TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Mesures propres à certaines entreprises
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Certaines entreprises sont astreintes, en raison des particularités de leur activité ou de leur régime d'imposition, à des obligations spécifiques.
Ces obligations spécifiques concernent :
- les organismes sans but lucratif (sous-section 1, BOI-TVA-DECLA-20-30-20-10) ;
- les règles générales relatives aux spectacles comportant un prix d'entrée (sous-section 3, BOI-TVA-DECLA-20-30-20-30) ;
- les règles particulières aux spectacles cinématographiques, aux discothèques, cafés dansants et aux entrepreneurs de bals (sous-section 4, BOI-TVA-DECLA-20-30-20-40).
Remarque : Les obligations spécifiques exerçant une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois sont supprimées par l'article 127 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de se reporter au BOI-TVA-DECLA-20-30-20-20.
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Il est rappelé que des obligations spécifiques incombent également aux opérateurs suivants :
- les redevables qui effectuent certaines prestations de services peuvent opter pour acquitter la TVA d'après les débits (code général des impôts [CGI], art. 269, 2-c). Les conditions d'exercice de cette option sont décrites au I § 20 et suivants du BOI-TVA-BASE-20-50-10 ;
- les assujettis établis hors de l'Union européenne doivent, dans certains cas, faire accréditer un représentant fiscal établi en France auprès de l'administration (BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10) ;
- les exportateurs sont tenus à des obligations particulières décrites au II § 80 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-30-30-10-10 (comptabilité spéciale) et au II § 210 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-30-30-50-20 (cautionnement) ;
- les entreprises qui réalisent des opérations exonérées de la taxe en application des 2° à 7° du II de l'article 262 du CGI, sont soumises à des formalités particulières commentées aux BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10 (opérations afférentes aux navires) et BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-20 (opérations afférentes aux aéronefs) ;
- les entreprises réalisant des transports internationaux doivent accomplir des obligations particulières commentées au BOI-TVA-CHAMP-20-60-10 (transports internationaux de personnes) et au BOI-TVA-CHAMP-20-60-20 (transports internationaux de marchandises) ;
- les opérateurs qui réalisent des opérations en suspension de TVA conformément à l'article 277 A du CGI sont soumis à des obligations particulières examinées au BOI-TVA-CHAMP-40-10-20 (opérations réalisées sous un régime douanier communautaire) et au BOI-TVA-CHAMP-40-20-40 (opérations réalisées sous un régime d'entrepôt fiscal) ;
- certaines personnes physiques ou morales, limitativement énumérées à l'article 260 du CGI, à l'article 260 A du CGI, à l'article 260 B du CGI, à l'article 260 C du CGI et à l'article 260 CA du CGI, peuvent acquitter la TVA, sur demande, au titre d'opérations pour lesquelles elles n'y sont pas obligatoirement soumises. Les formalités auxquelles est subordonnée l'option sont décrites au BOI-TVA-CHAMP-50.
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Par ailleurs, l'article 257 bis du CGI dispense de TVA les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la TVA lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens (I-A § 1 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10).
Le cédant et le bénéficiaire d'une transmission d'universalité doivent mentionner le montant total hors taxe de la transmission sur la déclaration de TVA souscrite au titre de la période au cours de laquelle elle est réalisée. Ce montant est mentionné sur la ligne « Autres opérations non-imposables ».
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Enfin, l'article 258 D du CGI prévoit une mesure de simplification pour des opérations mettant en relation trois opérateurs identifiés à la TVA dans trois Ėtats différents de l'Union européenne. Les conditions d'application de cette mesure ainsi que les obligations spécifiques incombant aux opérateurs sont décrites au II § 130 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-20-40.