Date de début de publication du BOI : 20/05/2014
Date de fin de publication du BOI : 03/02/2016
Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-30-10-20

TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances - Tarif - Assurance maladie

I. Les différents tarifs

A. Cas général, l'application du taux de 14 %

1

Le 2° ter de l'article 1001 du code général des impôts (CGI) prévoit que les contrats d'assurance maladie sont soumis à la taxe sur les conventions d'assurances (TCAS) au taux de 14 %.

1. Contrats concernés

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Il s'agit des contrats individuels ou collectifs d'assurance maladie au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (CSS) souscrits auprès des sociétés ou entreprises d'assurances soit par des assurés sociaux pour compléter les remboursements effectués par leur régime de sécurité sociale (assurance maladie complémentaire), soit par des non assurés sociaux (personnes expatriées, travailleurs frontaliers, etc.).

Sont donc concernés par la mesure, les contrats ayant pour objet :

- la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, dentaires, paramédicaux, pharmaceutiques, des frais d'analyse ou d'appareillage ainsi que des dépenses engagées pour obtenir certaines de ces prestations (frais de séjour, d'hospitalisation ou de transport) ; ce sont des prestations en nature ;

- l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré lorsque son état physique nécessite un arrêt temporaire de travail ; ce sont, dans ce cas, des prestations en espèces.

Il est admis que bénéficient également de ce taux, les contrats individuels ou collectifs qui prévoient le versement de ces mêmes prestations en nature et en espèces, en cas de maternité, d'accident corporel ou d'invalidité de l'assuré.

2. Contrats ou garanties exclus

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Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime, au 1° de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'article L. 722-21 du code rural et de la pêche maritime, à l'article L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, à l'article L. 722-29 du code rural et de la pêche maritime, à l'article L. 731-25 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 741-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation sont exonérés de taxe sur les conventions d'assurances (CGI, art. 995, 13°).

Il en va de même des contrats d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CGI, art. 995, 2° et CGI, art. 1069, I combinés).

Par ailleurs, les contrats prévoyant le versement d'une rente, différente des indemnités journalières, ou d'un capital en cas de maladie, de maternité, d'accident corporel ou d'invalidité de l'assuré n'entrent pas dans la définition des contrats d'assurance maladie visés à l'article L. 321-1 du CSS, ils sont donc soumis au taux de 9 % (CGI, art. 1001, 6°).

3. Ventilation de la prime pour les contrats couvrant divers risques

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En cas de contrat garantissant à la fois les risques maladie, au sens de l'article L. 321-1 du CSS, et assimilés et d'autres risques ou prestations exclus du bénéfice du taux, il convient de procéder à une ventilation de la prime afin de liquider la taxe due au titre des différents risques d'après le taux qui leur est applicable.

B. Cas particulier des contrats dits « solidaires et responsables »

40

Le 2° bis de l'article 1001 du CGI dispose que le tarif de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances est fixé à 7 % pour les contrats dits « solidaires et responsables ».

50

Il s'agit :

- des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du CSS ;

- des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du CSS.

Les contrats que proposent les organismes sans recueillir d'informations médicales auprès de l'assuré et sans fixer le montant des primes d'assurance en fonction de son état de santé sont "solidaires". 

Les contrats qui respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du CSS sont "responsables".

Par conséquent, le taux réduit de 7 % ne bénéficie qu'aux contrats qui respectent les deux conditions de solidarité et de responsabilité.

60

Il est précisé que la majoration de la participation de l'assuré applicable lorsque ce dernier refuse d'autoriser l'accès ou la modification de son dossier médical personnel par le professionnel de santé n'est plus une condition à la qualification de « solidaires et responsables » des contrats d'assurance maladie, puisqu'elle a été supprimée par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST).

65

La condition tenant au critère responsable du contrat ne s'applique pas aux contrats garantissant exclusivement les indemnités journalières. Ces contrats bénéficient par conséquent du taux de 7 % à la seule condition d'être solidaires.

Pour bénéficier du taux de 7 %, le contrat d'assurance maladie garantissant également des indemnités journalières doit respecter simultanément les critères de solidarité et de responsabilité s'agissant de la prime relative aux garanties maladie et le critère de solidarité s'agissant de la prime relative aux garanties indemnités journalières.

En revanche, dans l'hypothèse où ce contrat respecte uniquement le critère de solidarité, seule la prime relative aux garanties indemnités journalières bénéficie du taux réduit de 7 %.

II. L'assiette de la taxe

70

Conformément aux dispositions de l'article 991 du CGI, la TCAS est assise non seulement sur les primes proprement dites et les majorations de primes mais aussi sur les accessoires de la prime et toutes sommes ou avantages susceptibles d'évaluation pécuniaire dont bénéficie l'assureur en vertu des clauses générales ou particulières des polices ou avenants.

80

Lorsqu'un assuré bénéficie de l'aide pour l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) prévue de l'article L. 863-1 du CSS à l'article L. 863-6 du CSS, les sommes perçues par l'assureur, par imputation sur le montant de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) aux cotisations d'assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire visée à l'article L. 862-4 du CSS, sont comprises dans l'assiette de la TCAS.

Remarque : L'ACS couvre une partie du montant de la prime normalement due par l'assuré au titre du contrat et dont celui-ci est dispensé sur présentation d'une attestation de droit à l'aide complémentaire. Elle est plafonnée au montant de la cotisation ou prime due.

90

Lorsqu'un assureur gère des dossiers de couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l'article L. 861-3 du CSS, les déductions forfaitaires par assuré, prélevées sur la TSA au titre de la prise en charge des dépenses afférentes à cette couverture complémentaire, n'entrent pas dans l'assiette de la TCAS.

III. Modalités d'application des taux

100

L'article 21 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a instauré une taxation à la taxe sur les conventions d'assurance au taux de 3,5 %, en lieu et place d'une exonération, pour les contrats d'assurance maladie « solidaires et responsables » dont les primes sont échues à compter du 1er janvier 2011, et a affecté le produit de cette taxation à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

110

L'article 9 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a augmenté, pour les primes échues à compter du 1er octobre 2011, le taux de la taxe applicable aux contrats d'assurance maladie « solidaires et responsables » de 3,5 à 7 %, et celui applicable aux autres contrats d'assurance maladie de 7 à 9 %. Le produit de la taxation au taux de 7 % des contrats d'assurance maladie « solidaires et responsables » est affecté à parts égales à la CNAF et à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).

115

L'article 19 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 a majoré le taux de la taxe de 9 % à 14 %. Cette augmentation de taux s'applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2014.

120

La date d'entrée en vigueur des tarifs visés au III § 100 à 115 est fixée par référence à la date d'échéance des primes. Celle-ci correspond au 1er jour de la période à laquelle est afférente la prime ou la fraction de prime. Est sans incidence le fait que la prime ou la fraction de prime soit payée antérieurement ou postérieurement à cette date.

130

Exemple 1 : Cas des contrats d'assurance maladie dont la période de couverture coïncide avec l'année civile.

Cas 1 : un contrat d'assurance maladie « solidaire et responsable » dont la couverture court du 1er janvier au 31 décembre 2011 prévoit le paiement d'une prime non fractionnée au titre de la garantie annuelle. Cette prime est soumise à la taxe au taux de 3,5 %. Est sans incidence le fait que la prime ait été payée en fin d'année 2010 ou au cours de l'année 2011. Par suite, en cas de reconduction du contrat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, la nouvelle prime sera quant à elle soumise à la taxe au taux de 7 %.

Cas 2 : un contrat individuel d'assurance maladie « solidaire et responsable » dont la couverture court du 1er janvier au 31 décembre 2011 prévoit un fractionnement mensuel de la prime. Les fractions de prime afférentes aux mois de janvier à septembre 2011 sont soumises à la taxe au taux de 3,5 %. Les fractions de prime afférentes aux mois d'octobre à décembre 2011 sont taxées au taux de 7 %.

Cas 3 : un contrat collectif d'assurance maladie « solidaire et responsable » dont la couverture court du 1er janvier au 31 décembre 2011 prévoit un fractionnement trimestriel de la prime. Les fractions de prime afférentes aux trois premiers trimestres 2011 sont soumises à la taxe au taux de 3,5 %. La fraction de prime afférente au dernier trimestre de l'année 2011 est taxée au taux de 7 %.

140

Exemple 2 : Cas des contrats d'assurance maladie dont la période de couverture ne coïncide pas avec l'année civile.

Cas 1 : un contrat d'assurance maladie « solidaire et responsable » dont la couverture court du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 prévoit le paiement d'une prime non fractionnée au titre de la garantie annuelle. Cette prime est exonérée de taxe. En revanche, en cas de reconduction du contrat pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, la nouvelle prime est quant à elle soumise à la taxe au taux de 3,5 %.

Cas 2 : un contrat d'assurance maladie « solidaire et responsable » dont la couverture court du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 prévoit le paiement d'une prime non fractionnée au titre de la garantie annuelle. Cette prime est exonérée de taxe. En revanche, en cas de reconduction du contrat pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, la nouvelle prime est quant à elle soumise à la taxe au taux de 7 %. Est sans incidence le fait que la prime ait été payée avant le 1er octobre 2011.

Cas 3 : un contrat d'assurance maladie « solidaire et responsable » dont la couverture court du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 prévoit un fractionnement mensuel de la prime. Les fractions de prime afférentes aux mois de novembre et de décembre 2010 sont exonérées de TSCA. Les fractions de prime afférentes aux mois de janvier à septembre 2011 sont taxées au taux de 3,5 %. La fraction de prime afférente au dernier mois de la garantie annuelle est quant à elle soumise au taux de 7 %.

Cas 4  : un contrat d'assurance maladie non « solidaire et responsable » dont la couverture court du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 prévoit un fractionnement trimestriel de la prime. La fraction de prime afférente au premier trimestre de couverture est taxée au taux de 9 % dans la mesure où ce premier trimestre a débuté avant le 1er janvier 2014. Les fractions de prime afférentes aux trois trimestres suivants sont taxées au taux de 14 %.