Date de début de publication du BOI : 26/06/2019
Date de fin de publication du BOI : 10/08/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-60-70

IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Autres exonérations facultatives temporaires - Zones franches d'activités ancienne génération en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

1

Le I de l'article 1466 F du code général des impôts (CGI) prévoit que, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises (CFE) des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A du CGI, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies du CGI fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition.

L'abattement de CFE prévu à l'article 1466 F du CGI est applicable au titre des années 2010 à 2020.

L'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 rénove le régime prévu à l'article 44 quaterdecies en créant des zones franches d'activité "nouvelle génération" (ZFANG) dont les modalités d'application, en matière de CFE, sont commentées au BOI-IF-CFE-10-30-30-70. Ce nouveau dispositif s'applique aux impositions de CFE dues à compter de 2019. Le E du II de l'article 19 précité prévoit toutefois que l'article 1466 F du CGI reste applicable dans les conditions prévues antérieurement à la réforme, aux impositions de CFE dues au titre de 2019 et 2020 :

- pour les établissements déjà éligibles à l'abattement au titre de 2018 dont l'exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

- pour les établissements déjà éligibles à l'abattement au titre de 2018 et situés dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

- pour les établissements déjà éligibles à l'abattement au titre de 2018 et situés dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret, et qui satisfont cumulativement aux critères mentionnés au 2° du III de l'article 1466 F du CGI dans sa version applicable au 31 décembre 2018 (bénéfice du taux majoré) ;

- pour les établissements déjà éligibles à l'abattement au titre de 2018 et situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces établissements appartiennent à une entreprise qui a signé avec un organisme de recherche ou une université une convention portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement de ces territoires, tel qu'il est prévu au 4° du III de l'article 1466 F du CGI dans sa version applicable au 31 décembre 2018 (bénéfice du taux majoré).

Les dispositions du présent document restent donc applicables pour les impositions de CFE dues au titre de 2019 et de 2020 pour les établissements mentionnés ci-dessus.

(10 à 20)

I. Conditions d'application et fait générateur de l'abattement

30

L'abattement de CFE n'est applicable que si les conditions prévues pour l'application de l'abattement sur les bénéfices, qui concerne l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, sont elles-mêmes satisfaites. Ces conditions sont mentionnées à l'article 44 quaterdecies du CGI.

Pour bénéficier de l'abattement de CFE prévu à l'article 1466 F du CGI dans sa version antérieure au 1er janvier 2019, il convient que l'établissement satisfasse aux conditions mentionnées à l'article 44 quaterdecies du CGI également dans sa version antérieure à cette même date. Le dispositif des zones franches d'activités (ZFA) ancienne génération est commenté au BOI-BIC-CHAMP-80-10-80.

A. Conditions d'application de l'abattement de CFE

1. Rappel des conditions

40

Pour être éligibles à l'abattement sur les bénéfices qu'elles réalisent en ZFA, les entreprises doivent, à la clôture de l'exercice au cours duquel est appliqué l'abattement, satisfaire à certaines conditions tenant à leur taille et à leur régime d'imposition.

50

Quant aux établissements, ils doivent satisfaire à une condition tenant à l'activité principale.

60

La notion d'établissement est définie par le quatrième alinéa de l'article 310 HA de l'annexe II au CGI : il s'agit de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.

Les conditions mentionnées au I-A-1 § 40 et 50 sont cumulatives.

a. Conditions qui s'apprécient au niveau de l'entreprise

70

Pour être éligibles à l'abattement sur les bénéfices qu'elles réalisent en ZFA, les entreprises doivent employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros.

Les conditions relatives à l'effectif ainsi qu'au chiffre d'affaires de l'entreprise sont précisées au BOI-BIC-CHAMP-80-10-80.

80

S'agissant de leur régime d'imposition, les entreprises peuvent relever de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC)  ou des bénéfices agricoles (BA). Elles doivent être soumises soit à un régime réel d'imposition, normal ou simplifié, de plein droit ou sur option, soit à l'un des régimes définis à l'article 50-0 du CGI (« micro-BIC ») et à l'article 102 ter du CGI (régime déclaratif spécial ou « micro-BNC »).

En revanche, les exploitants agricoles imposés selon le régime des micro-exploitations prévu à l'article 64 bis du CGI ne sont pas éligibles à l'abattement ancienne génération.

85

Par ailleurs, à compter du 1er juillet 2014, les entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues du régime d'abattement sur les bénéfices (BOI-BIC-CHAMP-80-10-80 au I-D § 165).

b. Conditions qui s'apprécient au niveau de l'établissement

90

L'activité principale de l'établissement doit relever de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI ou correspondre à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises.

Le régime ZFA reste applicable, dans sa version antérieure au 1er janvier 2019, aux établissements déjà éligibles à l'abattement au titre de l'exploitation d'une activité de comptabilité, de conseil aux entreprises, d'ingénierie ou d'études techniques à destination des entreprises pour les impositions de CFE dues au titre de 2019 et 2020. Ces établissements ne peuvent toutefois pas prétendre au régime ZFANG.

Remarque : Les secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI sont définis au BOI-BIC-RICI-20-10-10-30.

100

Revêt un caractère principal l'activité qui procure un chiffre d'affaires ou des recettes dont le montant excède 50 % du montant du chiffre d'affaires global ou des recettes totales de l'établissement.

2. Modalités d'application de ces conditions

110

Ces conditions s'apprécient au cours de chaque période de référence relative à l'année au titre de laquelle l'établissement souhaite bénéficier de l'abattement.

Ces conditions sont cumulatives : si l'une d'entre elles fait défaut, l'établissement n'est pas éligible à l'abattement de CFE.

120

Dès lors que les conditions sont satisfaites, les établissements sont éligibles à l'abattement de CFE, sous réserve :

- d'être exploités dans une ZFA ;

- et que les collectivités d'implantation n'aient pas pris de délibération contraire.

Les modalités d'appréciation des conditions sont résumées dans le tableau figurant au I-A-2 § 130.

130

Tableau relatif aux périodes retenues pour l'appréciation des conditions relatives à la taille (montant de chiffre d'affaires et effectif) et à la situation financière des entreprises, ainsi que de la condition relative à l'activité principale de l'établissement pour l'exonération prévue à l'article 1466 F du CGI :

Situation

\

Critères

Un exercice de 12 mois clos en N-2

Un ou plusieurs exercices clos en N-2, aucun d'une durée de 12 mois

Pas d'exercice clos en N-2

Chiffre d'affaires(1)

Chiffre d'affaires de l'exercice de 12 mois clos en N-2

- Principe : chiffre d'affaires de l'année civile N-2
- Exception en cas de création ou de reprise d'établissement : chiffre d'affaires réalisé pendant la période comprise entre la date de création ou de reprise de l'établissement et le 31/12 de l'année de création ramené à une période de 12 mois

Effectif(1)

Condition à satisfaire à la clôture de l'exercice pris en compte au titre de la période de référence

Situation financière(1)

Condition à satisfaire à la clôture de l'exercice pris en compte au titre de la période de référence

Nature activité principale(2)

Condition à remplir en permanence au cours de la période de référence

Périodes d'appréciation des conditions

(1) Conditions appréciées au niveau de l'entreprise.

(2) Condition appréciée au niveau de l'établissement.

140

L'abattement applicable sur la base nette imposable à la CFE prévu à l'article 1466 F du CGI concerne :

- les établissements existant au 1er janvier 2009 dans une ZFA, quelle que soit par ailleurs la date de leur création ;

- les créations ou les extensions d'établissements réalisées dans les ZFA à compter du 1er janvier 2009.

Les établissements créés dans ces zones à compter du 1er janvier 2019 ne sont plus éligibles à l'abattement ZFA "ancienne génération". Pour savoir si ces établissements sont éligibles à l'abattement de CFE prévu dans le régime ZFA "nouvelle génération", se reporter au BOI-IF-CFE-10-30-30-70.

150

L'extension d'établissement doit s'entendre comme toute augmentation nette des bases imposables à la CFE par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour l'année de référence telle que visée à l'article 1467 A du CGI.

160

La création d'établissement s'entend de toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune dès lors qu'elle ne s'analyse pas comme un changement d'exploitant.

170

Les transferts au sein d'un même EPCI doté d'une fiscalité propre ou d'une même commune ne sont pas considérés comme des créations d'établissements.

En revanche, les transferts d'une commune à une autre, sous réserve qu'elles ne soient pas situées dans le ressort géographique d'un même EPCI doté d'une fiscalité propre, ouvrent droit à l'abattement au titre des créations d'établissement telles que définies au I-A-2 § 160.

180

Les changements d'exploitant n'ouvrent pas droit en tant que tels au bénéfice de l'abattement de CFE. Cependant, en cas de changement d'exploitant au cours de la période d'application de l'abattement, si toutes les autres conditions prévues à l'article 1466 F du CGI demeurent par ailleurs remplies, l'abattement en cours n'est pas remis en cause mais est maintenu dans les conditions prévues lorsque l'activité était exercée par le précédent exploitant.

A contrario, le changement d'exploitant qui intervient en dehors de toute période d'application de l'abattement n'ouvre pas droit à une nouvelle période d'exonération de CFE.

II. Bases soumises à l'abattement et durée d'application de l'abattement

A. Établissements existant au 1er janvier 2009

190

Quelle que soit la date de leur création et qu'ils aient ou non procédé, avant le 1er janvier 2009, à des opérations ouvrant droit à un régime d'exonération en matière de taxe professionnelle, les établissements existant au 1er janvier 2009 dans les ZFA sont susceptibles de bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F du CGI à compter de l'année 2009, sous réserve d'opter en ce sens (IV-A-2 et 3 § 370 à 390).

B. Créations et extensions d'établissement réalisées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018 dans les ZFA

200

Sous réserve d'exercer l'option et de satisfaire aux conditions prévues à l'article 1466 F du CGI, les établissements bénéficient de l'abattement à compter :

- de l'année suivant celle de la création ;

- ou de la seconde année suivant celle de l'extension.

210

Il est rappelé que la date de réalisation de l'opération éligible (extension ou création) est la date à laquelle à la fois le contribuable :

- dispose des installations nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ;

- réalise des opérations liées à son activité professionnelle.

III. Montant et portée de l'abattement

220

Le bénéfice de l'abattement de CFE s'applique dans la limite de 150 000 € par année d'imposition. Le plafond de cet avantage est apprécié au niveau de chaque établissement éligible au dispositif.

(230 - 240)

A. Abattement de droit commun

250

Le taux de l'abattement de CFE est fixé à 70 % au titre des années d'imposition 2016 à 2020.

B. Abattement majoré

260

Le taux de l'abattement de CFE est majoré selon que l'établissement :

- est situé dans certaines zones géographiques ;

- exerce son activité principale dans un secteur prioritaire ;

- est rattaché à une entreprise ayant une activité de recherche ou bénéficiant du régime de transformation en douane.

1. Situations où l'abattement majoré s'applique

a. Établissements situés dans certaines zones géographiques

270

L'abattement majoré peut être appliqué aux établissements situés :

- en Guyane ;

- dans les îles des Saintes ;

- à Marie-Galante ;

- à La Désirade ;

- à Mayotte ;

- dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion. Lorsque seule une partie de la commune d'implantation est incluse dans la zone spéciale d'action rurale, l'établissement doit être effectivement situé dans cette zone ;

- dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants : elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré et leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ; la liste des communes qui satisfont à ces critères est celle fixée à l'article 322 Q de l'annexe III au CGI (version périmée au 8 juin 2019).

Cette mesure ne s'applique plus aux impositions de CFE dues après 2018. Toutefois, les 2° et 3° du E du II de l'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prévoit que continuent à bénéficier du taux majoré prévu dans l'ancienne génération du régime, pour les impositions de CFE dues au titre de 2019 et 2020 :

- les établissements situés dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

- les établissements situés dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade ;

- les établissements situés dans les communes classées par l'article 322 Q de l'annexe III au CGI.

En revanche, la Guyane et Mayotte bénéficient du régime ZFANG (BOI-IF-CFE-10-30-30-70).

b. Établissements exerçant leur activité principale dans un secteur prioritaire

280

Pour les impositions de CFE dues à compter de 2019, les établissements exerçant leur activité principale dans un secteur prioritaire bénéficient des dispositions plus favorables du régime ZFANG (BOI-IF-CFE-10-30-30-70).

(290 à 310)

c. Établissements rattachés à une entreprise ayant une activité de recherche

320

L'abattement majoré peut être appliqué en faveur des établissements d'entreprises mentionnées au a du 4° du III de l'article 44 quaterdecies du CGI dans sa version antérieure au 1er janvier 2019.

Il s'agit des établissements situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque les entreprises auxquelles ils sont rattachés signent avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué.

Pour plus de détails sur la nature de ces dépenses, il conviendra de se référer au BOI-BIC-RICI-10-10-20 sur le crédit d'impôt pour dépenses de recherche.

Cette mesure ne s'applique plus aux impositions de CFE dues après 2018. Toutefois, le 3° du E du II de l'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prévoit que les établissements rattachés à une entreprise ayant une activité de recherche et répondant aux conditions susmentionnées continuent à bénéficier du taux majoré prévu dans l'ancienne génération du régime, pour les impositions de CFE dues au titre de 2019 et 2020.

d. Établissements rattachés à une entreprise bénéficiant du régime de transformation sous douane

330

L'abattement majoré peut être appliqué en faveur des établissements d'entreprises mentionnées au b du 4° du III de l'article 44 quaterdecies du CGI dans sa version antérieure au 1er janvier 2019.

Il s'agit des établissements situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque les entreprises auxquelles ils sont rattachés bénéficient du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, à la condition qu'au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'établissement, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.

Cette mesure ne s'applique plus aux impositions de CFE dues après 2018. Toutefois, le 3° du E du II de l'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prévoit que les établissements rattachés à une entreprise bénéficiant du régime de transformation sous douane et répondant aux conditions susmentionnées continuent à bénéficier du taux majoré prévu dans l'ancienne génération du régime, pour les impositions de CFE dues au titre de 2019 et 2020.

2. Taux applicable

340

Le taux de l'abattement majoré est fixé à 90 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016 à 2020.

C. Plafonnement de l'abattement au regard du droit de l'Union européenne

345

Le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 1466 F du CGI est, pour les aides octroyées à compter du 1er juillet 2014, subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) modifié par le règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) n° 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles.

Les abattements octroyés à compter du 1er juillet 2014 sont donc soumis au plafonnement mentionné au II-D § 355 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-80.

IV. Articulation de l'abattement avec les autres dispositifs

A. Articulation avec d'autres régimes d'exonération ou d'abattement

1. Principes

350

Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier d'une exonération ou d'un abattement de CFE, limitativement énumérés au IV-A-1 § 360, ou de l'abattement prévu à l'article 1466 F du CGI, peut opter de manière irrévocable pour ce dernier régime.

L'option ainsi exercée vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre.

Une entreprise qui a plusieurs établissements éligibles peut formuler un choix différent pour chacun de ses établissements.

360

L'interdiction de cumul vise, d'une part, le régime prévu à l'article 1466 F du CGI et, d'autre part, les exonérations prévues :

- à l'article 1464 A du CGI (exonération des établissements de spectacles) ;

- à l'article 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles et des entreprises créées pour reprendre des entreprises en difficulté) ;

- à l'article 1464 D du CGI (exonération en faveur des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires) ;

- à l'article 1464 I du CGI (exonération en faveur des librairies indépendantes de référence) ;

- à l'article 1464 M du CGI (exonération en faveur des disquaires indépendants) ;

- à l'article 1465 du CGI (exonération dans les zones d'aide à finalité régionale [ZAFR]) ;

- à l'article 1465 A du CGI (exonération dans les zones de revitalisation rurale [ZRR]) ;

- à l'article 1465 B du CGI (exonération des PME dans les zones d'aide à l'investissement des PME) ;

- au I de l'article 1466 A du CGI (exonération dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville [QPV]) ;

- au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI (exonération dans les bassins d'emplois à redynamiser [BER]) ;

- au I quinquies B de l'article 1466 A du CGI (exonération dans les zones de restructuration de la défense [ZRD]) ;

- à l'article 1466 D du CGI (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes ou universitaires [JEIU]).

365

Un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.

2. Délai d'exercice de l'option (cas général)

370

L'option pour l'application de l'abattement prévu à l'article 1466 F du CGI doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de CFE afférente à la première année au titre de laquelle le bénéfice de cet abattement est sollicité (au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai dans la généralité des cas et le 31 décembre de l'année de création).

3. Cas des établissements existant au 1er janvier 2009

380

Lorsqu'un établissement était susceptible de bénéficier au 1er janvier 2009 d'une exonération ou d'un abattement prévu par l'un des articles cités au IV-A-1 § 360 et remplissait à cette date les conditions requises pour bénéficier de l'application de l'abattement prévu par l'article 1466 F du CGI dans sa version antérieure au 1er janvier 2019, le redevable pouvait opter pour l'application de l'abattement prévu par l'article 1466 F du CGI et ce, avant le 28 juillet 2009.

390

À défaut d'option, le contribuable bénéficie, au terme de l'application de celui des régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par l'article 1466 F du CGI, pour la période restant à courir, le taux applicable étant fonction de l'année et des conditions satisfaites. Pour cela, il doit l'indiquer sur la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, afférente à l'année d'imposition à compter de laquelle il souhaite bénéficier de l'abattement.

B. Articulation avec les dégrèvements de CFE

400

La réduction de base résultant de l'exonération prévue par l'article 1466 F du CGI ne doit pas être prise en compte pour le calcul du dégrèvement pour réduction des bases d'imposition prévu par l'article 1647 bis du CGI.

En effet, une diminution des bases de la CFE due à une modification des règles d'assiette décidée par le législateur demeure sans incidence sur le montant du dégrèvement pour réduction d'activité (BOI-IF-CFE-40-30-20-20).

C. Articulation avec la cotisation minimum

410

L'abattement s'applique à la cotisation minimum prévue par les dispositions de l'article 1647 D du CGI.

V. Obligations déclaratives

420

Pour bénéficier de l'abattement, les contribuables adressent une demande, dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts des entreprises (SIE) dont relève l'établissement.

430

Les entreprises qui entendent bénéficier de l'abattement doivent le préciser l'année précédant celle où l'abattement doit s'appliquer :

- en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant sur l'imprimé n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) ;

- dans les autres cas sur l'imprimé n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031).

Les contribuables mentionnent dans ces imprimés les bases susceptibles d'être exonérées.

La demande peut également être formulée sur papier libre en lieu et place des imprimés susvisés.

Les imprimés sont accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

440

Le V de l'article 1466 F du CGI ne mentionne pas explicitement que l'absence de déclaration dans les délais entraîne la perte du droit à l'avantage fiscal.

En conséquence et conformément à la décision du Conseil d'État (CE, arrêt du 2 mai 2016, n° 389995), un droit à régularisation est toujours ouvert dans le délai de réclamation prévu à l'article R*.196-2 du livre des procédure fiscales (LFP) lorsque des conditions formelles spécifiques à un dispositif d'exonération (demande du bénéfice de l'exonération, production d'une déclaration ou de documents justificatifs, etc.) ne sont pas satisfaites dans les délais fixés par la loi instituant ce dispositif.

(450)