TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances - Tarif - Assurances des bateaux de sport ou de plaisance
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Les conventions d'assurances des bateaux de sport ou de plaisance contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale sont passibles de la taxe au taux prévu par l'article 1001-3° du CGI.
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Tous les contrats garantissant des risques de navigation afférents à des bateaux de sport ou de plaisance se trouvent soumis au taux prévu par l'article 1001-3° du CGI, que ces risques concernent les bateaux eux-mêmes (risques de destruction, quelle qu'en soit la cause, notamment par incendie) ou la responsabilité encourue par le propriétaire ou l'utilisateur du bateau (risque de responsabilité civile).
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La Cour de Cassation (Cass. Comm., 04.03.1997, n° 95-12455) précise que, s'agissant des conventions d'assurances des bateaux de sport ou de plaisance, l'article 1001-3° du CGI ne fixant le tarif de la taxe sur les conventions d'assurances que pour les risques de navigation maritime ou fluviale :
- les risques encourus par les bateaux hors d'eau sont, de ce fait, assujettis à la taxe sur les conventions d'assurances aux taux de droit commun prévu à l'article 1001-1° du CGI ;
- en revanche, les risques encourus par les bateaux amarrés demeurent soumis au taux prévu par l'article 1001-3° du CGI au même titre que les risques de navigation ;
- il appartiendra aux assurés et aux assureurs de procéder, sous le contrôle de l'administration fiscale, à une ventilation de la prime ou cotisation, afin de liquider la taxe due au titre des différents risques d'après le taux qui leur est applicable.