BIC - Produits et stocks - Primes de remboursement - Modalités d'imposition
I. Régime d'imposition de la fraction imposable de la prime et des intérêts
1
La fraction de la prime et des intérêts déterminée dans les conditions exposées du I-A-2-c § 80 au I-B-3 § 290 et suivants, constitue un élément du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions et au taux de droit commun.
Pour les organismes sans but lucratif qui relèvent des dispositions du 5 de l'article 206 du CGI, les éléments imposables visés ci-dessus sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux fixé au 1° de l'article 219 bis du CGI.
10
L'article 238 septies E du CGI prévoit le rattachement aux résultats imposables des primes de remboursement définies dans le BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10 au II-A § 100 et suivants et des intérêts annuels selon une répartition actuarielle sur la durée du titre ou du contrat lorsque deux conditions sont satisfaites : l'une concerne l'importance de la prime lors de l'acquisition, l'autre son importance lors de l'émission.
Dans les situations où l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, les primes de remboursement sont en principe imposées lors de leur perception, étant précisé que les intérêts sont en tout état de cause rattachés aux résultats de l'exercice au cours duquel ils ont couru.
A. Conditions d'application du rattachement actuariel
20
Le régime spécial prévu à l'article 238 septies E du CGI ne s'applique que dans les situations où :
- la prime de remboursement excède 10 % du prix d'acquisition du titre ou du droit ;
- et le prix moyen à l'émission n'excède pas 90 % de la valeur de remboursement, étant précisé que cette condition ne s'applique pas aux titres démembrés.
Lorsque les titres sont acquis à l'émission, ces deux conditions sont dans la plupart des cas satisfaites de manière simultanée.
Toutefois, seules font exception les situations où la prime d'émission est comprise entre 10 et 11,111 % du prix d'acquisition du titre. Dans le cas d'une acquisition effectuée sur le marché secondaire, il convient d'apprécier distinctement le respect de chacune des conditions, compte tenu du prix d'acquisition et du prix d'émission des titres.
1. Première condition : importance de la prime lors de l'acquisition
30
Aux termes du 1er alinéa du 1 du II de l'article 238 septies E du CGI , la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés au titre de chaque exercice après une répartition actuarielle de la prime et des intérêts si la prime excède 10 % du prix d'acquisition.
Pour l'appréciation de cette condition, qui concerne l'ensemble des titres, contrats ou droits visés dans BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10 au I-B-1 § 20 et suivants., le prix d'acquisition et la prime à prendre en considération sont ceux qui sont définis dans le BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10 au II-A § 100 et suivants, II-A-3 § 170 et suivants , II-B-2-a § 230, II-B-3 à 4 § 250 et 260 .
Si le titre est acquis à la souscription, l'importance de la prime s'apprécie par rapport au prix de souscription effectivement versé par le souscripteur, (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10 au II-A-3 § 170 et suivants précité).
40
Lorsque le contrat comporte soit une clause rendant aléatoire la valeur de remboursement, soit une clause d'indexation, le dispositif ne s'applique pas si la prime de remboursement, déterminée forfaitairement comme il est dit dans le BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10 au II-B-3 à 4 § 250 et 260, diminuée des intérêts linéaires payés chaque année à échéances régulières, est inférieure ou égale à 10 % de la valeur d'émission (CGI, art. 238 septies E, II-3, 1er alinéa).
Le cas échéant, pour l'appréciation de la limite de 10 % , il y a lieu de calculer la prime à partir de la valeur de remboursement garantie (CGI, art. 238 septies E, -II-3) ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10 au II-B-4 § 260).
2. Deuxième condition : importance de la prime lors de l'émission
50
Il résulte du 2e alinéa du 1 du II de l'article 238 septies E du CGI que la répartition actuarielle n'est également pas applicable aux emprunts ou titres concernés dont le prix moyen à l'émission est supérieur à 90 % de la valeur de remboursement.
Cette condition s'applique pour l'ensemble des titres, contrats ou droits mentionnés dans le BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10 au I-B-1 § 20 et suivants., à l'exception des titres démembrés, ou qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation unique en bourse
Pour l'appréciation de la limite de 90 % , deux situations doivent être distinguées :
a. Situation générale
60
La limite de 90 % s'apprécie en principe en comparant le prix d'émission à la valeur de remboursement.
Dans ce cas, la répartition actuarielle s'applique si le prix d'émission est inférieur ou égal à 90 % du prix de remboursement.
b. Situation des titres appartenant à une série de même nature et assimilables
(Se reporter au BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10 au I-B-1-c-2° § 70)
70
La limite de 90 % s'apprécie dans ce cas en comparant le prix moyen à l'émission et la valeur de remboursement.
c. Détermination des annuités imposables
80
Lorsqu'un emprunt, titre, contrat ou droit entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 238 septies E du CGI (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10 au I-B-1 § 20 et suivants), la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés au titre de chaque exercice selon une répartition actuarielle, conformément au 1 du II de l'article 238 septies E du CGI.
Les annuités imposables jusqu'à l'échéance sont progressives, dès lors que leur base de calcul est accrue à la clôture de chaque exercice de la fraction de la prime et des intérêts capitalisés.
En règle générale, le montant de chacune des annuités à rattacher aux résultats imposables peut être calculé de manière définitive au cours de l'émission ou de l'acquisition du titre. Il est susceptible d'être modifié en cas de cession des titres, dans la mesure où le taux actuariel à prendre en compte est celui déterminé lors de l'acquisition.
En outre, des règles particulières sont prévues pour le calcul des annuités afférentes aux titres émis en devises et à certains titres complexes.
3. Cas général
a. Fraction de la prime et des intérêts à rattacher aux résultats imposables de chaque exercice
90
Il résulte du 2 du II de l'article 238 septies E du CGI que la fraction de la prime et des intérêts (y compris les intérêts linéaires versés chaque année à échéance régulière) à rattacher aux résultats imposables de chaque exercice est calculée en appliquant au prix de souscription ou d'acquisition le taux d'intérêt actuariel déterminé à la date de souscription ou d'acquisition.
Ce prix de souscription ou d'acquisition est majoré de la fraction de la prime et des intérêts capitalisés à la date anniversaire de l'emprunt ou du titre.
Cette fraction tient donc compte des intérêts composés générés par le contrat.
Cette méthode, dans le cas d'un souscripteur qui conserve un titre jusqu'à la date du remboursement, permet de rattacher, sur l'ensemble de la période, la totalité des éléments de la rémunération de l'emprunt prévus au contrat (prime et intérêts).
Les éléments de calcul de la fraction imposable sont définis aux I-A-2-c § 80 et suivants ; un exemple d'application figure aux I-A-3 § 140 et suivants.
b. Éléments de calcul de la fraction imposable
100
Les éléments de calcul se définissent comme suit :
1° Taux d'intérêt actuariel
110
Le taux d'intérêt actuariel est le taux annuel qui, à la date de souscription ou d'acquisition, égalise à ce taux et à intérêts composés les valeurs actuelles des montants à verser et des montants à recevoir (CGI, art. 238 septies E, II-2).
Il est souligné que le taux ainsi défini est celui qui est déterminé à la date de souscription ou d'acquisition de l'emprunt, du titre, du contrat ou du droit.
Il s'agit donc :
- pour le souscripteur ou cocontractant, du taux actuariel déterminé lors de la souscription ;
- pour les acquéreurs ultérieurs (marché secondaire), du taux actuariel déterminé lors des acquisitions successives, et qui a servi sur le marché secondaire à la détermination du prix d'acquisition lui-même.
2° Prix de souscription ou d'acquisition
120
Le prix de souscription ou d'acquisition à retenir est constitué par les sommes ou valeurs versées lors de la souscription ou de l'acquisition, qui sont définies dans le BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10 au II-A-3 § 170 et suiv.
3° Date anniversaire de l'emprunt, du titre, du contrat ou du droit
130
La date anniversaire s'entend de la date à laquelle les intérêts sont, partiellement ou totalement, capitalisés.
Il s'agit, pour chaque année, du jour correspondant à la date à laquelle, en vertu du contrat, doit intervenir le remboursement à l'échéance.
140
Exemple :
Soit une société anonyme A qui clôture ses exercices le 31 décembre de chaque année. La société A souscrit une obligation à coupon zéro dont les caractéristiques sont les suivantes :
- date de jouissance : 1er juin N
- prix d'émission : 1 000 €
- date de remboursement : 1er juin N+4
- prix de remboursement : 1 411,58 €.
Compte tenu de la durée de l'emprunt (4 ans), et des prix d'émission et de remboursement, le taux actuariel à l'acquisition est de 9 % (ce taux est déterminé selon la méthode de calcul utilisée par le marché qui a fait l'objet d'une harmonisation), le calcul de la prime de remboursement est le suivant :
La prime de remboursement est égale à la différence entre :
- le prix de remboursement : 1 411,58 €
- et le prix d'acquisition : 1 000 €.
Il n'est pas versé de coupon, la prime est donc de 1 411,58 - 1 000 = 411,58 €
Appréciation de l'importance de la prime :
- la prime à la date de l'acquisition représente : 411,58/1 000 = 0,41 soit 41 % du prix de souscription (soit plus de 10 %).
- la valeur d'émission représente : 1 000/1 411,58 = 0,71 soit 71 % du prix de remboursement (soit moins de 90 %).
La règle de répartition actuarielle est donc applicable.
Valeur acquise de l'emprunt et de la prime à la date anniversaire de l'emprunt :
Date anniversaire |
Fraction de prime acquise à la date anniversaire |
Valeur acquise de l'obligation à la date anniversaire |
1er juin N+1 |
1 000 x (1 + 9 %) - 1 000 = 90 |
1090 |
1er juin N+2 |
1 090 x (1 + 9 %) - 1 090 = 98,10 |
1188,1 |
1er juin N+3 |
1 188,10 x (1 + 9 %) - 1 188,10 = 106,93 |
1295,03 |
1er juin N+4 |
1 295,03 x (1 + 9 %) - 1 295,03 = 116,55 |
1411,58 |
Total |
411,58 (1) |
- |
(1) qui représentent le montant de la prime |
150
Fraction de la prime à rattacher au résultat imposable de chaque exercice :
La date anniversaire du titre (1er juin) se situe 151 jours après l'ouverture de l'exercice, et 214 jours avant la clôture.
Dès lors , la fraction de prime à rattacher aux résultats imposables de chaque exercice est la suivante :
Exercice |
Nombre de jours (1) |
Fractions de prime |
Fraction à rattacher |
N |
01/06 au 31/12 214 jours |
1 000 (1 + 9 %) 214/ /365 – 1 000 = 51,82 |
51,82 |
N+1 |
01/01 au 31/05 151 jours (2) 01/06 au 31/12 214 jours |
90 (2) – 51,82 = 38,18 (3) 1 090 (1 + 9 %) 214/ /365 – 1 090 = 56,49 |
38,18 + 56,49 = 94,67 |
N+2 |
01/01 au 31/5 151 jours (4) 01/06 au 31/12 214 jours |
98,10 -56,49 = 41,61 1 188,10 (1 + 9 %) 214/ /365 – 1 188,10 = 61,57 |
41,61 + 61,57 = 103,18 |
N+3 |
01/01 au 31/05 151 jours 01/06 au 31/12 214 jours |
106,93 – 61,57 = 45,36 1 295,03 (1 + 9 %) 214/ /365 – 1 295,03 = 67,11 |
45,36 + 67,11 = 112,47 |
N+4 |
01/01 au 31/05 |
116,55 – 67,11 = 49,44 |
49.44 |
Prime totale |
01/06/N au 01/06/N+4 |
- |
411,58 |
(1) Il est admis que le calcul soit effectué selon la méthode classique en retenant 360 jours par an. (2) voir le tableau précédent (3) ce montant correspond également à : 1 051,82 (1 + 9 %) 214/365 – 1 051,82 = 38,18 (4) Il est supposé que le mois de février a la même durée pour tous les exercices |
D'autres méthodes de calcul sont susceptibles d'être utilisées par les entreprises. Elles n'ont pas lieu d'être discutées dès lors qu'elles permettent de déterminer avec exactitude les fractions imposables au titre de chaque exercice en application de l'article 238 septies E du CGI.
160
Au cas particulier, en l'absence de flux annuel les fractions imposables de la prime, au titre de chaque exercice, peuvent être déterminées plus simplement de la manière suivante : cas des emprunts, titres, contrats ou droits libellés en devises
Fractions imposables de la prime en l'absence de flux annuel :
Fraction imposable de la prime |
Cumul des fractions imposées |
||
Année |
Calcul |
Fractions à rattacher |
|
N |
1 000 (1 + 9 %) 214 / /365 – 1 000 = |
51,82 |
51,82 |
N+1 |
1 051,82 (1 + 9 %) - 1 051,82 = |
94,67 |
146,49 |
N+2 |
1 146,49 (1 + 9 %) - 1 146,49 = |
103,18 |
249,67 |
N+3 |
1 249,67 (1 + 9 %) - 1 249,67 = |
112,47 |
362,14 |
N+4 |
1 362,14 (1 + 9 %) - 151/ /365 – 1 362,14 |
49,44 |
411,58 |
4. Cas des emprunts, titres, contrats ou droits libellés en devises
170
Dans le cas d'un emprunt, titre ou droit libellé en devises, il y a lieu de faire application des règles exposées ci-avant ; les écarts de change sont pris en compte dans les conditions suivantes :
a. Emprunts, titres, contrats ou droits non négociables
180
Les dispositions du 4 de l'article 38 du CGI sont applicables pour l'évaluation de la créance libellée en devises. Ainsi, à la clôture de chaque exercice, l'écart de conversion constaté sur la créance, déterminé en fonction du dernier cours de change connu à cette date, est pris en compte pour la détermination du résultat imposable.
Ce même cours est appliqué à la fraction, exprimée en devises, des intérêts et de la prime, qui est rattachable aux résultats imposables de l'exercice considéré.
Une régularisation est effectuée lors de la cession ou du remboursement.
190
Exemple : Régularisation effectuée lors de la cession ou du remboursement
Les hypothèses de calcul sont celles de l'exemple qui figure au I-A-3-c § 140 et suivants ; toutefois les valeurs sont exprimées en dollars.
Les cours du dollar constatés sont les suivants :
- au 1er juin N : 1 $ = 1 €
- au 31 décembre N : 1 $ = 0,90 €
- au 31 décembre N+1 : 1 $ = 0,95 €
- au 31 décembre N+2 : 1 $ = 1,1 €
- au 31 décembre N+3 : 1 $ = 1 €
- au 1er juin N+4 : 1 $ = 0,95 €
Le résultat imposable comprend :
En N : |
||
- écart de change sur la créance au 31/12/N : (1 000 $ x 0,90 €) - (1 000 $ x 1 €) = |
-100,00 € |
|
- prime rattachable compte tenu du cours du dollar au 31/12/ N : 51,82 $ x 0,90 € = |
46,64 € |
|
En N+1 : |
||
- écart de change sur la créance au 31/12/ N+1 : (1 000 $ x 0,95 €) - (1 000 $ x 0,90 €) = |
50,00 € |
|
- prime rattachable compte tenu du cours du dollar au 31/12/N+1 : 94,67 $ x 0,95 € = |
89,94 € |
|
En N+2 : |
||
- écart de change sur la créance au 31/12/ N+2: (1 000 $ x 1,1 €) - (1 000 $ x 0,95) = |
150,00 € |
|
- prime rattachable compte tenu du cours du dollar au 31/12/ N+2 : 103,18 $ x 1,1 € = |
113,50 € |
|
En N+3 |
||
- écart de change sur la créance au 31/12/ N+3 : (1 000 $ x 1 €) - (1 000 $ x 1,1 €) = |
-100,00 € |
|
- prime rattachable compte tenu du cours du dollar au 31/12/ N+3 : 112,47 $ x 1 € = |
112,47 € |
|
En N+4 |
||
- écart de change sur la créance au 1/06/ N+4 : (1 000 $ x 0,95 €) - (1 000 $ x 1 €) = |
-50,00 € |
|
- prime rattachable compte tenu du cours du dollar au 1/06/ N+4 : 49,44 $ x 0,95 € = |
46,97 € |
|
Les éléments imposés sont : |
||
- les écarts de change sur la créance : |
-50,00 € |
|
- les fractions de la prime converties en euros : |
409,52 € |
|
Total Au total, les éléments imposables sont de : (1 411,58 x 0,95) – (1 000 x 1) = |
359,52 € 341 € |
|
Différence |
18,52 € |
Une régularisation est nécessaire :
Une somme de 18,52 € ayant été comprise indûment dans les résultats imposables, une régularisation est donc nécessaire. Cette somme correspond aussi à la différence entre le montant de la prime reçue lors de la cession ou du remboursement, compte tenu du taux de change en vigueur à la date à laquelle interviennent ces événements, et le total des fractions de primes rattachées à chacun des exercices, soit :
(411,58 x 0,95) - 409,52 = - 18, 519 € .
(200)
b. Emprunts, titres ou droits négociables
210
En ce qui concerne les titres négociables, qui se situent hors du champ d'application du 1er alinéa du 4 de l'article 38 du CGI , la fraction des intérêts et de la prime, qui est rattachable aux résultats imposables de l'exercice considéré, est déterminée en retenant le cours de change constaté à la clôture de ce même exercice.
Une régularisation est également effectuée en cas de cession ou de remboursement.
220
Exemple : méthode de rattachement actuariel : cas des emprunts dont la valeur de remboursement est aléatoire et des emprunts indexés.
Régularisation effectuée en cas de cession ou de remboursement (mêmes hypothèses que dans l'exemple figurant au I-A-4-a § 190)
Le résultat imposable comprend :
- en N : 51,82 $ x 0,90 = 46,64 €
- en N+1 : 94,67 $ x 0,95 = 89,94 €
- en N+2 : 103,18 $ x 1,1 = 113,5 €
- en N+3 : 112,47 $ x 1 = 112,47 €
- en N+4 : 49,44 $ x 0,95 = 46,97 €
Total : 409,52 €
Au total, les éléments imposables sont de : (1 411,58 x 0,95) – (1 000 x 1) = 341 €
et la régularisation due au change de : 341 – 409,52 = - 68,52 €
B. méthode de rattachement actuariel : cas des emprunts dont la valeur de remboursement est aléatoire et des emprunts indexés
1. La valeur de remboursement de l'emprunt est aléatoire
230
Dans ce cas, la fraction de la prime et des intérêts à rattacher au résultat imposable de chaque exercice est déterminée dans les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus du I-A-2-c § 80 au I-A-4-a § 180 et suivants, en retenant comme date de remboursement la date la plus éloignée prévue au contrat, et comme taux d'intérêt actuariel 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme connu lors de la souscription ou de l'acquisition (CGI, art. 238 septies E, II-3, 1er alinéa).
Ce taux, calculé par la Caisse des dépôts et consignations, est publié au Bulletin officiel des cours de bourse (Société des bourses françaises (SBF)).
La fraction de la prime et des intérêts à rattacher aux résultats imposables est déterminée dans les conditions de droit commun (cf. I-A-2-c § 80 et suivants), c'est-à-dire en appliquant le taux mentionné ci-avant au prix de souscription ou d'acquisition, majoré de la fraction de la prime « forfaitaire » et des intérêts capitalisés à la date anniversaire.
Ces dispositions s'appliquent, que le caractère aléatoire de la valeur de remboursement résulte d'une clause obligatoire ou optionnelle du contrat.
Toutefois, elles ne concernent pas les titres indexés qui sont soumis à des dispositions particulières (cf. I-B-2 § 240 et suivants).
2. L'emprunt comporte une clause d'indexation
240
Aux termes des deuxième et troisième alinéas du 3 du II de l'article 238 septies E du CGI , si le contrat comporte une clause d'indexation, la prime de remboursement est calculée à la clôture de chaque exercice en retenant la valeur de remboursement telle qu'elle apparaît compte tenu de la variation de l'index constatée à cette date depuis la souscription ou l'acquisition du titre ou depuis la conclusion du contrat.
La fraction imposable de la prime ainsi définie est égale à la différence entre :
- la valeur acquise de cette prime calculée au taux qui, appliqué au prix de souscription ou d'acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts composés, d'obtenir la valeur de remboursement définie ci-dessus ;
- et les fractions imposées au titre des exercices antérieurs en application de ces dispositions, depuis la souscription ou l'acquisition.
Est également imposable, le cas échéant, une part des intérêts capitalisés en vue d'être versés selon des échéances supérieures à un an ; cette part est égale au montant acquis de ces intérêts calculé au taux qui, appliqué au prix de souscription ou d'acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts composés, d'obtenir le montant des intérêts contractuellement dus à une échéance donnée.
Ainsi, dans ce cas, il y a lieu de déterminer séparément :
- la fraction de la prime à rattacher aux résultats imposables,
- et la fraction des intérêts totalement ou partiellement capitalisés (le cas échéant, il y a lieu de rattacher les intérêts linéaires courus au cours de l'exercice).
a. Calcul de la fraction imposable de la prime
250
Lorsque le prix de remboursement est indexé, la fraction imposable de la prime est déterminée chaque année compte tenu de la variation de l'index, constatée à la clôture de l'exercice. Elle est calculée en effectuant successivement les opérations suivantes :
- détermination de la variation de l'index constatée depuis soit la souscription ou l'acquisition du titre, soit la conclusion du contrat, jusqu'à la clôture de l'exercice concerné ;
- calcul de la valeur de remboursement à la clôture de l'exercice compte tenu de la variation de l'index déterminée à l'étape précédente ;
- calcul du taux actuariel qui, appliqué au prix de souscription ou d'acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts composés, d'obtenir la valeur de remboursement déterminée à l'étape précédente ;
- calcul de la valeur acquise de la prime à la clôture de l'exercice en retenant le taux déterminé à l'étape précédente compte tenu des intérêts capitalisés à chaque échéance.
De la valeur acquise de cette prime, il y a lieu de retrancher la ou les fractions imposées au titre des exercices précédents.
260
Exemple : Valeur acquise de la prime et retranchement de la ou les fractions imposées au titre des exercices précédents
Une société anonyme clôture ses exercices le 31 décembre de chaque année.
Le 1er janvier N+1 elle souscrit une obligation de 1 000 €, dont le prix de remboursement de 1 200 € est indexé. Ce titre est remboursable le 31 décembre 2010.
L'index est de : 100 le 01/01/N+1puis 103 le 31/12/N+1, 105 le 31/12/N+2, 108 le 31/12/N+3
1 - La variation de l'index (depuis le 01/01/08) est de :
- 103 - 100/100 = 0,03 au 31/12/N+1
- 105 - 100/100 = 0,05 au 31/12/N+2
- 108 - 100/100 = 0,08 au 31/12/N+3
2 - La valeur de remboursement, compte tenu de la variation de l'index, serait de :
- 1 200 € x 1,03 = 1 236 € au 31/12/N+1
- 1 200 € x 1,05 = 1 260 € au 31/12/N+2
- 1 200 € x 1,08 = 1 296 € au 31/12/N+3
3 - Calcul du taux actuariel qui, appliqué au prix de souscription ou d'acquisition, permet d'obtenir la valeur de remboursement déterminée au 2 ci-dessus (ce taux est déterminé selon la méthode de calcul utilisée par le marché qui a fait l'objet d'une harmonisation) :
- 7,32 % tel qu'il peut être calculé au 31/12/N+1
- 8,01 % tel qu'il peut être calculé au 31/12/N+2
- 9,03 % tel qu'il peut être calculé au 31/12/ N+3
4 - Valeur acquise de la prime à la clôture de chaque exercice :
- au 31/12/ N+1 : 1 000 x (1,0732) - 1 000 = 73,2 €
- au 31/12/ N+2 : 1 000 x (1,0801)² - 1 000 = 166,62 €
- au 31/12/ N+3 : 1 000 x (1,0903)3- 1 000 = 296 €
5 - Fraction imposable de la prime :
- au 31/12/N+1 : 73,2 €
- au 31/12/ N+2 : 166,62 - 73,2 = 93,42 €
- au 31/12/N+3 : 296 - (73,2 + 93,42) = 129,38 €
270
La fraction imposable de la prime déterminée conformément aux règles exposées aux I-B-2 § 240 est majorée, le cas échéant, d'une quote-part des intérêts capitalisés en vue d'être versés à des échéances supérieures à un an.
Cette quote-part est déterminée en effectuant les opérations suivantes :
- calcul du taux qui, appliqué au prix de souscription ou d'acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts composés, d'obtenir le montant des intérêts contractuellement dus à une échéance donnée (supérieure à 1 an) ;
- détermination des intérêts acquis à ce taux à la clôture de l'exercice.
280
Exemple : Dans l'exemple du I-B-2-a §260, le contrat prévoit en outre le détachement d'un coupon de 61,20 € le 31 décembre N+3.
Le taux applicable est de : 2 % l'an, outre la prime de remboursement calculée dans l'exemple déjà cité, la fraction d'intérêt imposable est de :
- au 31/12/N+1 : 1 000 x (1,02) - 1 000 = 20 €
- au 31/12/N+2 : 1 020 x (1,02) - 1 020 = 20,40 €
- au 31/12/N+3 : 1 040,4 x (1,02) - 1 040,4 = 20,80 €
soit un total de : 61,20 €
3. Le contrat comporte une valeur de remboursement garantie.
290
Dans ce cas, les dispositions prévues aux I-B-1 et 2 § 230 et 240 continuent de s'appliquer ; toutefois la fraction imposable de la prime au titre de l'un quelconque des exercices de détention de l'emprunt, du titre, du contrat ou du droit, ne peut être inférieure à celle qui résulte du rattachement actuariel de la prime en retenant la valeur de remboursement garantie.
L'entreprise doit donc déterminer la fraction de la prime correspondante pour chaque exercice considéré.
300
Exemple : Détermination par l'entreprise de la fraction de la prime correspondante pour chaque exercice considéré
Les données de l'exemple figurant au I-B-2-a § 260 sont reprises, mais le contrat prévoit une valeur de remboursement minimale de 1 300 €.
1 - Fractions imposables en considérant que l'emprunt sera remboursé pour 1 300 €.
- Le taux actuariel correspondant est de 9,14 %
- La fraction de prime imposable est de :
- N+1 : 1 00 x (1,0914) - 1 000 = 91,4 €
- N+2 : 1 091,4 x (1,0914) - 1 091,4 = 99,75 €
- N+3 : 1 191,15 x (1,0914) - 1 191,15 = 108,85 €
Soit un total de 300 €
2 - Fraction imposable en cas d'indexation (cf. les calculs de l'exemple du I-B-2-a § 260).
N+1 : 73,2 € , N+2 : 93,42 € et N+3 : 129,38 €
3 - Fraction effectivement imposable de la prime compte tenu de la garantie
N+1 :91,4 €, N+2 : 99,75 €, N+3 : 108,85 €
Soit un total de 300 €
Au total la société percevra 1 300 € alors qu'en l'absence de garantie, elle n'aurait perçu que 1 296 € du seul fait de l'indexation de l'emprunt (cf. I-B-2-a § 260). La différence de 4 € se décompose de la façon suivante :
- N+1 : 91,4 -73,2 = 18,2 €
- N+2 : 99,75 -93, 42 = 6,33 €
- N+3 : 108,85 -129,38 = - 20,53 €
II. Cession de l'emprunt, du titre, du contrat ou du droit ou levée d'une option de conversion ou d'échéance
A. Détermination de la plus-value de cession
310
Sur le plan fiscal, le résultat de la cession de l'emprunt, du titre, du droit ou du contrat (sur la notion de cession, BOI-BIC-PVMV-10-10) est déterminé en faisant abstraction des fractions de prime et d'intérêts imposées en application des articles 238 septies B du CGI et 238 septies E du CGI, à l'exclusion des intérêts et autres sommes effectivement reçus durant la période de détention du titre par l'entreprise.
En conséquence, ce résultat est calculé à partir du prix de cession diminué des fractions de prime et d'intérêts imposées en application de ces mêmes articles.
Cette règle s'applique pour la détermination du résultat lors du remboursement.
320
Les dispositions exposées au II-A sont également applicables en cas d'exercice d'une option contractuelle de conversion ou d'échange.
Dans ces situations, le résultat de l’opération, qui se traduit par un échange de titres, est égal à la différence entre :
- la valeur réelle des titres ou droits reçus lors de la conversion ou de l’échange diminuée des fractions de prime et d’intérêts déjà imposées en application des articles 238 septies B du CGI et 238 septies E du CGI ,
- et la valeur de souscription ou d’acquisition de l’emprunt, du tire ou du droit, remis à l’échange.
Le résultat de l’échange de titres consécutif à l’opération de conversion ou d’échange est immédiatement soumis à l’impôt dans les conditions de droit commun.
Toutefois, le 7 de l'article 38 du CGI prévoit, sous certaines conditions, un sursis d'imposition des plus-values constatées lors d'échanges d'actions effectués dans le cadre d'une offre publique d'échange ou de la conversion d'obligations en actions, réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Leur imposition est reportée jusqu'à la 1ère cession des actions reçues en échange. Lors de la cession ultérieure des titres reçus à l'échange, le profit ou la perte réalisé à cette occasion doit être déterminé par rapport à la valeur que les actions reçues avaient à l'échange. En ce qui concerne ce dispositif, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-30-30-60.
B. Règles spécifiques aux valeurs mobilières assorties de bons de souscription
1. Détermination du prix de revient
330
Le 1° du 8 de l'article 38 du CGI dispose que la plus-value de cessions séparées de valeurs mobilières et de droits de souscription qui y sont attachés, acquis pour un prix unique, est calculée par référence à la fraction du prix de souscription ou d'acquisition afférente à chacun de ces éléments (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10 au II-B-2-b § 240).
2. Exercice du droit attaché au bon de souscription
340
Sur le plan comptable, lors de l'exercice des bons, les actions (en cas de Bon de souscription d' actions (BSA) ou les obligations (en cas de Bon de souscription d'obligations (BSO) souscrites sont enregistrées dans le compte de valeurs mobilières concerné, pour leur prix d'émission augmenté de la valeur des bons, qui se trouve ainsi virée à ce compte.
L'exercice des bons n'a donc aucune influence sur le résultat comptable de l'entreprise qui a souscrit ces bons.
Sur le plan fiscal, il en est de même.
3. Cession ou péremption d'un bon de souscription
a. Situation de l'entreprise détentrice
350
La cession ou la péremption d'un bon, qui entraîne la disparition de cet élément à l'actif de l'entreprise détentrice, est soumise, le cas échéant, au régime des plus-values professionnelles.
La plus-values réalisée ou la moins-value subie est déterminée par différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d'acquisition du bon (BOI-BIC-PVMV-30-30-20).
b. Situation de l'émetteur
360
En application du 3° du 8 de l'article 38 du CGI, si des droits de souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières n'ont pas été exercés, le sommes reçues par l'entreprise, lors de leur émission, sont comprises dans ses résultats imposables de l'exercice de péremption.
Le traitement comptable applicable à ces bons est différent selon qu'il s'agit de bons autonomes ou non.
1° Bons autonomes
370
Les sociétés par actions peuvent émettre des bons de souscription autonomes (ou bons secs).
Ces bons confèrent à leur détenteur le droit de souscrire des valeurs mobilières émises par la société (actions ou obligations). Ils sont régis par les dispositions applicables aux valeurs mobilières et sont négociables.
Le montant correspondant au BSO autonome (la situation est identique en ce qui concerne les BSO Attachés à des obligations) est comptablement rattaché aux résultats de l'exercice de péremption de ce bon. La règle comptable étant analogue, il n'est pas nécessaire, dans ce cas, d'opérer une correction.
En revanche, en cas de péremption d'un BSA autonome, la valeur de la contrepartie de ce bon est maintenue au passif dans le compte « primes liées au capital social », en application des règles comptables.
Or, ce montant est alors définitivement acquis à l'émetteur, sans qu'il soit lié à l'émission de titres représentatifs de son capital.
Dans ce cas, le 3° du 8 de l'article 38 du CGI trouve directement à s'appliquer ; le montant correspondant à la contrepartie du BSA est donc compris dans les résultats imposables de l'exercice de péremption du droit pour être soumis à l'impôt dans les conditions de droit commun.
2° BSA dont sont assortis certains titres
380
Les BSA dont sont assortis certains titres (Obligations à bons de souscription d'actions (OBSA) ou Actions à bons de souscription d'actions (ABSA) et qui en sont détachés ne sont pas constatés en comptabilité. La péremption de ces droits n'a pas d'incidence comptable.
Elle est également neutre du point de vue fiscal.
III. Provision pour dépréciation
390
Pour l'application des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, les provisions pour dépréciation des emprunts, titres, contrats ou droits, mentionnés à l'article 238 septies E du CGI sont calculées par rapport à la valeur de ceux-ci lors de leur entrée à l'actif du bilan (CGI, art. 238 septies E, III).
Ces règles s'appliquent notamment aux titres assortis de bons de souscription, tels que les OBSA (Obligation à bons de souscription d'actions) ou les OBSO (Obligation à bons de souscription d'actions) détenus par les entreprises et qui constituent des titres de placement. À ce titre, ils sont inscrits au bilan pour leur valeur d'origine et font l'objet d'une estimation à la fin de chaque exercice (CGI, Annx III, art. 38 septies).
Dès lors que les valeurs mobilières ainsi émises et les bons de souscription qui leur sont attachés sont inscrits séparément à l'actif du bilan pour une valeur d'acquisition distincte, la dépréciation éventuelle de ces éléments doit être constatée distinctement en fonction de leurs valeurs d'origine respectives à l'actif telles qu'elles sont définies dans le BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10 au II-B-2-b § 240 conformément aux règles comptables et fiscales.
IV. Obligations déclaratives
400
Pour chaque exercice, les sommes imposées en application du II de l'article 238 septies E du CGI sont indiquées en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A du CGI et sont déterminées à partir d'un état qui fait apparaître, pour chaque catégorie de titres ou contrats de même nature, les éléments retenus pour leur calcul (un modèle figure au BOI-FORM-000058).
En pratique, le montant de ces sommes doit figurer sur le tableau n° 2058-A (CERFA n° 10 951). Ce tableau est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaire".
L'état, dont un modèle indicatif figure au BOI-FORM-000058 précité, doit être représenté à toute réquisition de l'administration (CGI, art. 238 septies E, IV).