Date de début de publication du BOI : 22/04/2013
Date de fin de publication du BOI : 17/04/2014
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-30-20-20

BA - Base d'imposition - Déduction pour investissement - Utilisation de la déduction

I. Utilisation de la déduction pour investissement

1

La déduction doit être affectée dans les cinq exercices qui suivent celle de sa réalisation à l'acquisition, ou à la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieure à un an, ou à l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L521-1 du code rural et de la pêche maritime.

Cette affectation, qui peut être décidée par l'exploitant dans la période de cinq exercices, constitue une décision de gestion.

Les conséquences de cette affectation appellent les précisions suivantes.

(10)

(20)

A. Affectation de la déduction aux stocks

30

Lorsque l'exploitant décide d'affecter la déduction à la production ou à l'acquisition de stocks, la déduction ne modifie pas la valeur de ces stocks.

B. Affectation à l'acquisition de parts de coopératives agricoles

40

Le I de l'article 72 D du code général des impôts (CGI) prévoit que la déduction affectée à la souscription ou à l'acquisition de parts de coopératives est rapportée, par fractions égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition ou de la souscription des parts et des neuf exercices suivants (BOI-BA-BASE-30-20-40-20 au I § 10).

II. Obligations et formalités

50

Afin que l'administration puisse examiner si la déduction a été utilisée dans les conditions prévues par la loi, l'exploitant doit, à la clôture de chaque exercice compris dans la période de cinq exercices ou au terme de celle-ci, faire connaître le choix qu'il a opéré quant à l'affectation de la déduction.

(60)

A. Déductions affectées aux stocks

1. Observations générales

70

Si l'exploitant décide d'affecter la déduction à l'acquisition ou à la production de stocks à rotation lente, la déduction est définitivement acquise s'il est constaté, au plus tard à la date de clôture du cinquième exercice suivant celui au cours duquel la déduction est pratiquée, une augmentation en valeur des stocks dont la valeur n'est pas bloquée au moins égale au montant de cette déduction.

La valeur de ces stocks doit être négligée au bilan d'ouverture et de clôture de l'exercice pour déterminer la variation en valeur (II-A-2 § 100).

Remarque : la valeur de certains stocks est normalement bloquée par suite de l'application de diverses dispositions. Leur valeur ne doit donc pas être retenue pour apprécier les variations des stocks qui peuvent être financés au moyen de la déduction. Tel est le cas des stocks dont la valeur est bloquée en application des articles 38 sexdecies H de l'annexe III au CGI, 38 sexdecies I de l'annexe III au CGI, 38 sexdecies JC de l'annexe III au CGI et 38 sexdecies OA de l'annexe III au CGI.

80

L'exploitant qui décide d'affecter la déduction aux stocks à rotation lente a le choix entre les solutions suivantes :

- affecter tout ou partie de la déduction aux variations exercice par exercice ;

- affecter tout ou partie de la déduction à la variation mesurée sur les cinq exercices.

Ce choix constitue une décision de gestion que l'exploitant fait connaître selon les modalités exposées au II-A-2 § 100.

90

L'entreprise doit réintégrer à la clôture du cinquième exercice :

- soit la totalité de la déduction si la valeur des stocks n'a pas augmenté ou si elle a diminué ;

- soit la partie de la déduction correspondant à la différence entre le montant de la déduction et l'augmentation en valeur des stocks si celle-ci est inférieure à la déduction pratiquée.

2. Justification et détermination des variations en valeur des stocks

100

La déduction peut être affectée à tout ou partie de la variation en valeur des stocks, soit exercice par exercice, soit au terme des cinq exercices.

L'exploitant doit faire connaître son choix chaque exercice.

a. L'exploitant décide d'affecter la déduction au cours de la période de cinq exercices

110

À la clôture de chaque exercice, une note annexée à la déclaration précise :

- le montant de la déduction ou des déductions pratiquées au titre de l'exercice ou des exercices précédents qui sont affectées à la variation en valeur des stocks ;

- le mode de calcul de la variation en valeur des stocks.

b. L'exploitant décide d'affecter la déduction au terme des cinq exercices

120

Si la déduction est pratiquée pour la première fois l'exercice N, la variation des stocks doit être examinée à compter de l'exercice N+5.

1° Première exercice d'examen

130

Soit S, la somme des variations annuelles en valeur des stocks à rotation lente pour les exercices N+1 à N+5 (variation des stocks des cinq exercices qui suivent celui de la déduction).

Cette somme est comparée au montant de la déduction pratiquée l'exercice N.

S'il n'y a pas d'augmentation ou s'il y a une diminution, toute la déduction doit être réintégrée au résultat de l'exercice N+5.

Si l'augmentation est insuffisante par rapport à la déduction, une partie de celle-ci est réintégrée.

2° Les exercices suivants

140

La variation est égale à la somme S de l'exercice précédent augmentée de la variation de l'exercice et diminuée de la déduction acquise définitivement l'exercice précédent.

Ce nouveau montant est à comparer à la déduction pratiquée l'exercice N+1.

Remarque : cette mesure est destinée à prendre en compte la variation au titre d'une année pour une seule génération de déduction.

Exemple :

Année

Bénéfice

Déduction

Variation en valeur
de stocks à rotation lente

Réintégration

N

20 000

2 000

0

N+1

18 000

1 800

1 000

N+2

12 000

1 200

2 000

N+3

19 000

1 900

2 000

N+4

 8 000

2 400

-1 000

N+5

- 2 000

0

-1 000

N+6

4 000

1 200

2 000

N+7

20 000

5 000

-1 000

N+8

40 000

7 750

1 500

N+9

30 000

7 500

2 000

Exemple de déductions affectées aux stocks

En N+5, la déduction de 2 000 € pratiquée en N doit avoir été affectée à l'augmentation des stocks, soit :

S = 1 000 € + 2 000 € + 2 000 € - 1 000 € - 1 000 € = 3 000 €

L'augmentation est supérieure au montant de la déduction. Celle-ci est définitivement acquise.

En N+6, examen de l'affectation de la déduction de 1 800 € pratiquée en N + 1 :

S =

3 000 €
(somme
de l'année
précédente)

+

2 000 €
(variation
de l'année)

-

2 000 €
(déduction
de l'année
précédente)

= 3 000 €

calcul de la somme S

L'augmentation est supérieure au montant de la déduction de N+1. Celle-ci est définitivement acquise.

En N+7, examen de l'affectation de la déduction de 1 200 € pratiquée en N+2 :

S = 3 000 € - 1 000 € -1 800 € = 200 €

L'augmentation est inférieure au montant de la déduction de N + 2. La différence entre les deux sommes, soit 1 000 € (1 200 € - 200 €), est réintégrée aux résultats de N+7.

Le reste de la déduction, soit 200 €, est définitivement acquis.

En N+8, examen de l'affectation de la déduction de 1 900 € pratiquée en N + 3 :

S = 200 € + 1 500 € - 200 € = 1 500 €

La différence, soit 400 € (1 900 € - 1 500 €), est réintégrée aux résultats de N+8.

En N+9, examen de l'affectation de la déduction de 1 000 € pratiquée en N+4 :

S = 1 500 € + 2 000 € - 1 500 € = 2 000 €

L'augmentation est supérieure au montant de la déduction. Celle-ci est définitivement acquise.

150

Chaque exercice et pour la première fois à compter de l'exercice qui suit celui de la première déduction, l'exploitant doit joindre à chaque déclaration annuelle de résultats un état mentionnant les déductions pratiquées les cinq exercices précédents et les variations de stocks des cinq exercices correspondants et de l'exercice (un modèle est proposé au BOI-FORM-000029).

B. Déduction affectée à l'acquisition des parts de coopératives agricoles

160

Il appartient à l'exploitant qui a utilisé la déduction pour investissement pour la souscription ou l'acquisition de parts de sociétés coopératives agricoles de présenter, sur demande du service, tout document permettant d'attester de la réalité de cet investissement.