Date de début de publication du BOI : 26/06/2014
Identifiant juridique : BOI-CTX-JUD-20-20-30

CTX – Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure d'appel devant la cour d'appel (CA) - Formation de l'appel

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L'article R.* 202-6 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) énonce que, sous réserve de l'application des alinéas 2 et 4 de l'article R.* 202-2 du LPF, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au Code de Procédure Civile (C proc. Civ).

Il en résulte qu'en matière fiscale, les parties sont tenues de constituer avocat (anciennement avoué, cf.C. proc. Civ., art. 899) et que l'appel est formé par voie de déclaration (C. proc. Civ., art. 900 et C. proc. Civ., art. 901).

La loi n° 94-2011 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé la profession d'avoué près les cours d'appel. Leur fonction de postulation est à présent exercée par les avocats.

A cet égard, il est institué un droit d'un montant de 150 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat  est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle (CGI, art. 1635 bis P).

Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'État (CGI, art. 1635 bis P).

La taxe destinée au financement de la réforme emportant suppression de la profession d’avoué est exigible pour les déclarations d'appel transmises à compter du 1er janvier  2012  et jusqu'au 31 décembre 2023 (LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 91modifiant l'article 54 de la loi n°2009-1674).

Le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués a été créé par le décret n°2011-419 du 18 avril 2011.

I. La constitution d'avocat par l'appelant : le mandat de représentation

10

Si le choix de la personne appelée à représenter une partie est, par principe, libre (C. proc. CIV., art. 19), l'article 899 du C. proc. Civ. impose, devant la cour d'appel, que cette personne ait la qualité d' avocat.

Par ailleurs, seul un avocat exerçant près la cour d'appel compétente pour connaître de l'affaire est territorialement compétent pour représenter les parties.

20

Aux termes de l'article 411 du C. proc. Civ., la constitution d'avocat emporte mandat de représentation en justice : l'avocat reçoit ainsi pouvoir et devoir d'accomplir pour son mandant et en son nom, les actes de la procédure. On parle alors traditionnellement de mandat « ad litem », en vue du procès.

30

De plus, selon l'article 413 du C. proc. Civ., le mandat de représentation emporte mission d'assistance.

40

L'avoué [désormais l'avocat] est dispensé de justifier du mandat qu'il a reçu de son mandant (C. proc. Civ., art. 416), mais la présomption ainsi établie de l'existence même du mandat de représentation peut être combattue par la preuve contraire (Cass. Com., arrêt du 19 octobre 1993 n°91-15795 , Bull. 1993 IV, n° 339 p.245).

50

Le mandat de représentation emporte, à l'égard du juge et de la partie adverse, pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement (C. proc. Civ., art. 417).

La Cour de Cassation juge qu'il s'agit là d'une règle de fond, non susceptible de preuve contraire, dont il découle qu'un acquiescement donné par le représentant ad litem engage irrévocablement le mandant (Cass.Civ. 2ème, arrêt du 27 février 1980 n°78-14761, Bull. II, n°42 et 43  ; et Cass. Civ, arrêt du 24 mai 1984 n°83-13253 , Bull. 1984 II, n° 92).

60

Par ailleurs, si une partie peut révoquer son avocat, c'est à la condition de pourvoir immédiatement à son remplacement, faute de quoi son adversaire serait fondé à poursuivre la procédure jusqu'à la décision de la cour en continuant à ne connaître que l'avocat révoqué (C. proc. Civ., art. 418).

Inversement, un avocat ayant décidé de se démettre de son mandat n'en est effectivement déchargé, d'une part, qu'après avoir informé son mandant, le juge et la partie adverse de son intention, et, d'autre part, seulement à compter du jour où il est remplacé par un nouvel avocat (C. proc. Civ., art. 419).

70

La constitution d'avocat emporte par ailleurs élection de domicile (C. proc. Civ., art. 899).

80

Enfin, l'avocat est tenu de porter à la connaissance du juge son nom et sa qualité dans une déclaration au secrétariat-greffe.

II. La déclaration d'appel

A. Le contenu de la déclaration

90

La déclaration est l'acte par lequel est formé l'appel. Elle doit contenir, à peine de nullité, un certain nombre d'indications prévues par l'article 901 du C. proc. Civ.

1. La désignation de l'appelant

100

- Si l'appelant est une personne physique : ses noms, prénoms, domicile réel, nationalité, date et lieu de naissance ;

- Si c'est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.

110

En matière fiscale, c'est le directeur chargé de statuer sur la réclamation contentieuse qui a compétence pour introduire et suivre les instances portées devant le juge de l'impôt, tant de premier degré que d'appel. Il est domicilié en ses bureaux.

120

Par ailleurs, ni l'article 901 du C. proc. Civ., ni aucun autre texte, ne font obligation d'indiquer le nom de la personne physique occupant les fonctions de l'organe représentant légalement une personne morale. L'absence d'indication d'un tel nom ne constitue donc pas une irrégularité de fond de l'acte (Cass. Civ. 2ème, arrêt du 14 janv. 1987 n°85-16017 , Bull. 1987 II, n°5 p.4).

2. La désignation de l'intimé

130

- Les noms, prénoms et domicile de l'intimé s'il s'agit d'une personne physique ;

- Sa dénomination et son siège social s'il s'agit d'une personne morale.

140

À cet égard, il convient de tenir compte, pour l'indication du domicile de l'intimé, de l'article 535 du C.proc. Civ. selon lequel la partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.

150

La désignation tant de l'appelant, que de l'intimé, relève de la forme de l'acte. Les nullités qui peuvent l'affecter obéissent en conséquence aux règles posées à l'article 112  du C. proc. Civ. et suivants et notamment à l'obligation de prouver le grief causé par l'irrégularité alléguée.

En revanche, tel n'est pas le cas lorsque l'appel est formé par une personne dépourvue du pouvoir pour le faire (par exemple défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale).

En ce cas, la nullité de fond entachant l'acte peut être soulevée sans qu'il soit besoin de prouver l'existence d'un quelconque grief (C. proc. Civ., art. 117 et s. ; cf. Cass. Civ. 2ème, arrêt du 15 février 1978 n°76-11284, Bull. II, n°36 p.29). Mais celle-ci peut être réparée tant que le délai d'appel n'est pas expiré (Cass. Civ. 2ème, arrêt du 19 octobre 1983 n°82-13030, Bull. II, n° 167).

3. La constitution de l'avocat de l'appelant

160

L'appelant doit avoir constitué un avocat en exercice et exerçant près la cour compétente.

Le défaut de constitution d'avoué [désormais l'avocat], ou la constitution d'un avoué [désormais l'avocat]  n'ayant pas compétence, constitue une nullité de fond de la déclaration d'appel (Cass. Civ. 2ème, arrêt du 2 avril 1974 n°73-10529, Bull. II, n° 126 p.108) qui ne peut plus être réparée après l'expiration du délai d'appel.

170

La déclaration d'appel doit être signée par l'avocat constitué.

4. L'indication du jugement attaqué

180

La désignation du jugement déféré à la connaissance de la cour d'appel doit être aussi précise que possible afin de permettre son identification en toute certitude tant par la juridiction que par l'intimé.

Mais la nullité de la déclaration d'appel ne peut être admise de ce chef que si l'imprécision de la désignation du jugement déféré a fait grief à l'intimé en ne lui permettant effectivement pas de reconnaître la décision frappée de recours.

5. L'indication de la cour compétente

190

Le défaut d'indication de la cour compétente constitue une nullité de fond, mais il peut être suppléé à cette omission par toute autre mention de la déclaration permettant d'identifier la cour saisie, et notamment la mention de la constitution d'un avocat près ladite cour d'appel.

En revanche, l'indication d'une cour incompétente constitue une nullité d'ordre public. En ce cas, ni la déclaration d'appel, ni l'arrêt d'incompétence, ne suspendent le délai d'appel (Cass. Req., 31 mai 1947, JCP 1947, éd. A, IV. 787).

6. Les mentions facultatives

200

La déclaration d'appel peut également mentionner ceux des chefs du jugement auxquels l'appel est limité.

En ce cas, le recours ne défère à la connaissance de la cour d'appel que les chefs explicitement attaqués et ceux qui en dépendent (C. proc. Civ., art. 562, al. 1 ; cf. BOI-CTX-JUD-20-10).

B. La remise de la déclaration d'appel au secrétariat-greffe de la cour

210

Dès lors que la représentation est obligatoire la déclaration d'appel, tout comme la constitution d'avocat, doit être transmise par voie électronique. A défaut, elle est irrecevable ( C. proc. Civ., article 930-1)

220

La remise de la déclaration au secrétariat-greffe doit intervenir avant l'expiration du délai d'appel qui est d'un mois à compter de la signification du jugement à partie (C. proc. Civ., art. 538 et C. proc. Civ., art. 678, al.3). Si le jugement n'est pas signifié, le délai pour faire appel est de 2 ans à compter du prononcé du jugement (C. proc. Civ., art. 528-1). 

(230)

240

Le secrétariat-greffe adresse alors, par lettre simple, à chacun des intimés un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat (C. proc. Civ., art. 902).

En cas de retour au greffe de cet exemplaire il est procédé de la même façon qu'en cas de non constitution d'avocat par l'intimé. (C. proc. Civ., art. 902, al.2 et s.)cf. ci-après III-B § 240 et suivants).

III. La constitution d'avocat par l'intimé

A. Formalités de constitution de l'avocat

250

L'intimé doit constituer avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffier de la notification de la déclaration d'appel de l'appelant (C. proc. Civ., art. 902, al. 2)

260

À défaut de constitution d'avocat, le greffier en informe l'avocat de l'appelant qui doit signifier la déclaration d'appel d'appel à l'intimé. (cf. ci-après III-B § 240 et suivants).

270

Sitôt l'avocat constitué par l'intimé, cette constitution doit être communiquée à l'appelant (C. proc. Civ., art. 903), et plus généralement à toutes les autres parties, par voie de notification entre avocats (C. proc. Civ., art. 960, al 1).

Cette notification doit comporter les éléments d'identification de l'intimé mentionnés à l'article 960, al. 2 du C. proc. Civ., sans quoi les conclusions ultérieurement notifiées ne seraient pas recevables (C. proc. Civ., art. 961).

280

Par ailleurs, une copie de l'acte de constitution est remise au secrétariat-greffe (C. proc.Civ., art. 903), soit dès sa notification, soit (C. proc. Civ., art. 962) si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise de la copie de la déclaration au secrétariat-greffe.

B. Procédure à suivre en cas de non-constitution d'avocat par l'intimé

290

L'article 902 du C. proc. Civ. prévoit, dans l'hypothèse ou l'intimé n'a pas constitué avocat au vu de la lettre adressée par le secrétariat-greffe,  que le greffier avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci signifie à l'intimé la déclaration d'appel.

A peine de caducité,la signification doit être faite dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

Cette signification doit indiquer, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avocat dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire (C. proc. Civ., art. 902, al. 4).

300

Il est procédé de la même façon lorsque l'exemplaire de la déclaration d'appel adressé par le greffe lui est retourné par la poste (C. proc.Civ., art. 903, al. 2).

310

Si l'assignation ainsi notifiée a pu être délivrée à partie, le défaut de comparaître de l'intimé ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel statue sur le fond par un arrêt réputé contradictoire (Civ. 2ème, 3 mai 1985 n°83-17412 , Bull 1985, II n°91 p. 62), mais elle ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien-fondée (C. proc. Civ., art. 902 al. 4 et C. proc. Civ., art. 472).

En tout état de cause, l'intimé ne pourra ni faire opposition à un tel arrêt, ni fonder un pourvoi en cassation sur les moyens qu'il n'a pas soutenus devant la cour d'appel (Cass. Civ. 1ère, arrêt du 16 juillet 1980 n°78-11696 78-12575, Bull. I, n° 214).

320

En revanche, si la siginification n'a pu être délivrée à personne, l'appelant a la faculté de réassigner l'intimé dans les conditions prévues à l'article 471 du C. proc. Civ. afin de tenter d'obtenir à nouveau la constitution de son adversaire (l'arrêt rendu sera alors contradictoire) ou, à tout le moins, de pouvoir toucher en personne l'intimé (l'arrêt sera alors réputé contradictoire).

330

Si, en définitive, l'intimé n'a pu recevoir en personne la signification de la déclaration d'appel, l'arrêt au fond de la cour sera rendu par défaut et, par suite, la voie de l'opposition ouverte (C. proc. Civ., art. 473).

340

Si la réassignation du défaillant est facultative en cas de défendeur unique, celle-ci est obligatoire en cas de pluralité de défendeurs.

En effet, en ce cas, l'arrêt est réputé contradictoire à l'égard de tous, dès lors qu'un seul défendeur est assigné à personne et comparaît (C. proc. Civ., art. 474).

IV. La saisine de la cour d'appel

350

La cour est saisie par la remise au greffe par voie électronique de la déclaration d'appel qui vaut demande d'inscription au rôle (C. proc.Civ., art. 901).

360

Cette remise est constatée par la réception de l'accusé électronique du greffe. Si la déclaration ne peut être transmise par voie dématérialisée alors elle est établie sous forme papier et remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a  de parties destinataires, plus deux. Sa remise est alors constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué (C. proc.Civ., art. 930-1, al. 2).

370

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure (C. proc. Civ., art. 908).

380

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du C.proc Civ ou l'irrecevabilité des conclusions en application de l'article 909 du C. proc. Civ. et de l'article 910 du C. proc. Civ. sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée (C.proc Civ. art. 911-1).

390

Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 du C. proc. Civ. et 910 du C. proc. Civ.. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du C.proc Civ ont autorité de la chose jugée au principal (C.proc. Civ, art. 914).