INT - Convention fiscale entre la France et l'Allemagne en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune – Règles d'imposition des revenus non commerciaux, des revenus non dénommés, d'autres contributions, des fonctionnaires diplomatiques et consulaires
I. Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales
A. Bénéfices des professions non commerciales
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L'article 12 de la convention prévoit que les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale et tous les revenus du travail autres que ceux visés aux articles 13 et 14 ne sont imposables que dans l'État contractant ou s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus. Une profession libérale n'est considérée comme s'exerçant dans l'un des États contractants que dans le cas où le contribuable y utilise pour cette activité une installation permanente dont il dispose de façon régulière. Cette condition n'est toutefois pas applicable lorsqu'il s'agit de manifestations publiques de l'activité indépendante d'artistes, de professionnels du sport ou du spectacle, de conférenciers ou autres personnes.
L'article 4, paragraphe (4), s'applique par analogie.
B. Redevances et droits d'auteur
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Les redevances et autres rémunérations pour l'usage ou le droit à l'usage de droits d'auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les films cinématographiques, de brevets, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles, de plans, de procédés ou de formules secrets ou de tous biens ou droits analogues ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire est le résident.
Sont traités comme les redevances, les droits de location et rémunérations analogues pour l'usage ou le droit à l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques et pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique.
Ne sont pas considérés comme redevances les paiements variables ou fixes pour l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles.
Le paragraphe (1) s'applique également aux bénéfices provenant de l'aliénation des biens et droits mentionnés aux paragraphes (1) et (2).
Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l’État contractant dont proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d'affaires. Dans ce cas, ledit État a le droit d'imposer ces revenus.
II. Revenus non spécialement dénommés
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Aux termes de l'article 18 de la convention, les revenus non spécialement visés par les autres articles de cet accord ne sont imposables que dans l'État dont le bénéficiaire est le résident.
III. Fonctionnaires diplomatiques ou consulaires
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L'article 24 de la convention fixe spécialement les conditions dans lesquelles doit être réglée la situation des membres des représentations diplomatiques et consulaires des deux États contractants.
En vertu du paragraphe 1 dudit article , les membres des représentations diplomatiques et consulaires ne sont, sous les réserves examinées aux paragraphes suivants, susceptibles d'être assujettis à l'un des impôts visés par la convention, dans l'État auprès duquel ils sont accrédités, que pour les revenus visés à l'article 3 de la convention (revenus des biens immobiliers et bénéfices de l'exploitation agricole) ainsi que pour les revenus pour lesquels l'impôt est perçu par voie de retenue à la source, c'est-à-dire pour les revenus visés aux articles 9 (dividendes) et 11 de la convention (rémunérations de certains dirigeants de sociétés) de la convention et pour la fortune mentionnée au paragraphe 1 de l'article 19 de la convention (fortune constituée par des biens immobiliers au sens de l'article 3 de la convention), sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de l'article 19.
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Cette règle est également applicable aux personnes qui sont au service des représentations dont il s'agit ou de leurs membres.
Le paragraphe 2 dudit article 24 de la convention prévoit toutefois que le régime de l'imposition limitée, édicté par le paragraphe 1 du même , ne peut effectivement jouer que si les personnes auxquelles il s'applique ont la nationalité de l'État représenté et dans la mesure où ces personnes n'exercent dans l'autre État, indépendamment de leurs fonctions ou de leur service, ni métier, ni commerce, ni activité lucrative à titre non occasionnel.
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Sont expressément exclus du régime défini par les paragraphes 1 et 2 de l'article 24 de la convention les consuls élus, lesquels ne sont, à la condition qu'ils ne possèdent d'autre nationalité que celle de l'État représenté, pas soumis aux impôts sur le revenu dans l'État où ils sont accrédités sur les émoluments qu'ils perçoivent à titre d'indemnités pour leurs fonctions consulaires (Convention, art. 24 § 3).
L'état représenté conserve le droit d'imposer les revenus ou la fortune qui, en application des dispositions de l'article 24 de la convention, ne sont pas soumis à l'impôt dans l'État où le représentant est accrédité (Convention, art. 24 § 4).
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Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux exemptions plus larges qui seraient éventuellement accordées aux agents diplomatiques et consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou de conventions particulières.
Lorsque les agents dont il s'agit sont de ce fait exonérés, dans l'État où ils sont accrédités, des impôts sur le revenu ou sur la fortune, l'État représenté conserve le droit de les imposer.