IR - Liquidation - Corrections affectant le montant de l'impôt brut - Plafonnement des effets du quotient familial
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Dans un souci de justice fiscale, la loi a limité l'avantage que présente le quotient familial en plafonnant, dans certains cas, l'avantage fiscal qui résulte de son application. En pratique, la limitation ne joue qu'à partir d'un certain niveau de revenu.
Ainsi, l'article 197 du code général des impôts (CGI) prévoit les limitations suivantes :
- un plafonnement général ;
- des plafonnements spécifiques.
I. Champ d'application du plafonnement
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Toutes les majorations de quotient familial (demi-parts ou quarts de part en cas de résidence alternée) qui s'ajoutent à deux parts ou à une part selon que le contribuable est ou non marié ou lié par un pacte civil de solidarité (PACS) entrent dans le champ d'application du plafonnement, que ces majorations de quotient familial soient accordées au titre des charges de famille ou au titre d'une situation particulière (invalide, ancien combattant, parent isolé, etc.).
Le plafonnement ne concerne pas tous les contribuables mais seulement ceux dont le revenu excède un certain montant, tel que, à défaut de plafonnement, l'avantage maximal en impôt afférent aux majorations de quotient familial excéderait la limite applicable.
II. Mécanisme du plafonnement
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Pour apprécier si le plafonnement est ou non applicable, une double liquidation de l'impôt est opérée :
- premier terme : impôt calculé dans les conditions de droit commun, en retenant le nombre de parts correspondant à la situation et aux charges de famille du contribuable ;
- second terme : impôt calculé sur une part si le contribuable est célibataire, divorcé, séparé ou veuf (conjoint ou partenaire décédé avant le 1er janvier de l'année d'imposition), et sur deux parts s'il est marié, lié par un PACS ou veuf (conjoint ou partenaire décédé au cours de l'année d'imposition) soumis à imposition commune, la somme ainsi obtenue étant ensuite diminuée d'autant de fois le plafond en impôt qu'il y a de demi-parts ou quarts de part additionnelles.
Si le premier terme est inférieur au second, le plafonnement est applicable.
Dans le cas contraire, il n'est pas fait application du plafonnement.
Remarque : En pratique, le plafonnement des effets du quotient familial est calculé automatiquement lors de la liquidation de l'impôt sur le revenu à partir des informations fournies par le contribuable sur sa déclaration de revenus.
Exemple : Un contribuable marié ayant quatre enfants à charge dont l'un est invalide (5,5 parts) a, pour 2015, un revenu imposable de 130 000 €.
Premier terme : calcul de l'impôt avec 5,5 parts.
Le quotient familial est égal au revenu imposable divisé par le nombre de parts, soit 130 000 € / 5,5 = 23 636,36 €.
L'impôt correspondant est selon la formule simplifiée égal à : (130 000 € × 0,14) - (1 358 € × 5,5), soit 10 731 €.
Deuxième terme : calcul de l'impôt avec 2 parts avec application du plafonnement.
Le quotient familial est égal au revenu imposable divisé par le nombre de parts, soit 130 000 € / 2 = 65 000 €.
L'impôt correspondant est selon la formule simplifiée égal à : (130 000 € × 0,30) - (5 644,5 € × 2), soit 27 711 €.
On retranche l'avantage maximum en impôt procuré par les 7 demi-parts supplémentaires soumises au plafonnement (5,5 parts - 2 parts = 3,5 parts), dont l'une correspond à l'invalidité de l'un des enfants et ouvre droit à une réduction d'impôt complémentaire : (1 510 € × 7) + 1 506 €, soit 12 076 €.
L'impôt avec application du plafonnement est égal à : 27 711€ - 12 076 € = 15 635 €.
Le premier terme étant inférieur au second, le plafonnement est applicable. L'impôt dû à retenir correspond donc au deuxième terme, soit 15 635 €.
III. Niveau du plafonnement
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L'avantage maximal en impôt procuré par les demi-parts ou quarts de part soumises à plafonnement diffère selon la situation et les charges de famille des contribuables.
A. Plafonnement général
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L'avantage maximum en impôt résultant de l'application du quotient familial attribué au titre des enfants à charge principale ou exclusive, qui s'ajoute à une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à deux parts pour les contribuables soumis à imposition commune est mentionné au premier alinéa du 2 du I de l'article 197 du CGI. Son montant est fixé à 1 510 euros par demi-part supplémentaire à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
Ce montant est divisé par deux pour les enfants dont la charge est également partagée entre les parents divorcés, séparés de droit ou de fait ou mariés soumis à imposition distincte (BOI-IR-LIQ-10-10-10-10 au I-C § 40 et suiv.).
B. Plafonnements spécifiques
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Des mesures spécifiques de plafonnement sont prévues à l'égard des contribuables suivants.
1. Avantage de quotient familial procuré par le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls
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Par exception au plafonnement général, les contribuables qui vivent seuls et supportent effectivement la charge principale ou exclusive de leurs enfants bénéficient d'une part entière de quotient familial pour le premier d'entre eux, conformément au II de l'article 194 du CGI (BOI-IR-LIQ-10-20-20-10 au II-C-1 § 380).
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L'avantage maximal en impôt procuré par cette part de quotient familial attachée au premier enfant à charge est mentionné au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 197 du CGI. Son montant est fixé à 3 562 euros à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
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En présence d'enfants dont la charge est également partagée entre les parents divorcés, séparés de droit ou de fait, chacun des deux premiers enfants ouvre droit à une majoration supplémentaire de quotient familial de 0,25 part, soit 0,5 part (0,25 + 0,25) par enfant.
L'avantage maximum en impôt accordé à chacune de ces demi-parts est égal à la moitié de l'avantage maximal en impôt procuré par la part attachée au premier enfant à charge soit 1 781 € (3 562 € / 2).
2. Avantage de quotient familial pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées qui vivent effectivement seules et qui n'ont pas de charges de famille
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En application des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195 du CGI, les personnes célibataires, veuves ou divorcées qui vivent effectivement seules (BOI-IR-LIQ-10-20-20-10 au II-B-2 § 150 à 170) et qui n'ont pas de charges de famille sont imposées à l'impôt sur le revenu en fonction d'une part et demie de quotient familial au lieu d'une part :
- lorsqu'elles ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont elles ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seules (CGI, art. 195, 1-a) ;
- lorsqu'elles ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à condition que l'un d'entre eux ait atteint l'âge de 16 ans ou soit décédé par suite de faits de guerre et qu'elles aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seules (CGI, art. 195, 1-b) ;
- lorsqu'elles ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli, dans les conditions prévues à l'article 196 du CGI, depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls (CGI, art. 195, 1-e).
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L'avantage maximal en impôt procuré par la demi-part supplémentaire aux contribuables mentionnés au III-B-2 § 90, figure au troisième alinéa du 2 du I de l'article 197 du CGI. Il est fixé à 902 euros au titre de l'imposition des revenus de l'année 2015.
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Le plafonnement général mentionné au III-A § 40 s'applique en revanche lorsque les contribuables remplissent les conditions pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial à un autre titre (ancien combattant ou invalidité). Dans cette situation, il appartient à la personne de faire valoir sa situation d'invalide ou d'ancien combattant en cochant la ou les cases prévues à cet effet sur la déclaration d'ensemble de ses revenus.
3. Avantage fiscal complémentaire accordé aux contribuables bénéficiant de certaines demi-parts supplémentaires de quotient familial
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Les contribuables qui se trouvent dans l'une des situations énumérées ci-après peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt (CGI, art. 197, 2) susceptible de compléter celle résultant de la majoration de quotient familial qui leur est accordée par ailleurs (BOI-IR-LIQ-10-20-20-20). Il s'agit :
- des titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 (CGI, art. 195, 1-c, 3, 4 et 5) ;
- des titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus (CGI, art. 195, 1-d, 3, 4 et 5) ;
- des titulaires ou parents de titulaires, comptés à charge, de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (CGI, art. 195, 1-d bis, 3, 4 et 5) ;
- des titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre âgés de plus de 74 ans (CGI, art. 195, 1-f et 6).
140
Le montant de la réduction d'impôt complémentaire est égal à la différence entre le montant de l'impôt calculé en fonction du quotient familial du contribuable avant plafonnement de ses effets et le montant de la cotisation d'impôt résultant de l'application du plafonnement. Il est nul et la réduction d'impôt ne s'applique donc pas si le contribuable ne subit pas les effets du plafonnement.
150
Le montant de la réduction d'impôt complémentaire ainsi calculé ne peut excéder celui figurant au quatrième alinéa du 2 du I de l'article 197 du CGI.
Son montant est fixé à 1 506 euros à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
160
Ce montant est divisé par deux lorsque la réduction complémentaire concerne un enfant dont la charge est également partagée entre les parents divorcés, séparés de droit ou de fait, chacun des deux premiers enfants ouvrant droit à une majoration supplémentaire de quotient familial de 0,25 part (BOI-IR-LIQ-10-10-10-10 au I-C § 40 et suiv.).
170
La réduction d'impôt ainsi calculée vient en diminution de la cotisation d'impôt après plafonnement et s'applique avant l'abattement dont bénéficient les contribuables domiciliés dans les DOM, avant la décote et avant l'imputation éventuelle des réductions d'impôt, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
180
Elle est appliquée automatiquement dès lors que les contribuables ont fait valoir, sur leur déclaration d'ensemble des revenus, leur droit au bénéfice des majorations de quotient familial concernées, en cochant la ou les cases prévues à cet effet pour déclarer leur situation d'invalide, ou celle de l'une des personnes à la charge de leur foyer, ou leur qualité d'ancien combattant.
4. Avantage fiscal complémentaire accordé aux contribuables veufs ayant des enfants ou des personnes invalides à charge
a. Contribuables concernés
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Les contribuables veufs ayant des enfants à charge définis par les dispositions de l'article 196 du CGI ou des personnes à charge titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit du contribuable définies par les dispositions de l'article 196 A bis du CGI bénéficient d'une réduction d'impôt complémentaire.
Remarque 1 : Cette réduction d'impôt complémentaire ne s'applique pas l'année du veuvage. En effet, pour la période postérieure au décès, le conjoint ou partenaire survivant (lorsque les époux ou partenaires étaient soumis à une imposition commune) est considéré comme marié ou pacsé. Il dispose du même nombre de parts et de la même situation de famille (marié ou pacsé) que pour la période antérieure au décès (BOI-IR-LIQ-10-10-20 au VII-B § 170 à 200). Au titre de cette année, l'avantage en impôt procuré par le quotient conjugal n'est pas plafonné. Le plafonnement s'applique uniquement pour chaque demi-part qui excède deux parts (cf. III-A § 40).
Remarque 2 : La réduction d'impôt s'applique également lorsque le contribuable veuf a uniquement des personnes à charge titulaires de la carte d'invalidité vivant sous son toit à l'exclusion de tout enfant à charge (BOI-IR-LIQ-10-10-10-30).
b. Montant de l'avantage fiscal complémentaire
200
Le montant de la réduction d'impôt complémentaire est égal à la différence entre le montant de l'impôt calculé en fonction du quotient familial du contribuable avant plafonnement de ses effets et le montant de la cotisation résultant de l'application du plafonnement. Il est nul et ne s'applique pas si les contribuables concernés ne subissent pas les effets du plafonnement.
210
Le montant de la réduction d'impôt complémentaire ainsi calculé ne peut excéder celui figurant au cinquième alinéa du 2 du I de l'article 197 du CGI, soit 1 682 euros, pour la part supplémentaire s'ajoutant à une, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
220
Le montant de la réduction d'impôt complémentaire ainsi calculé vient en diminution de la cotisation d'impôt après plafonnement et s'applique avant l'abattement dont bénéficient les contribuables domiciliés dans les DOM, avant la décote et avant l'imputation éventuelle des réductions d'impôt, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
230
La réduction d'impôt est appliquée automatiquement dès lors que les contribuables ont fait valoir, sur leur déclaration d'ensemble des revenus, leur droit au bénéfice des majorations de quotient familial concernées, en cochant la ou les cases prévues à cet effet pour déclarer leur situation de veufs avec des enfants ou des personnes à charge.
240
En fonction des situations de famille et des enfants ou personnes à charge (veuf avec un enfant à charge invalide ou veuf avec une personne à charge invalide), cette réduction d'impôt complémentaire peut se cumuler avec la réduction complémentaire prévue au III-B-3 § 130 à 180.