Date de début de publication du BOI : 25/03/2015
Date de fin de publication du BOI : 29/02/2016
Identifiant juridique : BOI-IR-LIQ-20-20-30

IR - Liquidation - Corrections affectant le montant de l'impôt brut - Décote

I. Champ d'application

1

La décote s'applique à tous les contribuables, quelles que soient leur situation et leurs charges de famille, lorsque leur cotisation d'impôt brut est inférieure aux plafonds mentionnés au 4 du I de l'article 197 du code général des impôts (CGI)

Elle permet d'alléger la charge des contribuables titulaires de revenus modestes ou moyens.

Pour l'imposition des revenus de 2014, cette décote est accordée aux contribuables dont la cotisation d'impôt brut est inférieure à 1 135 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 1 870 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

Remarque : L'article 2 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 modifie le mode de calcul de la décote afin de renforcer son efficacité, relève son plafond et procède à sa conjugalisation partielle. Ainsi, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014, la limite d'application de la décote est portée de 1 016 € à 1 135 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 1 870 € pour les couples soumis à imposition commune.

10

La décote s'applique sur le montant des droits directement obtenu par application du barème progressif (y compris l'impôt relatif aux revenus et plus-values imposés selon un système de quotient) après application éventuelle du plafonnement des effets du quotient familial mais avant prise en compte des réductions d'impôt.

20

En revanche, la décote ne s'applique pas à l'impôt sur le revenu calculé suivant un taux proportionnel (impôt sur plus-values professionnelles à long terme, par exemple).

30

Dans les départements d'outre-mer, la décote est calculée sur l'impôt brut déterminé après application des réductions de 30 % ou 40 % prévues au 3 de l'article 197 du CGI (BOI-IR-LIQ-20-30-10).

II. Calcul de la décote

40

Le montant de la décote est égal à la différence entre le plafond applicable en fonction de la situation familiale du contribuable, défini au 4 du I de l'article 197 du CGI (1 135 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 1 870 € pour les contribuables soumis à imposition commune à compter de l'imposition des revenus de 2014) et l'impôt brut résultant du barème.

Par suite, les contribuables dont l'impôt brut est égal ou inférieur à la moitié du plafond de la décote voient leur impôt brut ramené à 0 €. Lorsque l'impôt brut est supérieur à la moitié de ce plafond, la réduction d'impôt procurée par la décote diminue au fur et à mesure que le montant de l'impôt brut se rapproche du plafond.

Exemple 1 : Soit un contribuable célibataire dont le revenu imposable s'élève au titre de l'année 2014 à 15 000 €. L'impôt brut résultant de l'application du barème est égal (avant imputation, le cas échéant, des réductions d'impôt) à 743 € :

- montant de la décote : 1 135 € - 743 € = 392 €

- impôt à payer : 743 € - 392 € = 351 €

Exemple 2 : Soit un couple marié, dont le revenu imposable s'élève au titre de l'année 2014 à 30 000 €. L'impôt brut résultant de l'application du barème est égal (avant imputation, le cas échéant, des réductions d'impôt) à 1 487 € :

- montant de la décote : 1 870 € - 1 487 € = 383 €

- impôt à payer : 1 487 € - 383 € = 1 104 €

III. Modalités particulières d'application

50

Les époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) qui font l'objet d'impositions distinctes en application des dispositions du 4 de l'article 6 du CGI sont assimilés à des contribuables célibataires pour l'application et le calcul de la décote.

60

Il en est de même, au titre de l'année du mariage ou de la conclusion du PACS, pour les contribuables mariés ou pacsés ayant opté pour l'imposition distincte selon les modalités prévues au deuxième alinéa du 5 de l'article 6 du CGI.

70

Le plafond de la décote prévu pour les veufs (1 135 € à compter de l'imposition des revenus de 2014) s'applique lorsque ces derniers bénéficient du maintien du quotient conjugal, au titre de l'année du décès du conjoint, pour la période d'imposition postérieure au décès. Il en est de même, au titre des années ultérieures, pour les contribuables veufs ayant des enfants à charge issus ou non du mariage avec le conjoint décédé qui bénéficient également du maintien du quotient conjugal.

Remarque : Au titre de l'année du décès de l'un ou de l'autre des époux ou partenaires soumis à imposition commune, la décote est calculée en appliquant, pour la période d'imposition antérieure au décès, le plafond prévu pour les couples (1 870 € à compter de l'imposition des revenus de 2014) et, pour la période d'imposition postérieure au décès, le plafond prévu pour les veufs (1 135 € à compter de l'imposition des revenus de 2014).