Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 03/02/2021
Identifiant juridique : BOI-CTX-GCX-10-30-20

CTX – La juridiction gracieuse - Agents chargés de l'instruction des demandes gracieuses

I. Principe

1

Les demandes gracieuses sont instruites non seulement par les agents de catégorie A, mais également, sous certaines conditions, par les agents de catégorie B, tout au moins lorsque ces agents bénéficient d'une délégation (cf. BOI-CTX-GCX-10-40-20).

D'une manière générale, les règles tracées pour les réclamations contentieuses sont applicables mutatis mutandis aux demandes gracieuses, sous réserve de ce qui est indiqué ci-après.

II. Cas particuliers

A. Demandes relatives à la taxe foncière

10

Les agents du cadastre éventuellement compétents en matière contentieuse ne le sont pas dans le domaine de la juridiction gracieuse.

B. Demandes relatives à l'impôt sur le revenu

20

L'instruction des demandes gracieuses concernant l'impôt sur le revenu, autres que celles portant sur une imposition consécutive à un contrôle qui sont instruites par l'agent à l'origine de l'imposition sur laquelle porte la demande, doit être assurée, quel que soit le lieu où l'imposition a été établie, par l'agent qui détient les documents d'assiette relatifs à la base d'imposition qui fait l'objet de la demande. Il en est ainsi en ce qui concerne les divers revenus catégoriels perçus tant par le contribuable (chacun des époux ou partenaires pour les personnes respectivement mariées ou liées par un pacte civil de solidarité) et les enfants considérés comme étant à sa charge dont l'assiette est déterminée et contrôlée au lieu de leur réalisation.

Toutefois, lorsque le contribuable invoque exclusivement à l'appui de sa demande des motifs de gêne ou d'indigence, l'agent du lieu d'imposition est seul compétent.

C. Demandes relatives aux pénalités appliquées en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement et de timbre

30

C'est normalement le service des impôts des entreprises dont relève le contribuable qui est compétent pour recevoir les demandes gracieuses visant lesdites pénalités.

Lorsqu'il s'agit de droits supplémentaires consécutifs à un contrôle, l'agent qui a établi la taxation et qui a appliqué les pénalités encourues est compétent pour instruire la demande.

D. Demandes relatives aux pénalités encourues en matière de récépissé de consignation

40

En matière de récépissé de consignation, les procès-verbaux peuvent être établis soit par des agents des finances publiques (LPF, article L.213), soit, dans certains cas, par des agents étrangers au service des impôts (juges des tribunaux d'instance, officiers et agents de police judiciaire, agents de la répression des fraudes ; LPF, article L.225).

Lorsque la demande gracieuse concerne des infractions relevées par procès-verbal et que le contrevenant est domicilié en dehors de la circonscription du verbalisant c'est, concurremment au verbalisant (s'il s'agit d'un agent des finances publiques) et à l'agent du lieu du domicile du contrevenant impliqué dans le procès-verbal qu'il appartient de procéder à l'instruction. Dans ce cas, le premier agent est plus spécialement chargé de fournir des renseignements sur les circonstances de l'affaire et le second mieux à même de recueillir tous renseignements utiles sur les ressources, les charges de famille, la situation juridique, les antécédents du contrevenant et les explications fournies par celui-ci.