RSA - Base d'imposition des traitements, salaires et revenus assimilés - Charges déductibles du revenu brut - Intérêts d’emprunts - Rachats d’une entreprise par ses salariés entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991 - Sanctions et obligations déclaratives des salariés liées au régime de rachat
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Les conditions mises à l'application du dispositif prévu par l'article 220 quater A du code général des impôts (CGI) doivent être respectées pendant toute la période au cours de laquelle la société nouvelle et les repreneurs bénéficient des avantages fiscaux. En cas d'infraction à l'une de ces conditions, la loi a prévu une sanction générale et une sanction supplémentaire en cas d'application du dispositif sur accord ministériel.
Sanctions particulières :
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Elles s'appliquent si les conditions prévues aux II et III de l'article 83 bis du CGI ne sont plus remplies :
- les emprunts ne sont pas conformes ou utilisés conformément aux dispositions de cet article ;
- des titres sont cédés ;
- des repreneurs perdent la qualité de salarié.
Il est souligné que ces sanctions ne concernent que la déduction des intérêts si les conditions prévues à l'article 220 quater A du CGI sont toujours satisfaites.
I. Emprunts non conformes ou utilisés de manière non conforme
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La déduction ouverte par l'article 83 bis du CGI n'est pas possible dans les cas suivants :
- l'emprunt a été contracté avant le 15 avril 1987 ;
- l'emprunt n'est pas utilisé pour constituer le capital de la société nouvelle ou pour souscrire à une augmentation de capital de cette société au cours de l'année de sa création, si l'augmentation de capital est affectée à la réduction des emprunts de celle-ci.
II. Cession de titres par un salarié
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Les situations suivantes sont concernées :
- Cession de titres de la société nouvelle par un salarié qui a contracté un ou des emprunts pour financer :
-
la souscription à tout ou partie de ces titres ;
-
l'acquisition de titres de la société rachetée à la suite d'options ; ces titres ont été apportés à la société nouvelle.
- Cession de titres d'une société en nom collectif (ou d'une société civile) de salariés par un salarié qui a contracté un ou des emprunts pour financer :
-
totalement ou partiellement le montant de sa souscription au capital de la société nouvelle ; tout ou partie des titres ainsi souscrits ont été apportés à la société en nom collectif (ou à la société civile) ;
-
l'acquisition de titres de la société rachetée à la suite d'options ; ces titres ont été apportés à la société nouvelle et tout ou partie des titres de cette dernière société reçus en échange de cet apport ont été apportés à la société en nom collectif (ou à la société civile).
Les conséquences de la cession sur la déduction des intérêts d'emprunt diffèrent suivant la date de cession
A. Cession de tout ou partie des titres souscrits par le salarié avant cinq ans à compter de la souscription
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Conformément au quatrième alinéa du II de l'article 83 bis du CGI le total des intérêts déduits depuis l'opération de rachat est ajouté au revenu brut (c'est-à-dire avant application de la déduction pour frais professionnels) que le salarié a perçu au cours de l'année de la cession. Mais cette réintégration ne donne pas lieu à application d'intérêts de retard.
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Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué, conformément au quatrième alinéa (du II de l'article 83 bis du CGI), en cas de cession avant l'expiration du délai de cinq ans dans les quatre situations suivantes :
- le contribuable ou son conjoint est atteint d'une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L341-4 du code de la sécurité sociale ;
- le contribuable ou son conjoint décède ;
- le contribuable ou son conjoint part à la retraite. La date de départ à la retraite s'entend de celle à laquelle la personne en cause cesse toute activité professionnelle, autre que purement occasionnelle, après avoir atteint l'âge prévu pour la prise d'effet de la pension vieillesse de son régime de sécurité sociale. Si cette personne est également affiliée à un régime de retraite complémentaire obligatoire et sous réserve qu'elle n'exerce plus d'activité professionnelle, c'est la date où elle perçoit pour la première fois la pension, soit du régime de base, soit du régime complémentaire, qui doit être retenue comme date de départ à la retraite ;
- le contribuable ou son conjoint est licencié. Les personnes licenciées s'entendent de celles qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi.
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Cette qualité est également reconnue aux salariés âgés de 56 ans et 2 mois au moins, licenciés dans le cadre d'une convention de coopération du Fonds national de l'emploi qui leur assure le paiement de l'« allocation spéciale ».
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Remarque :
Appréciation de la durée de détention des titres (plus ou moins de cinq ans) :
- lorsque les titres ont été souscrits en plusieurs fois (souscription au capital initial et à une augmentation de capital), les cessions sont réputées porter en priorité sur les titres souscrits à la date la plus ancienne ;
- lorsque la cession porte sur des titres reçus en échange d'apport de titres de la société rachetée acquis à la suite d'options ou de titres de la société nouvelle, la durée de détention est appréciée par rapport à la date d'acquisition des titres de la société rachetée (levée de l'option) ou de souscription des titres de la société nouvelle.
B. Cession de tout ou partie des titres souscrits par le salarié après l'expiration du délai de cinq ans à compter de la souscription des titres
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Le salarié cédant ne peut plus pratiquer de déduction d'intérêts sur son revenu à compter de l'année au cours de laquelle intervient la cession. Les déductions effectuées sur les revenus antérieurs aux revenus de l'année de cession ne sont pas remises en cause.
C. Cas particuliers
1. 1.Cession de titres par une SNC (ou une société civile)
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Les titres de la société nouvelle détenus par une société en nom collectif (ou une société civile) de salariés sont considérés comme détenus par des salariés.(cf. BOI-RSA-BASE-30-40-30-10-II-A-4-a-3° § 240).
Dès lors, la cession de titres de la société nouvelle par la société en nom collectif (ou la société civile) de salariés, emporte, au regard de la déduction des intérêts des emprunts contractés par les salariés associés de la société en nom collectif (ou de la société civile), les mêmes conséquences que la cession par les salariés de titres de la société nouvelle.
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Les conséquences de la cession de titres par la société en nom collectif (ou la société civile) sont applicables à tous les salariés associés de la société en nom collectif (ou de la société civile) qui ont contracté un ou des emprunts pour financer :
- tout ou partie de leur souscription de titres de la société nouvelle qui ont été totalement ou partiellement apportés à la société en nom collectif (ou à la société civile) ;
- l'acquisition de titres de la société rachetée à la suite d'options ; ces titres ont été apportés à la société nouvelle et tout ou partie des titres de cette dernière société reçus en échange de cet apport ont été apportés à la société en nom collectif (ou à la société civile).
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La durée de détention des titres de la société nouvelle (plus ou moins de cinq ans) s'apprécie par rapport à la date d'apport de ces titres par les salariés ou la date de souscription de ces titres par la société en nom collectif (ou la société civile). Les cessions de titres sont réputées porter en priorité sur les titres détenus par la société en nom collectif (ou la société civile) depuis la date la plus ancienne.
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Les rehaussements en cas de cession dans les cinq ans et la perte du droit à déduction en cas de cession après ce délai portent sur la totalité des intérêts afférents aux emprunts contractés dans les conditions mentionnées ci-dessus.
2. Perte de la qualité de salarié
Perte de la qualité de salarié sans cession de titres de la société nouvelle,
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Le détenteur des titres cesse d'être éligible au bénéfice des dispositions du II de l'article 83 bis du CGI.
Les intérêts des emprunts que cette personne a contractés cessent d'être déductibles dès l'année au cours de laquelle elle perd la qualité de salarié.
Cette règle s'applique quelle que soit la cause de cette situation.
Perte de la qualité de salarié avec cession de titres de la société nouvelle
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Les conséquences sont celles qui sont prévues en cas de cession de titres
3. Obligations déclaratives des salariés
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Il résulte de l'article 38 septdecies G de l'annexe III au CGI que le salarié qui, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 83 bis du CGI, déduit du salaire brut versé par la société rachetée les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital de la société nouvelle constituée exclusivement pour le rachat, doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il effectue la première déduction de ses intérêts une copie du contrat de prêt et le tableau des échéances de celui-ci.
Il doit joindre également à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription au capital de cette société nouvelle a eu lieu, une attestation établie par ladite société précisant qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :
- la raison sociale et le siège de cette société ;
- la date de sa création ;
- la date, le montant et la nature de la souscription ;
- la désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte. Les intermédiaires agréés sont ceux énumérés à l'article 38 septdecies G de l'annexe III au CGI.
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Il résulte de l'article 38 septdecies G de l'annexe III au CGI qu'en cas d'acquisition d'actions en exécution des options mentionnées au III de l'article 83 bis du CGI, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu une attestation délivrée par la société qui a consenti l'option. Cette attestation mentionne :
- la raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;
- la date à laquelle l'option a été consentie ;
- le nombre de titres acquis ;
- la date d'acquisition et le prix payé par le salarié.