Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 26/06/2014
Identifiant juridique : BOI-CTX-JUD-20-20-30

CTX – Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure d'appel devant la cour d'appel (CA) - Formation de l'appel

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L'article R* 202-6 du Livre des Procédures Fiscales énonce que, sous réserve de l'application des alinéas 2 et 4 de l'article R* 202-2 du même livre, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au Code de Procédure Civile (C proc. Civ).

Il en résulte qu'en matière fiscale, les parties sont tenues de constituer avocat (anciennement avoué, cf.C. proc. Civ., art. 899) et que l'appel est formé par voie de déclaration (C. proc. Civ., art. 900 et 901).

La loi n°94-2011 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé les offices d'avoué près les tribunaux de grande instance. (article 2 de La loi n°94-2011 du 25 janvier 2011).

Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d'avocat est substituée aux professions d'avocat, d'avoué près les cours d'appel et de conseil juridique. Les membres de la nouvelle profession exercent l'ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d'avocat, d'avoué près les cours d'appel et de conseil juridique.

A cet égard, il est institué un droit d'un montant de 150 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle (Code Général des Impôts, article 1635 bis P).

Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'État (Code Général des Impôts, article 1635 bis P).

Ces dispositions s'appliquent aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel ait été créé et jusqu'au 31 décembre 2018.

Le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués a été créé par le décret n°2011-419 du18/04/2011.

I. La constitution d'avocat par l'appelant : le mandat de représentation

10

Si le choix de la personne appelée à représenter une partie est, par principe, libre (C. proc. CIV., art. 19), l'article 899 du C. proc. Civ. impose, devant la cour d'appel, que cette personne ait la qualité d' avocat.

Par ailleurs, seul un avocat exerçant près la cour d'appel compétente pour connaître de l'affaire est territorialement compétent pour représenter les parties

20

Aux termes de l'article 411 du C. proc. Civ., la constitution d'avocat emporte mandat de représentation en justice : l'avocat reçoit ainsi pouvoir et devoir d'accomplir pour son mandant et en son nom, les actes de la procédure. On parle alors traditionnellement de mandat « ad litem », en vue du procès.

30

De plus, selon l'article 413 du C. proc. Civ., le mandat de représentation emporte mission d'assistance, c'est-à-dire le pouvoir et le devoir de conseiller le mandant et de présenter sa défense devant le juge, sans pour autant l'obliger (rappr. art. 412 du C. proc. Civ).

40

L'avoué [désormais l'avocat]est dispensé de justifier du mandat qu'il a reçu de son mandant (C. proc. Civ., art. 416), mais la présomption ainsi établie de l'existence même du mandat de représentation peut être combattue par la preuve contraire (Com. 19 oct. 1993, Bull. IV, n° 339).

50

Le mandat de représentation emporte, à l'égard du juge et de la partie adverse, pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement (C. proc. Civ., art. 417).

La Cour de Cassation juge qu'il s'agit là d'une règle de fond, non susceptible de preuve contraire, dont il découle qu'un acquiescement donné par le représentant ad litem engage irrévocablement le mandant (Civ. 2ème, 27 février 1980, Bull. II, n°s 42 et 43 ; 24 mai 1984, Bull. II, n° 92).

60

Par ailleurs, si une partie peut révoquer son avocat, c'est à la condition de pourvoir immédiatement à son remplacement, faute de quoi son adversaire serait fondé à poursuivre la procédure jusqu'à la décision de la cour en continuant à ne connaître que l'avocat révoqué (C. proc. Civ., art. 418).

Inversement, un avocat ayant décidé de se démettre de son mandat n'en est effectivement déchargé, d'une part, qu'après avoir informé son mandant, le juge et la partie adverse de son intention, et, d'autre part, seulement à compter du jour où il est remplacé par un nouvel avocat (C. proc. Civ., art. 419).

70

La constitution d'avocat emporte par ailleurs élection de domicile (C. proc. Civ., art. 899).

80

Enfin, l'avocat est tenu de porter à la connaissance du juge son nom et sa qualité dans une déclaration au secrétariat-greffe.

II. La déclaration d'appel

A. Le contenu de la déclaration

90

La déclaration est l'acte par lequel est formé l'appel. Elle doit contenir, à peine de nullité, un certain nombre d'indications prévues par l'article 901 du C. proc. Civ.

1. La désignation de l'appelant

100

- Si l'appelant est une personne physique : ses noms, prénoms, domicile réel, nationalité, date et lieu de naissance ;

- Si c'est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.

110

En matière fiscale, c'est le directeur chargé de statuer sur la réclamation contentieuse qui a compétence pour introduire et suivre les instances portées devant le juge de l'impôt, tant de premier degré que d'appel. Il est domicilié en ses bureaux.

120

Par ailleurs, ni l'article 901 du C. proc. Civ., ni aucun autre texte, ne font obligation d'indiquer le nom de la personne physique occupant les fonctions de l'organe représentant légalement une personne morale. L'absence d'indication d'un tel nom ne constitue donc pas une irrégularité de fond de l'acte (Civ. 2ème, 14 janv. 1987, Bull. II, n° 5).

2. La désignation de l'intimé

130

- Les noms, prénoms et domicile de l'intimé s'il s'agit d'une personne physique ;

- Sa dénomination et son siège social s'il s'agit d'une personne morale.

140

À cet égard, il convient de tenir compte, pour l'indication du domicile de l'intimé, de l'article 535 du C.proc. Civ. selon lequel la partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.

150

La désignation tant de l'appelant, que de l'intimé, relève de la forme de l'acte. Les nullités qui peuvent l'affecter obéissent en conséquence aux règles posées aux articles 112 et suivants du C. proc. Civ. et notamment à l'obligation de prouver le grief causé par l'irrégularité alléguée.

En revanche, tel n'est pas le cas lorsque l'appel est formé par une personne dépourvue du pouvoir pour le faire (par exemple défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale).

En ce cas, la nullité du fond entachant l'acte peut être soulevée sans qu'il soit besoin de prouver l'existence d'un quelconque grief (C. proc. Civ., art. 117 et s. ; cf. Civ. 2ème, 15 février 1978, Bull. II, n° 36). Mais celle-ci peut être réparée tant que le délai d'appel n'est pas expiré (Cass. 2ème, 19 octobre 1983, Bull. civ. II, n° 167).

3. La constitution de l'avocat de l'appelant

160

L'appelant doit avoir constitué un avocat en exercice et exerçant près la cour compétente.

Le défaut de constitution d'avoué, ou la constitution d'un avoué n'ayant pas compétence, constitue une nullité de fond de la déclaration d'appel (Civ. 2ème, 2 avril 1974, Bull. II, n° 126) qui ne peut plus être réparée après l'expiration du délai d'appel.

170

La déclaration d'appel doit être signée par l'avocat constitué.

4. L'indication du jugement attaqué

180

La désignation du jugement déféré à la connaissance de la cour d'appel doit être aussi précise que possible afin de permettre son identification en toute certitude tant par la juridiction que par l'intimé.

Mais la nullité de la déclaration d'appel ne peut être admise de ce chef que si l'imprécision de la désignation du jugement déféré a fait grief à l'intimé en ne lui permettant effectivement pas de reconnaître la décision frappée de recours.

5. L'indication de la cour compétente

190

Le défaut d'indication de la cour compétente constitue une nullité de fond, mais il peut être suppléé à cette omission par toute autre mention de la déclaration permettant d'identifier la cour saisie, et notamment la mention de la constitution d'un avocat près ladite cour d'appel.

En revanche, l'indication d'une cour incompétente constitue une nullité d'ordre public. En ce cas, ni la déclaration d'appel, ni l'arrêt d'incompétence, ne suspendent le délai d'appel (Cass. Req., 31 mai 1947, JCP 1947, éd. A, IV. 787).

6. Les mentions facultatives

200

La déclaration d'appel peut également mentionner ceux des chefs du jugement auxquels l'appel est limité.

En ce cas, le recours ne défère à la connaissance de la cour d'appel que les chefs explicitement attaqués et ceux qui en dépendent (C. proc. Civ., art. 562, al. 1 ; cf. BOI-CTX-JUD-20-10).

B. La remise de la déclaration d'appel au secrétariat-greffe de la cour

210

En application de l'article 902 du C. proc. Civ., la déclaration d'appel doit être remise au secrétariat-greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés plus deux.

220

À cet égard, l'envoi par télécopie de la déclaration d'appel au secrétariat-greffe de la cour ne constitue pas la remise de cet acte au sens de l'article 902 C. proc. Civ.précité (rappr. Civ. 2ème, 8 juin 1995, Bull. II, n° 175).

230

La constatation de l'exécution de cette formalité est effectuée par la mention de sa date et le visa du secrétaire-greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.

240

La remise de la déclaration au secrétariat-greffe doit intervenir avant l'expiration du délai d'appel.

Le secrétariat-greffe adresse alors, par lettre simple, à chacun des intimés un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat (C. proc. Civ., art. 903).

Dans l'hypothèse où cet exemplaire lui serait renvoyé par la poste, il la transmet aussitôt à l'avocat de l'appelant qui engage alors la procédure prévue à l'article 908 du C. proc. Civ. (cf. ci-après III B et suivants).

III. La constitution d'avocat par l'intimé

A. Formalités de constitution de l'avocat

250

L'article 903, al. 1 du C. proc. Civ. fait obligation à l'intimé de constituer avocat.

260

Bien qu'aucun délai ne soit prévu par le Code de procédure civile, cette constitution doit, en principe, être immédiate.

À défaut d'une constitution dans de brefs délais, l'appelant devrait en effet engager la procédure d'assignation prévue à l'article 908 du C. proc. Civ. (cf. ci-après III B et suivants).

270

Sitôt l'avocat constitué par l'intimé, cette constitution doit être communiquée à l'appelant (C. proc. Civ., art. 904, al. 1), et plus généralement à toutes les autres parties, par voie de notification entre avocats (C. proc. Civ., art. 960, al 1).

Cette notification doit comporter les éléments d'identification de l'intimé mentionnés à l'article 960, al. 2 du C. proc. Civ., sans quoi les conclusions ultérieurement notifiées ne seraient pas recevables (C. proc. Civ., art. 961).

280

Par ailleurs, une copie de l'acte de constitution est remise au secrétariat-greffe (C. proc.Civ., art. 904), soit dès sa notification, soit (C. proc. Civ., art. 962) si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise de la copie de la déclaration au secrétariat-greffe.

B. Procédure sur assignation en cas de non-constitution par l'intimé

290

L'article 908 du C. proc. Civ. prévoit, dans l'hypothèse ou l'intimé n'a pas constitué avocat au vu de la lettre adressée par le secrétariat-greffe en vertu de l'article 903 du même code, son assignation par l'appelant.

Celle-ci s'opère par la notification, par acte d'huissier, de la déclaration d'appel.

Cette assignation doit indiquer, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire (C. proc. Civ., art. 908, al. 2).

300

Il est procédé de la même façon lorsque l'exemplaire de la déclaration d'appel adressé par le greffe lui est retourné par la poste (C. proc. Civ, art. 903, al. 2).

310

Si l'assignation ainsi notifiée a pu être délivrée à partie, le défaut de comparaître de l'intimé ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel statue sur le fond par un arrêt réputé contradictoire (Civ. 2ème, 3 mai 1985, Gaz. Pal 1985, 2 par. 252), mais elle ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien-fondée (C. proc. Civ., art. 908 al. 2 et 472).

En tout état de cause, l'intimé ne pourra ni faire opposition à un tel arrêt, ni fonder un pourvoi en cassation sur les moyens qu'il n'a pas soutenus devant la cour d'appel (Civ. 1ère, 16 juillet 1980, Bull. I, n° 214).

320

En revanche, si l'assignation n'a pu être délivrée à personne, l'appelant a la faculté de réassigner l'intimé dans les conditions prévues à l'article 471 du C. proc. Civ. afin de tenter d'obtenir à nouveau la constitution de son adversaire (l'arrêt rendu sera alors contradictoire) ou, à tout le moins, de pouvoir toucher en personne l'intimé (l'arrêt sera alors réputé contradictoire).

330

Si, en définitive, l'intimé n'a pu recevoir en personne la signification de la déclaration d'appel, l'arrêt au fond de la cour sera rendu par défaut et, par suite, la voie de l'opposition ouverte (C. proc. Civ., art. 473).

340

Si la réassignation du défaillant est facultative en cas de défendeur unique, celle-ci est obligatoire en cas de pluralité de défendeurs.

En effet, en ce cas, l'arrêt est réputé contradictoire à l'égard de tous, dès lors qu'un seul défendeur est assigné à personne et comparaît (C. proc. Civ., art. 474).

IV. La saisine de la cour d'appel

350

La cour est saisie par la remise au greffe de la déclaration d'appel qui vaut demande d'inscription au rôle (C. proc.Civ., art. 901).

360

Cette remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original qui est immédiatement restitué (C. proc. Civ., art. 966).

370

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure (article 908 C. proc. Civ. - Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 4).

380

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée (article 911-1 C. proc. Civ. - Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 7).

390

Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal (article 914 C. proc. Civ. - Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 10).