Date de début de publication du BOI : 07/03/2013
Date de fin de publication du BOI : 31/01/2014
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-80-10-30-30

TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Exploitants agricoles et marchands de bestiaux soumis de plein droit à la TVA - Activités hippiques - Régime applicable aux centres équestres

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Les centres équestres, qui ont pour vocation principale la pratique de l’équitation auprès de tout public, sont exploités sous des formes juridiques diverses. Certains sont exploités par un exploitant individuel ou une société, d’autres le sont sous forme associative.

Ils exercent essentiellement des activités d’animation et d’enseignement de l’équitation, de participation et d’organisation de compétitions, de randonnées, de locations et de prise en pension d’équidés. Ils peuvent se livrer également à des opérations de dressage ou d’entraînement de chevaux en vue de leur exploitation dans des courses ou des compétitions équestres, de ventes ou de commission sur ventes de chevaux.

En outre, ils réalisent des ventes de denrées alimentaires, de fumier, d’objets nécessaires à la pratique de l’équitation, des prestations de transport de chevaux, des prestations de restauration ou d’hébergement.

I. Les activités relevant du régime agricole de la TVA

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Les activités décrites à ce titre aux I-A et I-B ne sont pas exhaustives.

A. Les activités dites de « préparation »

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Les recettes provenant des activités d’enseignement de l’équitation, de prise en pension de chevaux, de leur location à des fins de promenades ou de randonnées sont soumises à la TVA au taux réduit lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au b sexies de l'article 279 du code général des impôts (CGI) ; BOI-TVA-LIQ-30-20-100 au VII § 540.

20

Lorsqu’ils sont compris dans le prix global réclamé au propriétaire au titre de la pension, les frais autres que ceux de la pension engagés par les centres équestres (soins vétérinaires, tonte des chevaux, maréchalerie, transport, etc.) sont soumis au taux qui leur est propre.

30

Les recettes provenant des prestations de dressage (débourrage notamment) et d’entraînement de chevaux dans la perspective de leur engagement dans des courses (trot, galop, etc.) sont soumises au taux normal.

40

Il est indiqué enfin, que les activités de préparation des chevaux en vue de leur exploitation dans le cadre d’une pratique sportive (concours de saut d’obstacles, concours complet, épreuves de dressage, etc.) constituent des activités soumises à la TVA selon le régime agricole y compris lorsqu’elles sont réalisées hors d’un centre équestre. Il en est notamment ainsi lorsque ces activités de préparation (débourrage, dressage, etc.) sont le fait de cavaliers professionnels qui préparent à cette fin leurs propres chevaux ou ceux qui leur ont été confiés par un propriétaire tiers.

B. Ventes

50

Les ventes de chevaux et les commissions y afférentes sont soumises au taux normal de la TVA sauf pour les ventes de chevaux utilisés dans la production agricole et les chevaux destinés à la boucherie ou à la charcuterie qui sont soumises au taux réduit de 7 %. En revanche les ventes de fumiers ou de paille sont soumises à la TVA au taux réduit sur le fondement du 3° de l'article 278 bis du CGI, s’agissant de produits d’origine agricole non transformés.

Lorsqu'elles sont réalisées au profit de personnes non assujetties à la TVA ou d'exploitants soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole, les ventes de chevaux peuvent bénéficier du taux de 2,10 % prévu à l'article 281 sexies du CGI uniquement lorsqu'ils sont destinés à la boucherie ou à la charcuterie.

Ces opérations relèvent des modalités du régime agricole.

II. Les activités soumises à la TVA selon le régime général de la TVA

60

Les activités de ventes de produits (denrées alimentaires, objets divers, etc.) autres que celles visées au I-B, les activités de location d’objets divers aux cavaliers, les prestations de restauration et d’hébergement, restent soumises à la TVA selon le régime général. Elles sont soumises au taux de TVA qui leur est propre.

70

Conformément aux dispositions du III bis de l’article 298 bis du CGI ces activités accessoires assurées par des centres équestres qui ont une activité principale agricole peuvent être soumises à la TVA selon les modalités du régime agricole si le montant des recettes qu’elles génèrent ne dépasse pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 50 000 € et 30 % du montant des recettes taxes comprises issues des activités agricoles.

III. Le cas des centres équestres exploités sous forme associative et sans but lucratif

80

Les centres équestres exploités sous forme associative dont le caractère non lucratif est établi en application des dispositions du 7 de l'article 261 du CGI ne sont pas soumis aux impôts commerciaux.