Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-REC-FORCE-50-10

REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé – Vente globale du fonds de commerce

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Le fonds de commerce est un ensemble complexe d'éléments corporels et incorporels dont la réunion est nécessaire à un commerçant pour l'exercice de son activité. Cet ensemble, juridiquement distinct des éléments d'actif qui le composent et soumis à des règles particulières, constitue une universalité juridique. En tant que tel, il a le caractère d'un meuble globalement incorporel.

Cet ensemble constitue un gage mobilier spécifique offert aux créanciers des commerçants qui exploitent le fonds de commerce dont ils sont propriétaires (cf. BOI-REC-GAR-20-30).

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La loi commerciale organise la protection des intérêts de ces créanciers, notamment en entourant la cession et l'apport de ce bien d'un formalisme particulier. Ce dispositif a notamment pour objet d'atténuer le risque de diminution de la valeur de ce gage, surtout lorsque le propriétaire du fonds ne peut éviter la vente forcée de son bien.

Par ailleurs, afin d'éviter un démembrement du fonds qui résulterait de la vente séparée des éléments corporels, le législateur a prévu une procédure de vente globale aux articles L143-3 et L143-4 du code de commerce.

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Le fonds de commerce ne peut faire l'objet pour l'ensemble de ses éléments constitutifs, d'une saisie-vente.

La loi commerciale prévoit différents cas de vente forcée, le plus souvent par conversion de la saisie-vente des éléments corporels du fonds, après assignation devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel il est exploité.

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S'agissant des créances fiscales, les comptables des finances publiques disposent d'une procédure dérogatoire codifiée sous l'article L268 du LPF (livre des procédures fiscales) et permettant de faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que la vente d'un fonds soit effectuée dans les mêmes formes que celles prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs.

Les conditions préalables à l'application de cette seconde procédure sont identiques à celles exigées en cas de vente globale poursuivie sur conversion de saisie-vente.

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Le présent chapitre est ainsi consacré :

- à la procédure de droit commun de vente globale du fonds de commerce, par application des articles L143-3 et L143-4 du code de commerce (BOI-REC-FORCE-50-10-10) ;

- et à la procédure spécifique de l'article L268 du LPF réservée aux comptables publics détenteurs de créances fiscales (BOI-REC-FORCE-50-10-20).