoires encaissées au cours de l'année civile (CGI, art. 206, 1 bis).

En revanche, les activités ne relevant pas des missions principales des fédérations sont, en règle générale, lucratives et donc soumises aux impôts commerciaux (publicité et parrainage, cession des droits de retransmission des manifestations sportives et ventes d'articles de sport).

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les recettes tirées de ces activités sont imposées, sauf exonérations spécifiques. Tel est le cas des droits d'entrée aux manifestations sportives soumis à l'impôt sur les spectacles et corrélativement exonérés de TVA.

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, le fait d'isoler les activités lucratives au sein d'un secteur particulier ou dans une filiale commerciale, sans que la fédération soit directement intéressée aux résultats de cette dernière autrement qu'à travers la remontée des dividendes, permettra de ne pas remettre en cause le caractère non lucratif de la fédération concernée. Il est admis que la fédération (ou l'association affiliée organisatrice) comprenne dans le secteur lucratif "publicité et parrainage" l'ensemble des coûts (ainsi que les autres produits, le cas échéant) afférents à l'événement sportif de l'opération de parrainage ou de publicité.

Remarque : La franchise citée ci-dessus est portée à 61 145 € :

- pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 en matière d'IS ;

- pour l'année 2016 en matière de CET ;

- pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2016 en matière de TVA. Cependant, le bénéfice de la franchise de TVA pour l'année 2016 sera acquis dès lors que le seuil de chiffre d'affaires réalisé en 2015 ne dépasse pas 61 145 €.

E. Associations sportives locales

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RES N°2005/92 (OSBL) du 07 septembre 2005 : Fédérations sportives et associations locales.

Question :

Quelles sont les modalités de détermination de la non-lucrativité des associations sportives locales au regard des dispositifs alternatifs d'exonération d'impôts commerciaux prévus par le b et le a du 1° du 7 de l'article 261 du CGI ?

Réponse :

Le BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 conduit à examiner la situation des associations sportives locales prioritairement au regard des critères de non-lucrativité communs aux trois impôts commerciaux (CGI, art. 261, 7-1°-b, l'exonération du a de l'article précité revêtant un caractère subsidiaire).

1) L'exonération du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI.

De nombreuses associations offrent la possibilité de pratiquer des sports non proposés par des sociétés commerciales. En l'absence de concurrence, elles n'ont pas à être soumises aux impôts commerciaux au titre des cours et des locations de matériel effectués au profit des pratiquants.

D'autres associations permettent de pratiquer des sports qui sont également proposés par des entreprises commerciales, mais dans des conditions différentes (notamment quant au produit et à la publicité). Présentant une utilité sociale, elles peuvent également être exonérées d'impôts commerciaux au titre de leur activité principale.

Ces organismes bénéficient de la franchise d'impôts commerciaux de 60 000 € au titre de leurs recettes lucratives accessoires.

2) L'exonération du a du 1° du 7 de l'article 261 du CGI.

Certains sports (golf, tennis, parachutisme) peuvent être pratiqués dans le cadre de sociétés commerciales qui exercent leur activité selon des modalités qui diffèrent peu de celles des associations.

Les associations sportives concernées ne peuvent alors être considérées comme non lucratives et être exonérées sur le fondement du b de l'article précité mais peuvent, en règle générale, être exonérées sur le fondement du a du même article, pour les services à caractère sportif rendus aux seuls membres.

Cette exonération suppose que leur gestion soit désintéressée et qu'elles s'abstiennent de recourir à toute publicité dès lors que l'exonération est réservée aux services rendus aux membres (une simple information du public n'est toutefois pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération).

Dans ce cas, l'exonération de TVA est liée à une exonération d'impôt sur les sociétés (CGI, article 207, 1-5° bis). En revanche, aucune exonération de cotisation foncière des entreprises (et de CVAE le cas échéant) n'est liée à ces exonérations.

Par ailleurs, il est admis de faire bénéficier des dispositions du a du 1° du 7 de l'article 261 du CGI les services rendus occasionnellement à des personnes non membres du club mais licenciées de la fédération. En effet, les sportifs, membres licenciés d'une association, exercent fréquemment leur sport dans d'autres associations que celle dont ils sont membres (pratique sur le lieu de vacances, compétitions organisées par d'autres associations, etc.).

Enfin, les associations exonérées sur le fondement du a du 1° du 7 de l'article 261 du CGI ne bénéficient pas de la franchise d'impôts commerciaux de 60 000 € mais elles bénéficient d'une exonération des ventes consenties à leurs membres dans la limite de 10 % de leurs recettes totales.

3) Précisions communes aux associations relevant du a ou du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI.

Les recettes des six premières manifestations de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif sont exonérées de TVA sur la base du c du même article.

Les droits d'entrée aux manifestations sportives sont soumis à l'impôt sur les spectacles et, corrélativement, exonérés de TVA.

Par ailleurs, ces manifestations sportives peuvent bénéficier de la réglementation relative au mécénat permettant notamment de ne pas considérer comme commerciaux les versements faits par des entreprises qui se limitent à s'associer aux opérations en cause par le biais d'une simple « signature ».

Enfin, la mise à disposition de locaux ou d'installations sportives à des enseignants qui peuvent ainsi développer leur clientèle privée relève de la gestion patrimoniale des associations. Les revenus fonciers perçus à ce titre sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux réduit, prévu au 5 de l'article 206 du CGI.

Ces opérations sont, en revanche, soumises à la TVA dans les conditions de droit commun.

Par ailleurs, cette activité doit conserver un caractère accessoire, sous peine de remettre en cause le bénéfice des exonérations précédemment mentionnées.

Remarque : La franchise citée ci-dessus est portée à 61 145 € :

- pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 en matière d'IS ;

- pour l'année 2016 en matière de CET ;

- pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2016 en matière de TVA. Cependant, le bénéfice de la franchise de TVA pour l'année 2016 sera acquis dès lors que le seuil de chiffre d'affaires réalisé en 2015 ne dépasse pas 61 145 €.

II. Applications dans le domaine culturel

A. Organisation d'un festival de musique

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RES N°2005/82 (OSBL) du 06 septembre 2005 : Organisation d'un festival de musique.

Question :

A quelles conditions l'activité d'organisation de spectacles exercées par les associations n'est-elle pas soumise aux impôts commerciaux ?

Réponse :

La situation fiscale des associations qui gèrent un festival de musique classique ou de jazz s'apprécie au regard des critères de non lucrativité précisés au BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20.

Étape n° 1 : l'association doit être gérée de façon désintéressée.

Sous réserve des dispositions prévues au d du 1° du 7 de l'article 261 du CGI et de l'application des mesures de tolérance précisées par le BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20, la gestion doit être désintéressée. Les dirigeants, de droit ou de fait, doivent donc, en principe, exercer leurs fonctions à titre bénévole.

Le recours à un directeur salarié (quel que soit son titre officiel), qui peut participer à titre consultatif au conseil d'administration, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l'organisme dès lors que le conseil d'administration détient un pouvoir de nomination et de révocation du directeur et en fixe la rémunération.

Néanmoins, en raison de la spécificité de l'activité, il est admis que le directeur dispose d'une grande liberté en matière d'orientation artistique, sans que la gestion désintéressée soit remise en cause.

Inversement, lorsque le directeur, membre ou non du conseil d'administration, se substitue à cet organe de direction pour la définition des orientations majeures (autres qu'artistiques) de l'activité de l'organisme, sans contrôle effectif de ce conseil, ou fixe lui-même sa propre rémunération, il sera considéré comme dirigeant de fait entraînant par là même la gestion intéressée de l'organisme.

Étape n° 2 : l'association concurrence-t-elle un organisme du secteur lucratif ?

La spécificité des festivals, l'attrait qu'ils peuvent exercer, notamment en raison de la notoriété des artistes accueillis, sur des populations éloignées de leur lieu d'organisation doit conduire à une appréciation large de la zone géographique au sein de laquelle est appréciée l'existence de la concurrence. En dépit de leur originalité propre, les festivals concurrencent en effet les organisateurs de spectacles du secteur concurrentiel.

Aussi, selon la notoriété des artistes accueillis, la concurrence avec les organisateurs de spectacles doit s'apprécier dans un cadre régional, interrégional, voire national.

Il est précisé que le fait d'être titulaire de la « licence d'entrepreneur de spectacles », qui relève d'une obligation issue de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée, y compris pour les associations sans but lucratif, ne constitue en rien une présomption de lucrativité.

Étape n° 3 : conditions de l'appréciation de la « non-lucrativité » de l'activité de l'association dans le cas d'une situation de concurrence avec un organisme du secteur lucratif

Si une association organisatrice de festivals ne peut démontrer qu'elle répond aux critères de non-concurrence précisés ci-dessus, et afin de vérifier qu'elle réalise une activité non lucrative bien qu'elle soit en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif, il convient d'analyser le produit offert, le public visé, les prix pratiqués et les méthodes commerciales mises en œuvre. Ces critères qui constituent un faisceau d'indices sont classés en fonction de l'importance décroissante qu'il convient de leur accorder.

a) Produit.

Une association pourra se distinguer d'une entreprise commerciale si :

- l'organisation du festival repose sur la participation de la population locale, notamment par le recours à des bénévoles au côté des permanents de l'association, tout comme des collectivités locales par le versement de subventions, la mise à disposition de personnels, etc. ;

- le festival valorise le patrimoine local, notamment architectural, de la région dans laquelle il est implanté en utilisant différents sites et monuments et non un lieu permanent de spectacles ;

- l'association propose, dans le cadre d'un projet global artistique et culturel identifié, des créations artistiques qui ne sont pas diffusées habituellement dans les circuits commerciaux de par leur caractère innovant ou expérimental ; ou encore en raison de leur coût de revient trop élevé ;

- la programmation contient dans une proportion significative, outre des artistes de renom, des artistes, en début de carrière ou "amateurs", dont la notoriété personnelle est à établir. Ces artistes trouvent souvent au sein de ces festivals l'occasion unique de se produire ou de diffuser leurs œuvres ;

- elle développe et organise autour des concerts, des activités culturelles ou pédagogiques gratuites ou moyennant un prix modique notamment grâce à l'intervention des artistes figurant au programme en particulier en direction de populations spécifiques telles que les scolaires ou le jeune public, les populations rurales ou toute autre population qui ne peut assister aux concerts (public hospitalisé, habitants des quartiers défavorisés, population carcérale, etc.).

Il est précisé que la satisfaction d'un seul de ces critères ne permet pas de considérer que le critère "produit" est satisfait. A l'inverse, il n'est pas nécessaire que tous les critères soient remplis.

b) Public.

Le public est en général indifférencié. Le critère public n'est donc pas dans cette hypothèse un critère de différenciation.

Cela étant, l'implantation locale d'une association et les actions qu'elle mène auprès de personnes en difficulté, issues de quartiers défavorisés ou de zones rurales sous-équipées et mal pourvues en offres culturelles et artistiques, tant en leur permettant d'assister aux spectacles et aux animations proposées que de participer à l'organisation même des activités, permettraient de considérer que ce critère est rempli.

c) Prix.

Pour que ce critère soit considéré comme satisfait, les prix proposés et payés par le public doivent être inférieurs d'au moins un tiers aux prix proposés par les organismes du secteur concurrentiel ou être modulés en fonction de la situation des spectateurs (tarifs réduits en faveur des jeunes, des personnes sans emploi, des familles, etc.). Ce critère devra être strictement respecté même lorsque le festival accueille des artistes de renommée nationale ou internationale.

d) Publicité.

Le recours à la publicité constitue un simple indice de lucrativité de l'activité. Au demeurant, les associations peuvent porter à la connaissance du public l'existence des spectacles qu'elles organisent sans que soit remise en cause leur non-lucrativité à condition que les moyens mis en œuvre ne puissent s'assimiler à de la publicité par l'importance et le coût de la campagne de communication.

Les activités annexes telles que les ventes de disques, de gadgets, les prestations de restauration et d'hébergement ainsi que les activités d'enseignement musical doivent être analysées au regard de la règle dite des « 4 P », étant précisé qu'elles doivent le plus souvent être considérées comme lucratives au vu de ces critères.

Elles peuvent le cas échéant être sectorisées dès lors que les conditions prévues par le BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 sont remplies, voire bénéficier de la franchise de 60 000 € prévue au 1 bis de l'article 206 du CGI, au b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI et au II de l'article 1447 du CGI.

Enfin, l'exploitation de droits de retransmission et la vente d'espaces publicitaires constituent dans tous les cas des activités lucratives.

Remarque : La franchise citée ci-dessus est portée à 61 145 € :

- pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 en matière d'IS ;

- pour l'année 2016 en matière de CET ;

- pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2016 en matière de TVA. Cependant, le bénéfice de la franchise de TVA pour l'année 2016 sera acquis dès lors que le seuil de chiffre d'affaires réalisé en 2015 ne dépasse pas 61 145 €.

B. Maisons des jeunes et de la culture

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RES N°2005/87(OSBL) du 07 septembre 2005 : Maisons des jeunes et de la culture.

Question :

Quels sont les critères de non-lucrativité des activités exercées par les maisons des jeunes et de la culture ?

Réponse :

Les maisons de jeunes et de la culture proposent des activités culturelles et sportives qui regroupent : les sports collectifs, les sports individuels, la pratique des arts martiaux, la création artistique, les ateliers d'expression culturelle, les activités de détentes physiques et mentales, les loisirs éducatifs, techniques, manuels et scientifiques et les pratiques amateurs d'artisanat.

Étape n° 1 : l'association doit être gérée de façon désintéressée.

Il n'existe aucun particularisme pour les associations qui exercent cette activité. La gestion doit être désintéressée sous réserve des dispositions du d du 1° du 7 de l'article 261 du CGI et de l'application des mesures de tolérance précisées au BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20.

Étape n° 2 : l'association concurrence-t-elle un organisme du secteur lucratif ?

L'association concurrence un organisme du secteur commercial dès lors qu'il existe un tel organisme proposant une activité similaire dans la même zone géographique d'attraction commerciale. Cette notion devra s'apprécier en fonction des publics. Ainsi, une association qui s'adresse essentiellement à des enfants ou des jeunes a une zone d'attraction commerciale moins étendue du fait de la moindre mobilité du public.

Dans les grandes villes, la zone géographique est la commune ou, celle-ci ainsi que les communes limitrophes pour les agglomérations urbaines la zone d'influence de la MJC, c'est-à-dire son quartier d'implantation.

Étape n° 3 : conditions de l'appréciation de la « lucrativité » de l'activité de l'association dans le cas d'une situation de concurrence avec un organisme du secteur lucratif.

Pour ne pas être considérées comme lucratives, les prestations proposées doivent constituer des produits qui tendent à satisfaire des besoins qui ne sont pas pris en compte par le marché ou le sont de façon peu satisfaisante (cf. infra). Afin de vérifier la réalisation de cette condition, il conviendra d'analyser les critères suivants, classés en fonction de l'importance décroissante qu'il convient de leur accorder.

1. Produit.

En général, les produits ou prestations offerts sont couramment proposés par les organismes du secteur commercial.

Le produit ne pourra constituer un critère de différenciation que si des activités sont spécialement organisées à destination de publics dignes d'intérêt social (jeunes en difficulté, personnes du 3ème âge, chômeurs, personnes de condition modeste, etc.) qui nécessitent des modalités spécifiques d'organisation de l'activité.

2. Public.

Les associations peuvent proposer leurs activités à tous les types de public afin de favoriser le brassage social et les relations intergénérationnelles.

La présence d'au moins 50 % de publics dignes d'intérêt social peut néanmoins constituer un critère de différenciation.

3. Prix.

L'existence d'un différentiel de prix d'au moins un tiers avec le secteur concurrentiel permet de présumer que la condition relative au prix est remplie dès lors qu'est également prévue une modulation des tarifs en fonction de la situation financière des bénéficiaires des activités proposées par la MJC.

4. Publicité.

L'association doit se borner à réaliser des opérations d'information sur ses prestations.

C. Associations ayant pour activité la projection de films

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RES N°2005/88 (OSBL) du 07 septembre 2005 : Associations ayant pour objet la projection de films.

Question :

Quel est le régime fiscal des associations ayant pour activité la projection de films ?

Réponse :

Il convient de distinguer selon que l'activité de projection de films s'exerce dans le cadre de la réglementation du cinéma non commercial ou du cinéma commercial.

Cinéma non commercial.

Les associations qui fonctionnent conformément à la réglementation du cinéma non commercial ne sont pas lucratives.

En effet, leur programmation, l'organisation de débats, le nombre de séances offertes et les prix pratiqués les différencient du circuit commercial traditionnel.

Elles ne sont donc pas soumises aux impôts commerciaux au titre de cette activité.

Cinéma commercial-exploitants en salle fixe.

A l'inverse, les associations exploitant en salle fixe qui exercent leur activité dans le cadre du cinéma commercial concurrencent des entreprises du secteur lucratif (à l'exception des salles dont l'isolement géographique a nécessité la reprise par le secteur associatif).

Elles exercent une activité lucrative au regard des principes rappelés au BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20. L'effort éventuellement effectué sur les prix n'est pas à lui seul suffisant pour considérer que l'activité est non lucrative.

Les associations placées dans cette situation sont donc soumises aux impôts commerciaux dans les conditions de droit commun.

Cinéma commercial-circuits itinérants.

Il est admis que les associations sont non concurrentielles dès lors qu'elles projettent des films dans des lieux situés à 15 km au moins de salles de cinémas du secteur marchand.

Elles seront considérées comme concurrentielles et, a priori, lucratives lorsqu'elles interviennent dans des lieux situés à moins de 10 km d'une salle de cinéma commercial, sauf caractéristiques particulières (gratuité, public spécifique, etc.).

Dans les autres cas (rayon compris entre 10 et 15 km), l'analyse du caractère concurrentiel de l'activité s'appuiera sur l'avis émis par la Commission régionale d'études professionnelles prévu par le « modus vivendi » qui a matérialisé un accord entre les exploitants de cinéma commerciaux et le secteur associatif.

Sauf circonstances particulières (cf. ci-dessus), la concurrence entraînera la lucrativité compte tenu notamment de la nature du produit.

D. Associations de création artistique

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RES N°2008/25 (OSBL) du 04 novembre 2008 : Critères de lucrativité des associations de création artistique.

Question :

Dans quels cas les activités des associations de création artistique sont-elles exonérées des impôts commerciaux ?

Réponse :

Les associations de création artistique produisent et créent des œuvres qui peuvent réunir plusieurs artistes dans des disciplines telles que les arts plastiques, les arts de la rue, du cirque, de la danse, de la musique, du théâtre.

Les associations de création artistique ont un rôle d'animation de la vie sociale et culturelle.

Elles atteignent ces buts par la production d'œuvres, de spectacles, par l'organisation de manifestations artistiques, par la diffusion des œuvres produites, par des actions de formations, par l'encadrement de pratiques amateurs, etc.

Les associations de création artistique peuvent être exonérées des impôts commerciaux sous les conditions suivantes.

1) Étape n° 1 : l'association doit être gérée de façon désintéressée.

Sous réserve de l'application des mesures de tolérance précisées au BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20, la gestion doit être désintéressée. Les dirigeants, de droit ou de fait, doivent exercer leurs fonctions à titre bénévole.

Le recours à un directeur salarié, qui peut participer à titre consultatif au conseil d'administration, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l'organisme dès lors que le conseil d'administration détient un pouvoir de nomination et de révocation du directeur et en fixe la rémunération.

Néanmoins, en raison de la spécificité de l'activité artistique, il est admis que le directeur dispose d'une grande liberté pour la gestion de l'organisme, notamment en matière d'orientation artistique, sans que la gestion désintéressée soit remise en cause.

Inversement, lorsque le directeur, membre ou non du conseil d'administration, se substitue à lui pour la définition des orientations majeures de l'activité de l'organisme, sans contrôle effectif de ce conseil, ou fixe lui même sa propre rémunération, il sera considéré comme dirigeant de fait entraînant par là même la gestion intéressée de l'organisme.

2) Étape n° 2 : l'association concurrence-t-elle un organisme du secteur lucratif ?

La spécificité des associations de création artistique est la production d'œuvres originales, expérimentales ou innovantes dans le cadre d'un projet culturel et artistique global clairement affiché. Ces associations qui sont des compagnies, des troupes, des collectifs ou des groupements réunis autour d'artistes ont pour objet le développement de performances artistiques qui n'ont en général pas vocation à être exploitées commercialement. Elles sont donc en principe non concurrentielles.

Néanmoins, si ces associations exerçaient leurs activités en concurrence avec des entreprises du secteur concurrentiel, il conviendrait d'étudier les critères dit des « 4 P ».

3) Étape n° 3 : conditions de l'appréciation de la « lucrativité » de l'activité de l'association dans le cas d'une situation de concurrence avec un organisme du secteur lucratif.

Afin de vérifier qu'une association réalise une activité non lucrative bien qu'elle soit en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif, il convient d'analyser le produit offert, le public visé, le prix pratiqué et les méthodes commerciales mises en œuvre, étant précisé que le fait que des participants soient rémunérés pour leurs prestations ne doit pas conduire à éluder l'étude des différents critères de non-lucrativité sous réserve, bien entendu, du respect de l'étape n° 1. Ces critères qui constituent un faisceau d'indices sont classés en fonction de l'importance décroissante qu'il convient de leur accorder.

a) Produit.

Une association pourra notamment se distinguer d'une entreprise commerciale dès lors qu'elle :

- propose des créations artistiques, c'est-à-dire des œuvres dont la caractéristique artistique est d'être innovante ou expérimentale et de connaître une faible notoriété. Dans tous les cas, les œuvres proposées ne s'inscrivent pas dans une exploitation de type commercial (réseaux de grande diffusion organisée et exploitation médiatique) ;

- propose des créations d'artistes amateurs ou professionnels sans moyens financiers et dont la notoriété ou le projet artistique est à établir. Ces artistes trouvent souvent au sein de ces associations l'occasion unique de produire et de diffuser leurs œuvres ;

- développe et organise autour de la production artistique un projet éducatif et d'action culturelle clairement identifié en direction de populations spécifiques issues des quartiers défavorisés ou de zones rurales sous-équipées et mal pourvues en offre culturelle et artistique ;

- fonctionne grâce à la participation active de bénévoles dans la production et la valorisation des créations artistiques.

b) Public.

Les créations artistiques proposées peuvent s'adresser à tout type de public de manière indifférenciée. Néanmoins, les actions que les associations peuvent mener auprès de publics défavorisés issus de quartiers ou de zones rurales sous-équipés et mal pourvus en offre culturelle et artistique, en leur permettant d'assister aux spectacles et aux animations proposées et/ou de participer à l'organisation même des activités permettent de considérer que ce critère est rempli.

c) Prix.

Lorsque la prestation artistique ou l'œuvre est acquise par une collectivité (collectivités locales, entreprises) le critère relatif au prix ne peut être considéré comme un critère de différenciation.

Lorsque le public participe au financement de la prestation artistique (notamment lors de spectacles), les prix proposés doivent être dans tous les cas inférieurs d'au moins un tiers au prix proposé par les organismes du secteur concurrentiel et peuvent être modulés en fonction de la situation des spectateurs.

d) Publicité.

Les associations peuvent proposer des opérations d'informations (plaquettes de présentations, publipostages, affiches, site internet, etc.), notamment pour informer les personnes auxquelles s'adressent les créations qu'elles réalisent, sans que soit remise en cause leur non-lucrativité à condition que les moyens mis en œuvre ne puissent s'assimiler à de la publicité par l'importance et le coût de la campagne de communication.

Remarque : Compte tenu des contraintes fixées aux collectivités par l'application du code des marchés publics, ces activités font parfois l'objet d'un appel d'offres public donnant lieu à la conclusion d'un marché. Cet état de fait ne permet de conclure à l'existence d'une concurrence réelle que si des entreprises commerciales participent à ces appels d'offre de manière habituelle.

Il est précisé à titre d'exemple que la situation fiscale des centres nationaux de création musicale doit être appréciée au regard des principes ci-dessus dégagés.