TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social - Opérations locatives sociales - Livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien
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L'article 257-I-3-1°-b du CGI dispose que sont soumises à la TVA les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés au III de l'article 278 sexies du CGI lorsqu'elles sont réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A du CGI agissant en tant que telle.
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Le III de l'article 278 sexies du CGI prévoit l'application du taux réduit aux livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit direct prévu à l'article 279-0 bis du CGI, portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 de l'article 278 sexies du CGI.
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Ce mécanisme de livraison à soi-même a pour objectif de laisser à la charge des bailleurs sociaux une charge définitive de TVA perçue au taux réduit aux lieu et place de la taxe qu'ils ont supportée dans les conditions de droit commun au titre des différents travaux de réhabilitation de l'immeuble.
Remarque : L'ensemble des commentaires de la présente section qui vise « le taux réduit » doit s'entendre comme visant « le taux de 7% ».
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La présente section présente :
- le champ d'application et les modalités de taxation de la livraison à soi-même (Sous-section 1 cf. BOI-TVA-IMM-20-10-20-10) ;
- les conditions d'exercice du droit à déduction (Sous-section 2 cf. BOI-TVA-IMM-20-10-20-20).