BIC – Plus-values et moins-values du portefeuille-titres – Cession des titres du portefeuille – Dispositions particulières aux échanges d'actions résultant d'une offre publique d'échange
1
Le régime de sursis d’imposition prévu au 7 de l’article 38 du code général des impôts (CGI) permet le report du profit ou de la perte résultant de l’échange d’actions effectué dans le cadre d’une opération publique d'échange (OPE) réalisée conformément à la réglementation en vigueur jusqu’à l’exercice au cours duquel les actions reçues à l’échange sont cédées.
10
Lors de la cession ultérieure des titres reçus à l’échange, le profit ou la perte réalisé à cette occasion doit être déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l’échange avaient du point de vue fiscal.
20
En cas d’échange avec soulte, le sursis d’imposition ne s’applique pas si la soulte reçue excède soit 10 % de la valeur nominale des actions attribuées, soit la plus-value réalisée.
Si ces deux conditions ne sont pas remplies, le sursis est susceptible de s’appliquer mais la plus-value est immédiatement imposable à concurrence du montant de la soulte.
30
Ce dispositif de sursis est issu de l'article 90 de la loi de finances pour 1988 et de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 .
L'article 62 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 (portant diverses dispositions d'ordre économique et financier) a étendu ce dispositif aux opérations de conversion d'obligations en actions.
L'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1994, n° 94-1163 du 29 décembre 1994, aménage à nouveau le régime du sursis d'imposition sur les points suivants :
- son champ d'application est étendu aux échanges de titres issus de certains démembrements d'actions, aux conversions d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote (ADP) et inversement ainsi qu'aux remboursements d'obligations en actions ;
- les conditions d'application de l'exception au sursis d'imposition, prévue au 4° alinéa de l'article 38-7 du code général des impôts, sont assouplies ;
- le régime des échanges avec soulte est étendu aux opérations comportant la remise d'actions assorties de droits de souscription d'obligations ;
- le dispositif de sursis est précisé pour les opérations comportant la remise ou l'attribution de plusieurs titres.
De plus, l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1996 étend ce régime aux échanges d'actions effectués dans le cadre d'une offre publique d'échange (OPE) réalisée conformément à la réglementation en vigueur et comportant l'attribution d'un contrat d'instrument financier par lequel l'entreprise initiatrice de l'OPE garantit le cours des actions qu'elle remet à l'échange et dont elle est l'émettrice. Ces dispositions précisent, par ailleurs, le régime fiscal applicable lors de la cession de ce contrat, appelé certificat de valeur garantie, ou de la mise en œuvre de la garantie qu'elle matérialise. Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1997.
40
La présente section examine le détail de ce dispositif :
- le champ d'application du sursis d'imposition (Sous-section 1, cf. BOI-BIC-PVMV-30-30-60-10) ;
- les conditions d'application du sursis d'imposition (Sous-section 2, cf. BOI-BIC-PVMV-30-30-60-20) ;
- le régime d'imposition des opérations en sursis d'imposition (Sous-section 3, cf. BOI-BIC-PVMV-30-30-60-30) ;
- les provisions pour dépréciation afférentes au titres reçus à l'occasion d'une opération bénéficiant du sursis d'imposition (Sous-section 4, cf. BOI-BIC-PVMV-30-30-60-40) ;
- les obligations déclaratives (Sous-section 5, cf. BOI-BIC-PVMV-30-30-60-50).
Enfin, ces règles sont illustrées par exemple d'application (Sous-section 6, cf. BOI-BIC-PVMV-30-30-60-60).