Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 17/07/2019
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-30-20

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Mesures propres à certaines entreprises

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Certaines entreprises sont astreintes, en raison des particularités de leur activité ou de leur régime d'imposition, à des obligations spécifiques.

Les obligations spécifiques commentées dans la présente section concernent :

- les organismes sans but lucratif (Sous-section 1, cf. BOI-TVA-DECLA-20-30-20-10) ;

- les personnes exerçant une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois (Sous-section 2, cf. BOI-TVA-DECLA-20-30-20-20) ;

- les règles générales relatives aux spectacles comportant un prix d'entrée (Sous-section 3, cf. BOI-TVA-DECLA-20-30-20-30) ;

- les règles particulières aux spectacles cinématographiques, aux discothèques, cafés dansants et aux entrepreneurs de bals (sous-section 4, cf. BOI-TVA-DECLA-20-30-20-40)

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Il est rappelé que des obligations spécifiques incombent également aux opérateurs suivants :

- les redevables qui effectuent certaines prestations de services peuvent opter pour acquitter la TVA d'après les débits (CGI, art. 269-2-c) ; les conditions d'exercice de cette option sont décrites au BOI-TVA-BASE-20-50-10-I ;

- les assujettis établis hors de l'Union européenne doivent, dans certains cas, faire accréditer un représentant fiscal établi en France auprès de l'Administration (cf. BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10) ;

- les exportateurs sont tenus à des obligations particulières décrites au BOI-TVA-CHAMP-30-30-10-10-II (comptabilité spéciale) et au BOI-TVA-CHAMP-30-30-50-20-II (cautionnement) ;

- les entreprises qui réalisent des opérations exonérées de la taxe en vertu de l'article 262-II-2° à 7° du CGI, sont soumises à des formalités particulières commentées aux BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10 et BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-20 ;

- les entreprises réalisant des transports internationaux doivent accomplir des obligations particulières commentées aux BOI-TVA-CHAMP-20-60-10 (transports internationaux de personnes) et BOI-TVA-CHAMP-20-60-20 (transports internationaux de marchandises) ;

- les opérateurs qui réalisent des opérations en suspension de TVA conformément à l'article 277 A du CGI sont soumis à des obligations particulières examinées aux BOI-TVA-CHAMP-40-10-20 pour les opérations réalisées sous un régime douanier communautaire et BOI-TVA-CHAMP-40-20-40 pour les opérations réalisées sous un régime d'entrepôt fiscal ;

- certaines personnes physiques ou morales, limitativement énumérées aux articles 260 à 260 CA du CGI, peuvent acquitter la TVA, sur demande, au titre d'opérations pour lesquelles elles n'y sont pas obligatoirement soumises ; les formalités auxquelles est subordonnée l'option sont décrites au BOI-TVA-CHAMP-50.

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Par ailleurs, l'article 257 bis du CGI dispense de TVA les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens (cf. BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10-I-A).

Le cédant et le bénéficiaire d'une transmission d'universalité doivent mentionner le montant total hors taxe de la transmission sur la déclaration de TVA souscrite au titre de la période au cours de laquelle elle est réalisée. Ce montant est mentionné sur la ligne « Autres opérations non-imposables ».

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Enfin, l'article 258 D du CGI prévoit une mesure de simplification pour des opérations mettant en relation trois opérateurs identifiés à la TVA dans trois Ėtats différents de l'Union européenne. Les conditions d'application de cette mesure ainsi que les obligations spécifiques incombant aux opérateurs sont décrites au BOI-TVA-CHAMP-20-40-II.