Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-DEU-10-80

INT - Convention fiscale entre la France et l'Allemagne en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune - Règles spécifiques en matière d'échange de renseignements et d'arbitrage des procédures amiables d'élimination des doubles impositions

I. Échange de renseignements

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La France et l'Allemagne ont signé le 18 octobre 2001 un accord en matière d'échange de renseignements (cf. BOI-ANNX-000312 : Entente entre les autorités compétentes de la République Française et de la République d'Allemagne en matière d'échange de renseignements).

Cet accord prévoit un échange automatique et spontané d'informations entre les deux pays dans les domaines où il existe une réciprocité.

L'accord prévoit ainsi un échange automatique de renseignements portant sur les changements de résidence, les transferts de propriété immobilière, les opérations relatives aux sociétés, les revenus des artistes et sportifs, les traitements et salaires, les tantièmes et jetons de présence.

L'échange automatique porte aussi sur les remboursements de TVA effectués dans le cadre de la huitième directive TVA.

Par ailleurs, il a été convenu d'intensifier l'échange spontané de renseignements en matière d'impôts directs (honoraires, commissions) ainsi qu'en matière de TVA (opérations intra-communautaires).

Cet accord est entré en application à compter de la date de sa signature.

II. Recours à une commission d'arbitrage

A. Conditions du recours

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L'article 25 a) prévoit le recours à une commission d'arbitrage dans le cas où les autorités compétentes ne parviendraient pas à trouver un accord sur les affaires soumises à la procédure amiable dans les conditions fixées à l'article 25 de la convention.

Ce recours, facultatif, est spécifique à la présente convention. Il est distinct du recours ouvert par la convention européenne d'arbitrage. Le recours à cette commission d'arbitrage est laissé à l'initiative de l'un ou de l'autre État et est possible à compter de l'expiration d'un délai de 24 mois décompté à partir du jour de réception par l'autorité compétente de la demande d'ouverture de la procédure amiable par les contribuables concernés.

B. Composition

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Cette commission est constituée pour chaque affaire particulière.

Chaque État désigne un membre et les deux membres ainsi nommés désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un État tiers qui est nommé président. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les autorités compétentes se. sont entendues pour soumettre le cas à la commission d'arbitrage.

Si ces délais né sont pas respectés et à défaut d'un autre arrangement, chaque État contractant peut inviter le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage à procéder aux désignations requises.

C. Modalités de l'intervention

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La commission d'arbitrage décide selon les règles du droit international et en particulier selon les dispositions de la convention. Elle règle elle-même sa procédure. Le contribuable peut demander à être entendu par la commission ou déposer des conclusions écrites.

Les décisions de la commission d'arbitrage sont prises à la majorité des voix de ses membres et ont force obligatoire. L'absence ou l'abstention d'un des deux membres désignés par les États contractants n'empêche pas la commission de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.