Date de début de publication du BOI : 16/05/2022
Date de fin de publication du BOI : 26/06/2023
Identifiant juridique : BOI-IR-LIQ-20-20-30

IR - Liquidation - Calcul de l'impôt - Correction affectant le montant de l'impôt brut - Décote prévue au 4 du I de l'article 197 du code général des impôts

Actualité liée : 16/05/2022 : IR - Indexation du barème et des seuils et limites associés au titre de l'imposition des revenus de l'année 2021 (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 2)

I. Champ d'application

1

La décote s'applique à tous les contribuables, quelles que soient leur situation et leurs charges de famille, lorsque leur cotisation d'impôt brut est inférieure aux montants dont les coefficients et les plafonds sont mentionnés au a du 4 du I de l'article 197 du code général des impôts (CGI).

Pour l'imposition des revenus de 2021, cette décote est accordée aux contribuables dont la cotisation d'impôt brut est inférieure à 1 745 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 2 888 euros pour les contribuables soumis à imposition commune (soit respectivement 1/45,25 % de 790 euros et 1/45,25 % de 1 307 euros).

10

La décote s'applique sur le montant des droits directement obtenu par application du barème progressif (y compris l'impôt relatif aux revenus et plus-values imposés selon un système de quotient) après application éventuelle du plafonnement des effets du quotient familial mais avant prise en compte des réductions d'impôt.

20

En revanche, la décote ne s'applique pas à l'impôt sur le revenu calculé suivant un taux proportionnel (impôt sur plus-values professionnelles à long terme, par exemple).

30

Dans les départements d'outre-mer, la décote est calculée sur l'impôt brut déterminé après application des réductions de 30 % ou 40 % prévues au 3 de l'article 197 du CGI (BOI-IR-LIQ-20-30-10).

II. Calcul de la décote

40

Le montant de la décote est égal à la différence entre le plafond applicable en fonction de la situation familiale du contribuable, défini au a du 4 du I de l'article 197 du CGI (790 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 1 307 euros pour les contribuables soumis à imposition commune pour l'imposition des revenus de 2021) et un pourcentage du montant de l'impôt brut résultant du barème (45,25 % pour l'imposition des revenus de 2021).

III. Modalités particulières d'application

50

Les époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) qui font l'objet d'impositions distinctes en application des dispositions du 4 de l'article 6 du CGI sont assimilés à des contribuables célibataires pour l'application et le calcul de la décote.

60

Il en est de même, au titre de l'année du mariage ou de la conclusion du PACS, pour les contribuables mariés ou pacsés ayant opté pour l'imposition distincte selon les modalités prévues au deuxième alinéa du 5 de l'article 6 du CGI.

70

Le plafond de la décote prévu pour les veufs (790 euros à compter de l'imposition des revenus de 2021) s'applique lorsque ces derniers bénéficient du maintien du quotient conjugal, au titre de l'année du décès du conjoint, pour la période d'imposition postérieure au décès. Il en est de même, au titre des années ultérieures, pour les contribuables veufs ayant des enfants à charge issus ou non du mariage avec le conjoint décédé qui bénéficient également du maintien du quotient conjugal.

Remarque : Au titre de l'année du décès de l'un ou de l'autre des époux ou partenaires soumis à imposition commune, la décote est calculée en appliquant, pour la période d'imposition antérieure au décès, le plafond prévu pour les couples (1 307 euros pour l'imposition des revenus de 2021) et, pour la période d'imposition postérieure au décès, le plafond prévu pour les veufs (790 euros pour l'imposition des revenus de 2021).

(80-100)

Les commentaires contenus au II § 80 à 100 du présent BOI sont retirés depuis le 30 mars 2021. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les différentes versions précédentes de ce document dans l'onglet « Versions publiées ».